C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 MAI 2024 à
la SELARL CONVERGENS
la AARPI AVOCATION
LD
ARRÊT du : 30 MAI 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02279 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU3Y
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 15 Septembre 2022 - Section : COMMERCE
APPELANTES :
S.A.S. ANNE DE BRETAGNE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie CARON de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
S.A.S.U. DAJP INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie CARON de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [F] [U] épouse [P]
née le 10 Janvier 1983 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric SAUVAIN de l'AARPI AVOCATION, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 1 MARS 2024
Audience publique du 28 Mars 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 30 Mai 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
La société DAJP Investissement, représentée par son président, M. [Z], a embauché Mme [F] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 janvier 2021, en qualité de 'Comptable - gestionnaire locatif'.
Le 24 juin 2021, Mme [F] [P] a été placée en arrêt de travail.
Le 21 juillet 2021, Mme [F] [P] a sollicité auprès de son employeur la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les liait.
Le 27 août 2021, l'employeur a refusé d'accéder à la demande de rupture conventionnelle présentée par Mme [F] [P].
Par requête en date du 6 octobre 2021, dirigée à l'encontre des sociétés DAJP Investissement et Anne de Bretagne Immobilier, Mme [F] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois. En l'état de ses dernières prétentions, Mme [F] [P] réclamait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir:
- juger que la société DAJP Investissement avait exécuté de manière fautive son contrat de travail;
- ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société DAJP Investissement;
- juger que la rupture de son contrat de travail devait être requalifiée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamner la société DAJP Investissement à lui payer les sommes suivantes:
- 5 487,99 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 743,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 274,39 euros au titre des congés payés y afférents;
- 1 371,98 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
- 14 643,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 15 septembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a:
- dit que les sociétés DAJP Investissement et Anne de Bretagne Immobilier avaient exécuté de manière fautive le contrat de travail de Mme [F] [P];
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] [P] aux torts exclusifs des sociétés DAJP Investissement et Anne de Bretagne Immobilier;
- condamné solidairement les sociétés DAJP Investissement et Anne de Bretagne Immobilier à payer à Mme [F] [P] les sommes de:
- 2532,92 euros au titre du préavis;
- 253,29 euros au titre des congés payés sur préavis;
- 685,99 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 2 532,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 10 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail;
- 15 197,52 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé;
- 1600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- débouté Mme [F] [P] de ses plus amples demandes;
- débouté les sociétés DAJP Investissement et Anne de Bretagne Immobilier de leurs demandes reconventionnelles et les a condamnées solidairement aux entiers dépens de l'instance.
Le 3 octobre 2022, la société DAJP Investissement et la société Anne de Bretagne Immobilier ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il:
- avait dit qu'elles avaient exécuté de manière fautive le contrat de travail de Mme [F] [P];
- avait ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] [P] à leurs torts exclusifs;
- les avait condamnées solidairement à payer à Mme [F] [P] les sommes de:
- 2532,92 euros au titre du préavis;
- 253,29 euros au titre des congés payés sur préavis;
- 685,99 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 2532,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 10 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail;
- 15 197,52 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé;
- 1600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- les avait déboutées de leurs demandes reconventionnelles et les avait condamnées solidairement aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions, dites récapitulatives, reçues au greffe le 9 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société DAJP Investissement et la société Anne de Bretagne Immobilier demandent à la cour:
- de confirmer le jugement du 15 septembre 2022 rendu le conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté Mme [F] [P] de ses plus amples demandes;
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il:
- a dit qu'elles avaient exécuté de manière fautive le contrat de travail de Mme [F] [P];
- a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] [P] à leurs torts exclusifs;
- les a condamnées solidairement à payer à Mme [F] [P] les sommes de 2 532,92 euros au titre du préavis, 253,29 euros au titre des congés payés sur préavis, 685,99 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 532,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail, 15 197,52 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et 1 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles et les a condamnées solidairement aux entiers dépens de l'instance;
- et, en cause d'appel:
- à titre principal:
- de débouter Mme [F] [P] de l'intégralité de ses demandes;
- en conséquence:
- d'ordonner le remboursement par Mme [F] [P] de la somme de 3 472,20 euros perçue au titre de l'exécution provisoire;
- à titre subsidiaire:
- de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [F] [P];
- en tout état de cause:
- de mettre hors de cause la société Anne de Bretagne Immobilier;
- de constater qu'elles ont exécuté loyalement le contrat de travail;
- de constater l'absence de travail dissimulé;
- de condamner Mme [F] [P] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile afférent à la procédure d'appel, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile afférent à la procédure de première instance;
- de condamner Mme [F] [P] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution.
Par conclusions reçues au greffe le 2 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] [P] demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les sociétés DAJP Investissement et Anne de Bretagne Immobilier avaient exécuté de manière fautive son contrat de travail;
- de dire et juger que les sociétés DAJP Investissement et Anne de Bretagne Immobilier ont procédé à une modification fautive de son contrat de travail;
- en conséquence:
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs des sociétés DAJP Investissement et Anne de Bretagne Immobilier;
- de juger que la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner les sociétés DAJP Investissement et Anne de Bretagne Immobilier à lui verser les sommes de:
- 2 743,99 euros à titre de préavis;
- 274,39 euros à titre de congés payés sur préavis;
- 685,99 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 5.487,99 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 15.000,00 euros, à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
- 16.463,98 euros, à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé;
- de condamner les sociétés DAJP Investissement et Anne de Bretagne Immobilier à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 1er mars 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 mars 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la demande de mise hors de cause de la société Anne de Bretagne Immobilier:
Au soutien de cette demande, les sociétés appelantes font valoir que la société DAJP Investissement était le seul employeur de Mme [F] [P] et que celle-ci ne démontre pas l'existence d'une situation de co-emploi.
Si certes le contrat de travail dont Mme [F] [P] réclame la résiliation aux torts exclusifs des sociétés la société DAJP Investissement et la société Anne de Bretagne Immobilier a été régularisé entre la société DAJP Investissement et Mme [F] [P] et si cette dernière ne soutient pas expressément ni ne démontre que la société Anne de Bretagne Immobilier serait devenue son employeur ni a fortiori dans quelles circonstances cela serait advenu, ce qui ne saurait se déduire du fait que cette société aurait été détenue directement ou indirectement par M. [Z] ou encore du fait que le nom de la salariée serait apparu sur le site internet de l'agence Anne de Bretagne, il reste que Mme [F] [P] maintient en cause d'appel ses demandes à l'encontre de la société Anne de Bretagne Immobilier, ce qui fait obstacle à la mise hors de cause de cette dernière.
- Sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur formée par Mme [F] [P]:
Au soutien de leur appel, la société DAJP Investissement et la société Anne de Bretagne Immobilier exposent:
- que pour que l'action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur aboutisse il doit justifier de manquements suffisamment graves de ce dernier pour avoir empêché la poursuite du contrat;
- que pour l'appréciation de la gravité de ces manquements il doit être tenu compte de leur ancienneté;
- qu'en l'espèce, les manquements dont Mme [F] [P] fait état auraient consisté notamment dans l'émission d'une fausse facture, une déclaration d'embauche tardive, la signature de son contrat de travail antidaté, la réception tardive de son bulletin de salaire de janvier 2021, le versement incomplet de son salaire de janvier 2021, l'obligation qui lui avait été faite de travailler dans plusieurs agences de l'enseigne Nestenn, l'absence d'attestation d'habilitation pour la gestion des agences immobilières, une demande qui lui avait été faite par M. [X] d'imputer des achats personnels sur les comptes de la société Anne de Bretagne Immobilier, la demande d'établissement d'un faux bulletin de paie et la modification unilatérale de son contrat de travail;
- que ces prétendus manquements soit ne sont pas démontrés par Mme [F] [P] soit ont été commis par Mme [F] [P] elle-même soit sont anciens et n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de la salariée.
En réponse, Mme [F] [P] objecte pour l'essentiel:
- qu'elle a été contrainte d'émettre une facture d'apport d'affaires pour la période de la deuxième quinzaine de décembre 2020, et ce alors que ses fonctions ont été strictement identiques durant cette période à celles qu'elle a par la suite exercées dans le cadre de son contrat de travail;
- que sa déclaration d'embauche a été effectuée le 12 janvier 2021 et elle n'a signé son contrat de travail que le 24 février 2021, alors que la relation contractuelle avait débuté le 4 janvier précédent;
- que son bulletin de salaire de janvier 2021 ne lui a été remis que le 1er mars 2021 et elle n'a reçu qu'un acompte de 1 500 euros sur son salaire en janvier 2021;
- qu'elle établit un lien direct entre son état de santé et le comportement de l'employeur;
- que M. [X] a exigé qu'elle travaille pour des agences dont il était le gérant, ce sous le couvert de son contrat de travail et 'sans attestation collaborateur pour habilitation de la gestion des agences immobilières';
- qu'encore M. [X] lui a demandé d'imputer sur les comptes de la société Anne de Bretagne Immobilier, deux dépenses qu'il avait faites pour son compte personnel auprès des sociétés Bricorama et Plakards mais aussi d'éditer de faux bulletins de salaire;
- qu'enfin l'employeur lui a imposé une modification unilatérale de son contrat de travail en modifiant le lieu de l'exercice de ses fonctions.
Pour prospérer, l'action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit reposer sur des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat.
Il est acquis que l'ancienneté d'un grief n'est qu'un critère d'appréciation qui ne suffit pas à lui seul à écarter la gravité du manquement et le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire, quelle que soit leur ancienneté.
C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.
Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre droit au profit du salarié aux indemnités de rupture, et ainsi notamment aux indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, dans le but d'établir la réalité et la gravité des manquements qu'elle impute à la société DAJP Investissement, Mme [F] [P] verse aux débats les pièces suivantes:
- ses pièces n°13 et 14: il s'agit, pour la première d'un ensemble de SMS et pour la seconde d'un document se rapportant à une facture qu'elle aurait émise d'un montant de 865 euros.
La cour considère que ces pièces ne permettent pas de conclure, comme le fait Mme [F] [P], que cette facture serait une fausse facture ni qu'elle aurait commencé de travailler en qualité de salariée pour le compte de la société DAJP Investissement dès la seconde quinzaine de décembre 2020.
- sa pièce n°15: il s'agit de l'accusé de réception de la déclaration préalable à son embauche dont il ressort que cette déclaration a été reçue par l'URSSAF le 12 janvier 2021.
La cour observe que cette déclaration préalable à l'embauche de Mme [F] [P] est parvenue à l'URSSAF 8 jours après la prise d'effet du contrat de travail ayant lié Mme [F] [P] et la société DAJP Investissement.
Par ailleurs, peu important les fonctions de Mme [F] [P] au sein de l'entreprise, il appartenait à l'employeur de procéder, et à défaut de vérifier qu'il avait été procédé, à la déclaration préalable à l'embauche en temps et en heures, c'est à dire, comme cela se déduit de son intitulé, au plus tard le dernier jour précédant l'embauche.
- sa pièce n°16: il s'agit d'un courriel adressé à la société DAJP Investissement par son comptable et daté du 24 février 2021, courriel dont l'objet était le contrat de travail de Mme [F] [P] et dont il ressort que contrat n'a été transmis à l'employeur pour signature qu'à cette date du 24 février 2021.
La cour observe qu'il s'est écoulé environ 1 mois et 20 jours entre d'une part la date de prise d'effet du contrat ayant lié les parties et donc la prise de ses fonctions par Mme [F] [P] et d'autre part la signature de ce contrat.
- sa pièce n°17: il s'agit d'une part d'un courriel en date du 1er mars 2021 dont il ressort que le bulletin de salaire de Mme [F] [P] du mois de janvier 2021 ne lui a été communiqué que le 1er mars 2021 et d'autre part de ce bulletin de paie.
La société DAJP Investissement ne peut, pour tenter d'échapper à sa responsabilité, soutenir que ce retard dans l'envoi du bulletin de salaire de Mme [F] [P] par son comptable ne lui était pas connu et ne pouvait lui être imputé.
Par ailleurs, ainsi que le souligne Mme [F] [P], la simple lecture de ce bulletin de paie fait apparaître qu'en janvier 2021, la société DAJP Investissement ne lui avait versé qu'une partie de son salaire sous la forme d'un acompte de 1 500 euros.
La cour considère qu'en l'absence d'établissement, en temps et en heure, du bulletin de salaire pour le mois de janvier 2021, il ne peut être reproché à la salariée d'avoir elle-même, en sa qualité de comptable de l'entreprise, contribué au paiement partiel de son salaire correspondant.
- ses pièces n° 18 et 19: Il s'agit pour la première d'un document dans lequel est associé son nom à l'agence immobilière Nestenn Immobilier implantée [Adresse 2] et figure l'adresse mail suivante: 'c.gousseau@nestenn.com' , et pour la seconde d'un courriel en date du 3 septembre 2021 dans lequel son nom est également associé à la mention 'DAJP- Anne de Bretagne';
- sa pièce n°20: il s'agit d'un formulaire Cerfa vierge intitulé 'Demande d'attestation d'habilitation' afférent aux opérations relatives notamment aux 'transactions immobilières' et à la 'gestion immobilière';
La cour observe qu'alors que la société DAJP Investissement soutient que Mme [F] [P] n'a jamais exercé d'autres fonctions que celle de comptable et produit sur ce point 5 attestations (ses pièces n°6 à 10) qui corroborent ses dires, aucune des pièces précitées versées aux débats par Mme [F] [P] ne rend compte de ce que cette dernière a effectivement exercé, à un moment quelconque de la relation de travail, des activités de négociateur immobilier et plus particulièrement au profit de l'agence Anne de Bretagne Immobilier, étant ajouté que la seule mention 'Comptable- Gestionnaire locatif' figurant à son contrat de travail ne suffit pas à établir le contraire.
- sa pièce n°21: il s'agit d'un courriel en date du 22 juin 2021 qu'elle a adressé à M. [Z] aux termes duquel elle interrogeait ce dernier, lui demandant à quoi correspondaient deux règlements par carte bancaire effectués courant juin 2021 au profit l'un de la société Bricorama (821,40 euros) et l'autre de la société Castorama (4 205,05 euros).
La cour observe que Mme [F] [P] prétend que M. [Z] lui avait répondu que ces paiements correspondaient à des achats personnels mais qu'il convenait de les imputer sur les comptes de l'agence Anne de Bretagne, sans toutefois produire le moindre élément de nature à corroborer ses allégations à ce sujet.
- sa pièce n°22: il s'agit d'un ensemble de courriels échangés entre Mme [F] [P] et un agent de la chambre de commerce et d'industrie du Loir et Cher au sujet de la validation, au profit de M. [Z], d'une période d'expérience professionnelle dont celui-ci souhaitait se prévaloir dans le cadre du renouvellement de la 'CPI de la SAS Anne de Bretagne'.
La cour observe que cette pièce ne rend nullement compte d'un manquement ou a fortiori d'une faute imputable à l'employeur et plus précisément qu'il aurait été demandé à Mme [F] [P] d'établir de faux bulletins de paie, étant ajouté que le courriel que celle-ci produit sous sa pièce n°8, courriel qu'elle a elle-même rédigé, ne saurait emporter la preuve de tels faits.
- sa pièce n°24: il s'agit d'une facture datée du 25 juin 2021 établie par une société VIC Informatique et portant sur la fourniture d'ordinateurs à la société Chêne Des Dames, implantée à [Localité 8].
La cour observe que cette pièce ne rend pas compte de ce que ce n'est qu'à cette date du 25 juin 2021 que Mme [F] [P] avait pu, comme elle le soutient, bénéficier d'un 'ordinateur dédié', étant observé que cette dernière ne justifie ni même ne prétend avoir été privée des outils nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Enfin, alors que Mme [F] [P] soutient que l'employeur lui avait imposé une modification de son contrat de travail en exigeant qu'elle travaille à [Localité 6], [Adresse 2], la cour relève que le contrat de travail (article 2) signé par la salariée stipulait: 'A titre d'information, le lieu de travail de la salariée est actuellement fixé au siège social de la société: [Adresse 2], sans que la salariée ne puisse déduire de cette clause une impossibilité du transfert du lieu de travail à l'intérieur du même secteur d'activité géographique...', ce dont il se déduit qu'en précisant, courant août 2021, à Mme [F] [P] qu'elle devrait reprendre son activité au [Adresse 2], l'employeur ne lui a pas imposé une quelconque modification de son contrat de travail, étant ajouté qu'à supposer même établi que l'employeur ait expressément donné son accord à la salariée pour qu'elle travaille durant une période au sein de locaux situés à [Localité 8], ce qui n'est pas démontré, cette circonstance ne pouvait priver le premier de réclamer l'exécution du travail au lieu prévu au contrat de travail.
Ainsi au total, s'il est établi par Mme [F] [P] que la société DAJP Investissement a procédé avec un retard d'environ 8 jours à la déclaration préalable à son embauche et également qu'il s'est écoulé environ 1 mois et 20 jours entre d'une part la date de prise d'effet du contrat ayant lié les parties et donc la prise de ses fonctions par Mme [F] [P] et d'autre part la signature de ce contrat et encore que ce n'est qu'en mars 2021 que Mme [F] [P] a reçu son bulletin de salaire de janvier 2021 et le solde (500 euros) de son salaire de ce mois de janvier 2021, la cour considère que ces manquements de l'employeur, qui ont été régularisés et dont rien ne permet, pas même l'avis d'arrêt de travail versé aux débats par Mme [F] [P] (sa pièce n°7), de considérer qu'ils ont eu un lien de causalité avec la dégradation de l'état de santé de cette dernière, n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils aient rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la cour déboute Mme [F] [P] de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts des société DAJP Investissement et Anne de Bretagne Immobilier et de ses demandes consécutives de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail formée par Mme [F] [P]:
Au soutien de leur appel, la société DAJP Investissement et la société Anne de Bretagne Immobilier exposent que la demande de ce chef de Mme [F] [P] n'est pas justifiée.
En réponse, Mme [F] [P] objecte pour l'essentiel qu'eu égard à l'attitude inappropriée de M. [X], la société DAJP Investissement et la société Anne de Bretagne Immobilier doivent être condamnées à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages- intérêts.
Ainsi que cela a déjà été exposé, la société DAJP Investissement a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [F] [P] en procédant avec un retard d'environ 8 jours à la déclaration préalable à son embauche, en ayant régularisé par écrit le contrat de travail de Mme [F] [P] 1 mois et 20 jours après la date de sa prise d'effet et en ne remettant à Mme [F] [P] son bulletin de salaire et le solde (500 euros) de son salaire du mois janvier 2021 qu'en mars 2021. La cour considère que, si ces différents manquements n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur, en revanche ils ont causé un préjudice à celle-ci.
En conséquence, eu égard aux éléments de l'affaire, la cour condamne la société DAJP Investissement à payer à Mme [F] [P], en réparation de ce préjudice, la somme de 1 500 euros à titre de dommages- intérêts. La cour déboute par ailleurs Mme [F] [P] de sa demande de ce chef en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Anne de Bretagne Immobilier.
- Sur la demande formée par Mme [F] [P] au titre du travail dissimulé:
Au soutien de leur appel, la société DAJP Investissement et la société Anne de Bretagne Immobilier exposent en substance:
- que Mme [F] [P] ne justifie pas de l'existence d'une relation salariée avant la régularisation de son contrat de travail;
- que le retard dans la déclaration d'embauche était dû à l'envoi tardif par la salariée des informations au comptable de l'entreprise et qu'en conséquence il n'y a pas eu d'omission volontaire de la déclaration dans les temps.
En réponse, Mme [F] [P] objecte:
- que, compte-tenu des erreurs intentionnelles de M. [X] dans la rédaction et la délivrance de ses bulletins de paie, les sociétés appelantes doivent être condamnées à lui payer la somme de 16 463,98 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
L'article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L 8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L 8221-5 du Code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, notamment le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche.
Cependant, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, comme cela a déjà été exposé, il n'est pas établi que Mme [F] [P] a commencé de travailler en qualité de salariée pour le compte de la société DAJP Investissement dès la seconde quinzaine de décembre 2020 et donc antérieurement à la régularisation de son contrat de travail.
En revanche, il a été démontré que la déclaration préalable à l'embauche de Mme [F] [P] était parvenue à l'URSSAF 8 jours après la prise d'effet de son contrat de travail. Cependant ni cette circonstance, ni même la délivrance tardive à Mme [F] [P] de son bulletin de salaire du mois de janvier 2021, ne permettent de considérer que la société DAJP Investissement avait eu l'intention de dissimuler l'emploi de Mme [F] [P] ou tout ou partie de son activité.
En conséquence, la cour déboute Mme [F] [P] de sa demande de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions de Mme [F] [P] étant, bien que pour très faible partie, fondées, la société DAJP Investissement sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles exposés en première instance .
L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie ses frais exposés en cause d'appel. Les demandes présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 15 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Blois, sauf en ce qu'il a condamné la société DAJP Investissement à payer à Mme [F] [P] des dommages- intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
- Rejette la demande de mise hors de cause de la société Anne de Bretagne Immobilier;
- Déboute Mme [F] [P] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- Déboute Mme [F] [P] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages - intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Déboute Mme [F] [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé;
- Condamne la société DAJP Investissement à payer à Mme [F] [P] la somme de 1 500 euros à titre de dommages -intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- Déboute Mme [F] [P] de sa demande de ce chef formée à l'encontre de la société Anne de Bretagne Immobilier ;
- Rejette les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Condamne la société DAJP Investissement aux entiers dépens d'appel;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET