C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 30 MAI 2024 à
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET)
ABL
ARRÊT du : 30 MAI 2024
N° : - 24
N° RG 22/01475 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTCQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 17 Mai 2022 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES association déclarée représentée par Madame [M] [Y] domiciliée au CGEA AGS DE RENNES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
Monsieur [W] [I]
né le 09 Juillet 1988 à [Localité 8] ([Localité 4])
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Joffrey CLOCET de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocat au barreau de TOURS,
S.E.L.A.R.L. [Adresse 9] ([Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 23 fevrier 2024
A l'audience publique du 21 Mars 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 MAI 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [N] [J] [I], né en 1988, a été engagé à compter du 8 avril 2017 par la SAS L And K en qualité de responsable d'activités au niveau 1 échelon 1 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du même jour.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Le 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société L And K et a désigné la SELARL [Adresse 11] ès qualité de mandataire liquidateur.
Le 15 avril 2019, le liquidateur a notifié à M. [I] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 13 mai 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de procéder à la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet, de lui verser un rappel de salaire ainsi que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et voir fixer au passif de la société les diverses sommes octroyées en conséquence de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 17 mai 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
> Fixé la créance de M. [I] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS L And K, et ordonné à la SELARL [Adresse 11], ès-qualités de mandataire liquidateur, d'inscrire au passif les sommes suivantes :
- 41 602,22 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2017 à avril 2019 ;
- 4160,22 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
- 12157,86 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 5 758,93 euros brut au titre du solde de l'indemnité de préavis ;
- 578,89 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur le solde du préavis ;
- 926,57euros net au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
- 1 100 euros net au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
> Ordonné à la SELARL [G]-Florek (Maître [G] [H]), mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS L And K, de remettre à M. [I] les documents suivants conformes à la présente décision :
- un bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à l'article R3243-1 du Code du travail,
- un certificat de travail,
- une attestation Pôle Emploi,
et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
> Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l'astreinte,
> Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 13 mai 2020 et fixe à la somme brute de 2 026,31euros brut sur la base mensuelle des salaires prévue à l'article R1454-28 du Code du travail ;
> Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit ;
> Déclaré opposable au CGEA AGS de Rennes en qualité de gestionnaire de l'AGS la présente décision dans les limites prévues aux-articles L3253-17, D3253-5 du Code du travail ;
> Débouté M. [I] du reste de ses demandes ;
>Débouté l'AGS CGEA DE Rennes de sa demande reconventionnelle de remboursement ;
> Dit que les dépens de l'instance et les frais éventuels d'exécution y compris les émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire la SAS L And K, conduite, par [Adresse 10] membre de la SELARL [G]-Florek, ès-qualités de mandataire liquidateur, en tant frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le 15 juin 2022, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes demande à la Cour de :
Faisant droit à l'appel interjeté par l'AGS du jugement prononcé par le Conseil de prud'hommes de Tours le 17 mai 2022 :
> Déclarer régulière la déclaration d'appel en date du 15 juin 2022 ;
> Dire et juger que la Cour est valablement saisie dans le cadre de l'effet dévolutif de cet appel ;
> Infirmer intégralement la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
> Dire et juger que M. [I] ne saurait venir prétendre à un statut de salarié,
> Dire et juger que M. [I] ne peut venir prétendre au paiement des sommes qu'il réclame et que, bien mieux, il doit être condamné à rembourser à l'AGS les avances auxquelles il a été procédé par cette décision à hauteur de la somme de 20.464,00 euros ;
A titre subsidiaire,
> Dire et juger que M. [I] n'a travaillé que dans le cadre d'un contrat de travail partiel selon une qualification qui correspond au salaire qui lui a été versé,
> Dire et juger n'y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet,
> Dire et juger que l'intéressé ne saurait venir prétendre à une rémunération dans les proportions fixées par le Conseil de prud'hommes,
> Dire et juger n'y avoir lieu à indemnité pour travail dissimulé,
> S'entendre M. [I] débouter du surplus de ses demandes au titre des indemnités de rupture,
> S'entendre M. [I] déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé en son appel incident du jugement prononcé par le Conseil de prud'hommes de Tours en date de ce 17 mai 2022,
> Dire et juger que M. [I] ne saurait venir prétendre à la classification revendiquée,
> Dire et juger n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour non-respect de la périodicité dans le versement des salaires et résistance abusive à paiement.,
> Dire et juger n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
> S'entendre M. [I] débouter de ces deux chefs de demande.
A titre subsidiaire, dire et juger que la créance de salaire de M. [I] s'est novée en une créance de prêt,
> Dire et juger que cette créance a un caractère chirographaire,
En toute hypothèse :
Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du Code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail.
La garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail et en l'espèce, le plafond applicable est le plafond 5
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
A titre principal,
> Dire que la déclaration d'appel réalisée le 15 juin 2022 par l'UNEDIC Délégation AGS
CGEA DE Rennes ne dévolue à la Cour aucun des chefs du jugement critiqué du Conseil de Prud'hommes de Tours du 17 mai 2022 ;
En conséquence,
> Se déclarer non saisie et dire n'y avoir lieu à statuer sur l'ensemble des appels
principaux , incident et provoqué en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
Y ajoutant,
> Condamner in solidum l'UNEDIC Délégation AGS CGEA DE Rennes et la SELARL [Adresse 11], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS L And K, à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Olivier Laval, avocat aux offres de droit.
A titre subsidiaire,
> Dire l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rennes et Maître [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS L And K et l'AGS mal-fondés en leurs appels,
En conséquence,
> Débouter l'UNEDIC Délégation AGS CGEA DE Rennes et Maître [H] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS L And K de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
> Déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande formulée par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA DE Rennes et Maître [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS L And K à voire dire que la créance de salaire de M. [I] s'est novée en une créance de prêt et que cette créance à un caractère chirographaire, à défaut, déclarer cette demande non fondée et les en débouter ;
> Le Recevoir en son appel incident, le déclarer bien fondé ;
En conséquence,
> Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'il avait le statut de salarié et à débouté l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rennes et Maître [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS L And K et l'AGS de leur demande tendant à la restitution de la somme de 2.228,11 euros ;
> Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel régularisé entre les parties le 8 avril 2017 en contrat de travail à temps complet ;
> Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SAS L And K s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
> Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS L And K, et ordonné à la SELARL [Adresse 11] ès-qualités de mandataire liquidateur, d'inscrire au passif la somme de 1.100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
> Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable au CGEA AGS de Rennes en qualité de gestionnaire de l'AGS la présente décision dans les limites prévues aux articles L.3253-17, D.3253-5 du code du travail ;
> Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dépens de l'instance et les frais éventuels d'exécution y compris les émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire la SAS L And K conduite par [Adresse 10] membre de la SELARL [G]-Florek, ès-qualités de mandataire liquidateur, en tant frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
> Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande tendant à dire qu'en sa qualité de salarié il occupait les fonctions de directeur d'établissement catégorie cadre niveau 5 échelon 3 de la convention collective des hôtels cafés restaurants au sein la SAS L And K ;
> Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire la SAS L And K la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la périodicité dans le versement des salaires et résistance abusive à paiement ;
> Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire la SAS L And K la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaires et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ;
> Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS L And K, et ordonné à la SELARL [Adresse 11] ès-qualités de mandataire liquidateur, d'inscrire au passif les sommes suivantes:
41 602,22euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2017 à avril 2019 4160,22euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ,
12 157,86euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé
5 758,93euros brut au titre du solde de l'indemnité de préavis ;
578,89euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur le solde du préavis ;
926,57euros net au titre du solde de l'indemnité de licenciement
1 100 euros net au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
> Dire qu'en sa qualité de salarié, il occupait les fonctions de directeur d'établissement catégorie cadre niveau 5 échelon 3 de la convention collective des hôtels cafés restaurants au sein la société L And K ;
> Dire que la SAS L And K n'a pas respecté la périodicité dans le versement des salaires et a fait preuve de résistance abusive à paiement ;
> Dire que la SAS L And K en ne respectant pas les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence,
> Fixer la créance de M. [I] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS L And K, et ordonner à Maître [H] [G], membre de SELARL [Adresse 11] ès-qualités de mandataire liquidateur la SAS L And K, d'inscrire au passif les sommes suivantes :
76.604,08 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2017 à avril 2019
7860,40 euros brut au titre des congés payés y afférents
20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la périodicité dans le versement des salaires et résistance abusive à paiement
15.000 euros à titre de de dommages-intérêts pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaires
19.651,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
9612.85 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis
961,28 euros brut au titre des congés payés y afférents
1.568,89 euros brut à titre de solde d'indemnité légale de licenciement
> Ordonner à Maître Julien Villa, membre de SELARL [Adresse 11], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS L And K, de lui remettre les présents documents conformes à l'arrêt à intervenir :
un bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à l'article R.3243-1 du Code du travail
un certificat de travail,
une attestation Pôle Emploi,
et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir
> Se réserver la faculté de liquider l'astreinte
> Dire que l'AGS intervenant par l'UNEDIC CGEA de Rennes sera tenu de garantir les
sommes qui lui sont allouées dans les limites et plafonds légaux, lui déclarer l'arrêt à intervenir opposable ;
> Condamner in solidum l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rennes et Maître [H] [G], membre de SELARL [Adresse 11], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS L And K à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Olivier Laval, Avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'article 901 du code de procédure civile liste, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, celles que la déclaration d'appel doit énoncer à peine de nullité parmi lesquelles les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ( 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié et 2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.898 publié).
En l'espèce, M. [I] soutient que la déclaration d'appel n'énonce pas de manière expresse les chefs de jugements critiqués et leur infirmation de sorte qu'elle n'emporte aucun effet dévolutif et que la cour n'est pas valablement saisie. Il souligne qu'au surplus les formulations 'dire et juger' ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas davantage la juridiction. Il fait encore valoir que la déclaration d'appel litigieuse ne se référant pas à l'indivisibilité de l'objet du litige, la cour n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement de première instance.
L'UNEDIC estime avoir régulièrement interjeté appel.
Il s'avère que la déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'Appel total : Réformer la décision prononcée en toutes ses dispositions. Il est notamment demandé à la Cour de dire et juger que M. [I] ne saurait venir prétendre à la réalité d'un quelconque contrat de travail et, par voie de conséquence, M. [I] doit être condamné à rembourser à l'AGS les créances indûment versées pour la somme de 2.228,11 €. Il est encore demandé à la Cour de dire et juger que M. [I] ne saurait venir prétendre au paiement d'un quelconque rappel de salaire, qu'il ne saurait venir prétendre au paiement des indemnités de congés payés y afférents, qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour travail dissimulé, qu'il ne saurait venir prétendre au versement d'une quelconque indemnité de préavis, aux congés payés y afférents et encore au paiement d'une quelconque indemnité de licenciement. Il est demandé de dire et juger que M. [I] doit être débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de lui remettre les documents de fin de contrat.'
Force est de constater que l'UNEDIC n'énumère dans sa déclaration d'appel aucun chef de dispositif du jugement dont elle réclame la réformation, le conseil de prud'hommes de Tours ayant notamment indiqué dans son dispositif :
«- fixer la créance de M. [I] à l'encontre de la liquidation de la SAS L and K et ordonner à la SELARL [Adresse 11], ès-qualités de mandataire judiciaire, d'inscrire au passif diverses sommes ;
- ordonner à la SELARL [G]-Florek, ès-qualités de mandataire judiciaire, de remettre à M. [I] les documents de fin de contrat conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de document à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement ;
- rappeler les termes de l'exécution provisoire ;
- déclarer opposable au CGEA AGS de Rennes sa décision ;
- débouter M. [I] du surplus de ses demandes ;
- dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Land and K.»
La déclaration d'appel se réfère aux prétentions de l'UNEDIC, appelante, devant la cour.
Au surplus, la déclaration d'appel querellée mentionne en objet que l'appel est total, sans référence à l'indivisibilité de l'objet du litige de sorte qu'elle ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs de jugement.
Enfin, il n'a pas été pris de nouvelle déclaration d'appel aux fins de rectifier ce vice de forme dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour ne se trouve saisie d'aucun chef critiqué du dispositif du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 17 mai 2022 dans le litige opposant M. [I] à la SELARL [Adresse 11] et l'UNEDIC.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées à ce titre seront rejetées.
L'Unédic sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Constate que la déclaration d'appel de l'UNEDIC Délégation CGEA AGS de Rennes du 15 juin 2022 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 17 mai 2022 dans le litige l'opposant à M. [W] [I] et à la SELARL [Adresse 11] est dépourvue d'effet dévolutif ;
Dit que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'UNEDIC Délégation CGEA AGS de Rennes aux dépens d'appel ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET