C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 30 MAI 2024 à
la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI
Me Ariane BARBET SCHNEIDER
XA
ARRÊT du : 30 MAI 2024
N° : - 24
N° RG 22/01058 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSFG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 29 Mars 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
né le 21 Juin 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. VILLA - [C] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL TRM ESPACES VERTS », en la personne de Me [W] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS
Association UNEDIC ès qualités de gestionnaire de l'AGS (CGEA D'[Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Ordonnance de clôture : 23 FEVRIER 2024
A l'audience publique du 21 Mars 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 MAI 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [F] a été engagé à compter du 4 septembre 2017 par la société Gabriel Espaces Verts, devenue depuis la SARL TRM Espaces Verts, en qualité d'ouvrier hautement qualifié, par contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.
Le 14 décembre 2018 M. [F] a été élu, selon l'employeur, en qualité de délégué du personnel, tandis qu'il affirme avoir été élu à la même date en tant que membre du comité social et économique, cette institution ayant été à cette date déjà créée.
Le 23 décembre 2020 l'employeur a mis à pied à titre conservatoire [B] [F], et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 5 janvier 2021.
Le 11 janvier 2021 l'employeur a notifié à [B] [F] son licenciement pour faute grave, en raison d'une insubordination envers le dirigeant de l'entreprise, M.[M].
La société TRM Espaces Verts a de nouveau convoqué M. [F] à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement par courrier du 1er février 2021, et a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation d'y procéder, par courrier du 15 février 2021.
Par décision du 25 février 2021, l'inspection du travail a rendu une décision selon laquelle la demande d'autorisation de licencier M.[F] était rejetée, en raison de "l'incompétence de l'autorité signataire ", considérant que la période de protection attachée à son mandat de délégué du personnel avait pris fin au 30 juin 2020, par application des dispositions instaurant le comité social et économique.
Par courrier du 26 février 2021, la société TRM Espaces Verts procédait à nouveau au licenciement de M.[F], pour le même motif que celui invoqué précédemment.
Par requête du 5 mars 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la fixation au passif de la liquidation judiciaire de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 19 mai 2021, le Tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TRM Espaces Verts.
Par décision du 9 juillet 2021, la Ministre du travail, saisie par recours hiérarchique de M.[F], a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 février 2021 pour non respect du principe du contradictoire et a rejeté la demande d'autorisation de licencier M.[F], considérant que la rupture du contrat de travail de celui-ci ayant été réalisée dès le 11 janvier 2021, le ministre du travail avait perdu sa compétence pour se prononcer sur l'autorisation.
Par jugement du 2 février 2022, le redressement judiciaire de la société TRM Espaces Verts a été converti en liquidation judiciaire, M°[C], de la SELARL Villa-[C], étant désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 29 mars 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Dit que M. [B] [F] a été élu en tant que délégué du personnel.
- Dit qu'au mois de janvier 2021, M. [B] [F] ne bénéficiait plus d`un statut protecteur en lien avec son mandat.
En conséquence,
- Jugé que le licenciement de M. [B] [F] n'est ni nul, ni abusif et qu'il repose bien sur une faute grave.
- Débouté M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Débouté la société TRM Espaces Verts de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [B] [F] aux dépens.
Le 29 avril 2022, M. [B] [F] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles [B] [F] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement, en ce qu'il a :
-dit que M. [F] a été élu en tant que délégué du personnel ;
-dit qu'au mois de janvier 2021, M. [F] ne bénéficiait plus d'un statut protecteur en lien avec son mandat ;
-jugé que le licenciement de M. [F] n'est ni nul ni abusif et qu'il repose bien sur une faute grave ;
-débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la société TRM, à son profit, les sommes de :
. 2.671,34 euros à titre d'indemnité de préavis ;
. 267,13 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 985,85 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
. 57.179,59 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;
. 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à voir ordonner la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
-condamné M. [F] aux dépens de première instance ;
- Dire et juger que M. [F] a fait l'objet d'un licenciement par courrier recommandé du 11 janvier 2021 ;
- Dire et juger que le licenciement notifié à M. [F] par courrier recommandé du 11 janvier 2021 est nul, comme prononcé en méconnaissance de la protection dont il bénéficiait en sa qualité de membre de la délégation du personnel au CSE et subsidiairement comme attentatoire à la liberté d'expression du salarié dans l'entreprise ;
- Subsidiairement, dire et juger que le licenciement de M. [F] ne repose ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse ;
- Fixer au passif de la société TRM, au profit de M. [F] les sommes de :
. 2671,34 euros à titre d'indemnité de préavis ;
. 267,13 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 985,85 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
. 57 179,59 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;
. 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- Condamner l'UNEDIC ès qualité de gestionnaire de l'AGS à payer à M.[F] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, in solidum avec la créance de même montant fixée au passif de la société TRM ;
- Ordonner à la SELARL Villa [C] ès qualités de liquidateur de la société TRM de remettre à M. [F] un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir;
- Mettre les dépens à la charge de la liquidation de la société TRM.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Me [W] [C], de la Selarl Villa [C], ès qualités de liquidateur de la SARL TRM Espaces Verts, demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 29 mars 2022,
- Juger que M. [B] [F] a été élu en tant que délégué du personnel,
- Juger qu'au mois de janvier 2021, M. [B] [F] ne bénéficiait plus d'un statut protecteur en lien avec son mandat,
En conséquence,
- Juger que le licenciement de M. [B] [F] n'est ni nul, ni abusif, et qu'il repose bien sur une faute grave,
- Débouter M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M. [B] [F] à régler à la Société TRM Espaces Verts la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [B] [F] aux entiers dépens.
L'AGS, intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 3], régulièrement convoquée et avisée par voie de signification du 8 août 2022, à laquelle les conclusions ainsi que la déclaration d'appel ont été joints, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la période de protection de M.[F] attachée à son mandat de délégué du personnel
L'article L.2411-5 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2018, prévoit que le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et que cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution.
L'article L.2314-33 du code du travail prévoit que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.
M.[F] expose qu'il a été élu pour 4 ans en qualité de membre du comité social et économique, l'institution de délégué du personnel ayant disparu à la date de son élection, le 14 décembre 2018, par application de l'ordonnance n°2017/1386 du 22 septembre 2017, seules des élections tendant à la mise en place du comité social et économique pouvant être alors organisées, peu important que la mention " élection des délégués du personnel " ait été portée sur l'affiche de proclamation du résultat. Le nombre de membres élus correspond d'ailleurs à celui prévu par l'article R.2314-1 nouveau du code du travail. Il affirme donc qu'il devait bénéficier, au jour de son licenciement, de la protection attachée à ce mandat qui était encore en cours le jour de son licenciement.
M°[C], ès qualité, soutient au contraire que cette élection a été organisée pour élire des délégués du personnel, à la suite d'une décision du tribunal d'instance d'Orléans du 15 mai 2018 qui a constaté que la société TRM Espaces Verts ne faisait plus partie de l'unité économique et sociale constituée par le groupe Gabriel, mais constituait une UES autonome, sans que cette élection ait à son tour fait l'objet d'une contestation devant le tribunal compétent dans les 15 jours de son déroulé, de sorte que toute contestation afférente est forclose, par application de l'article R.2314-24 du code du travail, les élections professionnelles ayant été purgées de leur vice initial.
M.[F] ne pourrait donc bénéficier de la protection attachée à ce mandat qui a expiré 6 mois après le 1er janvier 2020, fin de la période transitoire prévue par l'ordonnance 2017/1386 du 22 septembre 2017 instaurant le comité social et économique, soit le 30 juin 2020, comme l'avait relevé l'inspecteur du travail dans sa décision.
La cour constate que les élections organisées au sein de la société TRM Espaces Verts l'ont été, selon le protocole pré-électoral, " en vue d'organiser l'élection des membres du personnel de l'entreprise Gabriel Espaces Verts désireux de participer aux scrutins organisés et/ou d'exercer le mandat de délégué à la délégation unique ". L'affichage des résultats mentionne qu'il s'agissait de l'élection des délégués du personnel. Le nombre de membres titulaires et suppléant (soit un par collège " ouvriers et employés " et un pour le collège " agents de maîtrise et cadres ") correspond à celui prévu par l'article R.2314-1 dans sa version applicable avant l'ordonnance n°2017/1386 du 22 septembre 2017, pour des entreprises de l'effectif de la société TRM Espaces Verts (26 à 74 salariés).
M.[F] a donc bien été élu le 14 décembre 2018, comme l'affirme M°[C], en qualité de délégué du personnel.
Cette élection était critiquable puisqu'à cette date, seules des élections des membres du comité social et économique auraient dû être organisées, l'institution des délégués du personnel ayant été supprimée par l'effet de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017/1386 du 22 septembre 2017.
Pourtant, l'élection des délégués du personnel du 14 décembre 2018 n'a fait l'objet d'aucune contestation, notamment de la part de M.[F], quoique son syndicat ait, sur la liste de candidats qu'il a publié, porté la mention : " CSE ".
Par ailleurs, les dispositions transitoires de l'ordonnance du 22 septembre 2017 prévoient, en son article 9, la prorogation des mandats des délégués du personnel déjà élus avant son entrée en vigueur, au maximum jusqu'au 31 décembre 2019.
Aussi la cour entend retenir la date du 31 décembre 2019 comme date de la disparition de l'institution de délégué du personnel.
Dès lors, la protection attachée au mandat de délégué du personnel de M.[F] a expiré le 30 juin 2020, six mois plus tard.
A la date du licenciement, soit le 11 janvier 2021, M.[F] ne bénéficiait donc plus de cette protection.
C'est pourquoi le licenciement de M.[F] n'est entaché d'aucune nullité pour ce motif.
Il sera débouté, par voie de confirmation, de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur.
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
En l'espèce, la société TRM Espaces Verts a reproché à M.[F], lors d'une discussion du 22 décembre 2020, d'avoir haussé le ton vis-à-vis du gérant de l'entreprise, M.[M], et de l'avoir insulté. Un salarié, M.[O], atteste de ce que l'objet de cette discussion était relatif au jour de départ des salariés en congés d'hiver, M.[F] voulant arrêter le 23 décembre 2020 à midi, ce que refusait M.[M] qui souhaitait que toute cette journée soit travaillée. Il indique : " M.[M], en tant que dirigeant de l'entreprise, n'a pas laissé le dernier mot à M.[F] " ; " les injures ont commencé à partir de la bouche de M.[F], plusieurs personnes étaient là pour le raisonner mais rien de permettait de le ramener à la raison. La barre était franchie pour le non-respect de la hiérarchie ".
M.[T], autre salarié, confirme que M.[F] avait décidé de ne pas travailler l'après-midi du 23 décembre 2020, contrairement à l'avis de M.[M], et que " les injures ont commencé " ; il indique que " la barre du non-respect a été dépassée ".
M.[F], qui conteste toute insubordination, affirme que c'est M.[M] qui s'est montré agressif et insultant à son endroit, et qui a provoqué l'altercation.
M.[F] produit une attestation de M.[Z] qui indique qu'initialement, c'était M.[M] qui avait promis de laisser libre l'après-midi du 23 décembre 2020, avant de se raviser. Il indique que M.[F] l'ayant fait remarquer, M.[M] a dit : " si tu n'es pas content, la porte est ouverte, mais tu n'as pas les couilles de partir ". S'il ne précise pas avoir entendu de tels propos, il précise : " quand M.[F] est sorti du bureau de M.[M], on a entendu M.[M] dire que M.[F] était un con qui ferait mieux de se mêler de ses affaires, en parlant à M.[O] ".
Mme [J] indique quant à elle dans son attestation qu'elle était présente lors de l'altercation, que M.[M] a élevé la voix, a " humilié " M.[F] et lui a " dit des injures " : " il lui a dit qu'il était con pour faire de telles remarques et que même s'il n'était pas content, il n'aurait pas les couilles de partir ". Elle rapporte que c'est M.[M] " qui a eu des propos irrespectueux envers M.[F] et utilisé des mots inappropriés ".
La cour relève que si une altercation est survenue entre M.[F] et le dirigeant de l'entreprise à propos du moment exact auquel les salariés seraient autorisés à quitter leur poste avant les fêtes de Noël 2020, les relations qu'en donnent ces derniers, selon qu'ils ont attesté au profit de l'une ou l'autre des parties, sont contradictoires.
Certes, il apparaît acquis que M.[F] a manifesté l'intention de s'opposer à une décision prise par l'employeur sur ce point, relayant un sentiment partagé par une partie du personnel.
Cependant, il n'est pas établi que M.[F] ait mis à exécution la volonté qu'il avait exprimée de passer outre la décision de l'employeur et de cesser le travail le 23 décembre 2020 à midi, et pour cause, puisqu'il a été immédiatement été mis à pied, dès le 22 décembre 2022 à 17 heures, ce qui n'a pas permis à M.[F] d'éventuellement se raviser, étant rappelé que la lettre de licenciement vise des faits " d'insubordination " qui n'ont manifestement pas été consommés.
Par ailleurs, l'attitude de M.[M] n'apparaît pas exempte de reproche, compte tenu des termes employés à l'encontre de M.[F], tandis que les mots prononcés par M.[F], qui lui sont reprochés dans le cadre du licenciement dont il a été l'objet, ne sont pas précisément définis.
Il existe un doute certain sur le déroulé des faits et leur imputabilité à l'un ou l'autre des protagonistes, étant rappelé que le doute doit profiter au salarié.
Ces éléments ne permettent pas à M°[C] de justifier, en tout état de cause, de l'existence d'une faute grave justifiant la mesure de licenciement qui a été prononcée.
- Sur l'atteinte la liberté d'expression
Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.060, FS, P).
M.[F] soutient qu'il a été licencié en rétorsion pour l'usage légitime de sa liberté d'expression et demande pour ce motif que la nullité de son licenciement soit prononcée.
Me [C] est taisante sur ce point.
La cour relève que les faits invoqués à l'appui du licenciement de M.[F] se sont déroulés à l'occasion d'une discussion avec le dirigeant de l'entreprise, à propos de l'organisation des absences lors des fêtes de fin d'année, et ont été jugés insuffisamment caractérisés pour justifier ce licenciement.
Les termes employés par M.[F] à cette occasion, qui ne sont pas précisément définis, comme déjà indiqué, ne peuvent être considérés comme injurieux, excessifs ou diffamatoires à l'endroit de l'employeur. Ils ne permettent donc pas de caractériser un abus de la liberté d'expression.
Par conséquent, il y a lieu de retenir, dès lors que l'employeur a reproché au salarié un exercice non abusif de sa liberté d'expression, sous couvert d'une insubordination qui n'est pas établie, que le licenciement est nul. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- Sur les conséquences financières du licenciement nul
- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
L'article 9 de la convention collective applicable prévoit un préavis de deux mois de salaire à partir de deux ans d'ancienneté, ce qui est le cas en l'espèce.
L'intimée ne contestant pas le montant des sommes réclamées à ce titre, il sera alloué à M.[F] une indemnité de préavis de 2671,34 euros, outre 267,13 euros d'indemnité de préavis.
- sur l'indemnité de licenciement
L'article 10 de la convention collective applicable prévoit une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, de sorte que la demande de M.[F] à ce titre, qui n'est pas contestée par l'intimée en son quantum, sera accueillie, à hauteur de la somme de 985,85 euros.
- sur l'indemnité pour licenciement nul
L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour violation d'une liberté fondamentale.
En ce cas, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
C'est pourquoi M.[F] sera accueilli en sa demande d'indemnité pour licenciement nul, à hauteur de la somme de 12 000 euros.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige et la survenance d'une liquidation judiciaire ne rendent pas opportun l'octroi à l'une ou l'autre des parties d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société TRM Espaces Verts.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 29 mars 2022, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a dit que M.[F] ne bénéficiait plus d'un statut protecteur lors de son licenciement, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M.[F] est nul ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TRM Espaces Verts les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 2671,34 euros
- indemnité de congés payés sur préavis : 267,13 euros
- indemnité de licenciement : 985,85 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 3];
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société TRM Espaces Verts.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET