AFFAIRE : N° RG 22/01761
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de Lisieux en date du 24 Juin 2022
RG n° 2021.2554
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [N] [L]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
N° SIRET : 954 509 741
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistée de Me Gachucha COURREGE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
En mai 2014, M. [C] [N] [L] a créé la SARL Wilsonest, société holding, dont les associés étaient les époux [L] et la société Gefipar, leur société de droit luxembourgeois, devenue entre temps société de droit français.
Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2014, les sociétés SA LCL Crédit lyonnais et BPI France ont consenti à la société holding Wilsonest, dont M. [C] [N] [L] était le gérant, un prêt d'un montant de 3.300.000 euros, l'engagement de chaque emprunteur s'élevant à 50% du financement.
Ce prêt était destiné à financer l'acquisition par la société Wilsonest de l'ensemble des sociétés appartenant au groupe 'Boulangerie Wilson', exploitant de fonds de commerce de boulangerie situés à [Localité 7] et [Localité 6].
Le contrat de prêt de 3.300.000 euros a été débloqué à hauteur de 2.000.000 euros le jour de la signature, puis a été complété par les deux banques pour 400.000 euros en janvier 2016, de sorte que le prêt final a été limité à une somme de 2.400.000 euros.
Dans le cadre de ce prêt, le Crédit lyonnais était contre garanti à hauteur de 50% par l'assurance de la BPI France.
Le Crédit lyonnais a obtenu en garantie le nantissement de l'ensemble des parts sociales de toutes les sociétés d'exploitation du groupe Wilson et suivant acte sous seing privé du 30 juin 2014, M. [C] [N] [L], gérant de la société Wilsonest, s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 1.150.000 euros.
A la suite de plusieurs difficultés financières, la société Wilsonest a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde prononcée par jugement du 6 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Mulhouse, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2018.
L'ensemble des sociétés du groupe 'Wilson boulangerie' ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 11 juillet 2018 du tribunal de grande instance de Mulhouse ordonnant en outre le plan de cession de leurs actifs.
Le Crédit lyonnais a procédé à la déclaration d'une créance privilégiée d'un montant de 709.345,12 euros au titre du premier déblocage des fonds d'un montant de 1.000.000 euros, et un montant de 150.238,20 euros à raison du second déblocage des fonds d'un montant initial de 200.000 euros.
Les créances étant irrécouvrables dans le cadre de la procédure collective de la SARL Wilsonest, le Crédit lyonnais s'est retourné à l'encontre de M. [C] [N] [L], en sa qualité de caution.
Par assignation du 6 octobre 2021, la SA Crédit lyonnais a assigné M. [C] [N] [L] devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins d'obtenir sa condamnation,, en sa qualité de caution solidaire de la société Wilsonest, au paiement de la somme de 575.000 euros, ainsi qu'aux intérêts de retard courus au taux de 4,86% l'an à compter du 6 avril 2021 date de la mise en demeure au titre de son engagement, outre les frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- condamné M. [L] à payer à la SA LCL Le crédit lyonnais la somme principale de 300.854,16 euros ;
- prononcé la déchéance des intérêts conventionnels ;
- condamné M. [L] à payer à la SA LCL Le crédit lyonnais la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [L] aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 70,87 euros ;
- écarté le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 juillet 2022, M. [L] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 13 décembre 2023, M. [L] demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA LCL Crédit lyonnais la somme en principale de 300.854,16 euros assortie du paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Juger que M. [L] doit être déchargé au titre de son engagement de caution à l'égard de la banque Crédit lyonnais,
A titre subsidiaire,
- Juger que la société LCL Crédit lyonnais a commis une faute la privant d'un droit de gage et l'obligeant à agir à l'encontre de M. [L] en sa qualité de caution,
En conséquence,
- Condamner la société LCL Crédit lyonnais au versement de dommages et intérêts à l'attention de M. [L] à hauteur du montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter la SA LCL Crédit lyonnais de sa demande incidente de réformation du jugement de première instance en ce qu'il a plafonné l'engagement de caution à la somme de 300.854,16 euros,
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a plafonné l'engagement de caution à la somme de 300.854,16 euros,
- Débouter SA LCL Crédit lyonnais de sa demande incidente de réformation du jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas réduit le montant de la condamnation à la somme de 228.318,90 euros compte tenu du montant des intérêts dont la déchéance a été prononcée,
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas réduit le montant de la condamnation à la somme de 114.159,45 euros déduction faite de la contre garantie donnée par BPI France,
En tout état de cause,
- Condamner la SA LCL Crédit lyonnais à payer à M. [L] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SA LCL Crédit lyonnais aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par dernières conclusions déposées le 14 septembre 2023, la SA LCL Crédit lyonnais demande à la cour de :
- Juger l'appel formé par M. [L] mal fondé,
- Débouter M. [L] de toutes ses demandes,
Et faisant droit aux demandes du Crédit lyonnais,
- Juger l'appel incident du Crédit lyonnais recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] à payer au Crédit lyonnais la somme en principal de 300.854,16 euros,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels,
Et statuant à nouveau,
- Condamner M. [L] à payer au Crédit lyonnais la somme en principal de 575.000 euros,
- Condamner M. [L] à payer au Crédit lyonnais les intérêts de retard sur la somme de 575.000 euros au taux de 4,86% l'an à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 6 avril 2021, et jusqu'à parfait paiement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de signification des présentes conclusions,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [C] [N] [L] à payer au Crédit lyonnais une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
- Condamner M. [C] [N] [L] à payer au Crédit lyonnais une somme complémentaire de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [C] [N] [L] aux entiers dépens,
Et y ajoutant,
- Condamner M. [C] [N] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 21 février 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la décharge de la caution
Aux termes de l'article 2314 du code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
L'appelant soutient qu'il doit être déchargé de son engagement de caution dès lors que la banque qui disposait d'un nantissement sur les parts sociales des sociétés du groupe Wilson et sur tous les fonds de commerce des sociétés du groupe n'a pas préservé sa créance avant et même après l'ouverture de la procédure collective , qu'elle n'a pas usé de son privilège aux fins de bénéficier d'un versement même partiel dans le cadre d'un accord avec la société Newbakery,repreneur, comme d'autres créanciers, qu'en renonçant ainsi au bénéfice de son gage, elle a privé la caution d'un droit qui devait lui profiter.
L'intimée fait valoir que la caution ne rapporte pas la preuve de l'existence de droits ou privilèges du Crédit lyonnais dans lesquels elle ne pourrait plus être subrogée du fait de ce dernier, qu'elle a bien déclaré ses créances à titre privilégié, que les sociétés dont les titres ont été nantis ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'aucun nantissement n'existait sur les fonds de commerce, qu'antérieurement à l'ouverture de la procédure collective elle n'avait pas de créance exigible du fait du stand still accordé.
Il ressort des pièces communiquées que la société Wilsonest a fait l'objet d'une sauvegarde de justice par jugement du 6 décembre 2017.
Le Crédit lyonnais a déclaré ses créances au passif de la société Wilsonest à titre privilégié en vertu des nantissements de titres.
Par jugement du 11 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Wilsonest et a arrêté le plan de cession des actifs.
Les boulangeries Wilson ont également fait l'objet d'un plan de cession et été liquidées.
Il ressort des écritures des parties qu'une procédure de conciliation a été ouverte en juin 2017 jusqu'en novembre 2017 et qu'un stand still a été conclu, ce qui signifie que la banque a accepté de ne pas prononcer l'exigibilité anticipée de ses créances durant cette période.
Il sera relevé que les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du 31 juillet 2017.
Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir pendant cette période fait jouer la garantie qu'elle détenait sur les titres des sociétés étant précisé qu'il n'y a pour autant eu aucun renoncement aux nantissements existants.
L'ouverture de la procédure collective de la société Wilsonest en décembre 2017 ne permettait pas plus la mise en place de mesures d'exécution forcée et d'actionner les garanties prises sur les parts sociales des sociétés en procédure collective.
L'appelant fait valoir qu'un autre créancier, le Crédit mutuel de [Localité 7], disposant de garanties et privilèges, a bénéficié de versements de l'administrateur judiciaire à la suite de négociations avec la société Newbakery et a ensuite renoncé à son privilège de nantissement.
La nature du gage du Crédit mutuel n'est pas justifiée étant relevé que le Crédit lyonnais ne disposait pas de nantissement sur les fonds de commerce et qu'il n'est de surcroît pas justifié d'un quelconque droit de rétention de ce dernier.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le Crédit lyonnais a expressément renoncé à ses nantissements de parts sociales.
Par ailleurs, le Crédit lyonnais ne pouvait s'opposer aux liquidations judiciaires pas plus qu'il ne pouvait s'opposer au plan de cession des actifs ni avoir une action sur le prix de cession.
Il s'ensuit que M. [L] ne rapporte pas la preuve que le Crédit lyonnais a expressément renoncé à la transmission de la charge de la sûreté ni qu'il a, par son fait, fait perdre à la caution le bénéfice d'une sûreté.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de décharge présentée par la caution.
Sur l'absence de maintien du blocage du compte courant
L'appelant fait valoir que le blocage pendant toute la durée du prêt du compte courant de la société Gefipar alimenté à hauteur de 900.000 euros constituait une garantie, que le Crédit lyonnais a commis une faute en ne vérifiant pas le maintien de cette condition suspensive du prêt se privant ainsi d'un droit de gage qui aurait rendu inutile tout recours contre la caution.
La banque soutient que le blocage du compte courant d'associé ne lui conférait aucun droit , que les conditions suspensives du prêt ont été remplies, que la société Gefipar était désignée comme prêteur subordonné et que l'emprunteur s'était obligé à ne faire aucune demande de remboursement, qu'il appartenait à la société Gefipar de procéder à une déclaration de créance au passif de la société Wilsonest ce qui n'a pas été effectué.
Le contrat de prêt prévoit des conditions suspensives à la signature du contrat notamment :
- la remise par l'emprunteur de la lettre de blocage du compte courant d'associé dûment signée par M. [L] en tant que représentant de la société Gefipar;
- tout justificatif démontrant la réalisation des apports par les actionnaires de l'emprunteur d'une somme minimum d'un million d'euros permettant de financer l'acquisition de la cible et les frais y afférents, sous forme d'une augmentation du capital en numéraire d'un montant minimum de 100.000 euros et sous forme du compte courant d'associés en numéraire d'un montant minimum de 900.000 euros.
Il sera relevé que le prêt consenti par le Crédit lyonnais et BPI devait permettre le financement partiel de l'acquisition de 100 % des boulangeries Wilson.
La société Gefipar, associée de la société Wilsonest, est désignée dans le contrat de prêt comme prêteur subordonné.
Les comptes de la société Gefipar clos au 31 décembre 2014 font apparaître une créance de 926.040,79 euros sur des entreprises liées.
Une lettre d'engagement de blocage du compte courant d'associé a été signée le 30 juin 2014 par M. [L] en qualité de représentant de la société Gefipar.
La société Gefipar s'engageait dans cette lettre à ne faire aucun prélèvement ni à demander aucun remboursement sur le compte courant sans l'accord des banques et aussi longtemps que les engagements de l'emprunteur (la société Wilsonnest) envers les banques ne seraient pas intégralement apurés.
Il est précisé en outre qu'en cas de procédure collective touchant l'emprunteur, la part lui revenant sur les distributions au profit des créances est versée à l'agent ( le Crédit lyonnais) pour le compte des banques jusqu'à complet remboursement de sa créance.
Ainsi, il apparaît que le prêt subordonné n'était pas une garantie du Crédit lyonnais mais une créance de la société Gefipar sur la société Wilsonest. Il ne figure d'ailleurs pas à l'article 20 du contrat de prêt au titre des garanties.
En outre, M. [L] ne justifie aucunement que le déblocage qu'il invoque a été autorisé par le Crédit lyonnais qui n'avait par ailleurs aucune obligation de vérifier le maintien du blocage dès lors que tous les justificatifs requis à titre de conditions suspensives lui avaient été remis.
Il sera relevé que la créance de la société Gefipar n'a pas été déclarée au passif de la société Wilsonest.
Au vu de ces éléments, M. [L] ne rapporte pas la preuve d'une faute du Crédit lyonnais et le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.
Sur le plafonnement du cautionnement
Aux termes de l'article 2292 ancien du code civil applicable à la cause, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il ressort de l'acte de cautionnement signé le 30 juin 2014 que M. [L] s'est engagé dans la limite de la somme de 1.150.000 euros.
Le Crédit lyonnais a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Wilsonest la somme globale de 859.583,32 euros.
Le tribunal a retenu que M. [L] s'était engagé 'à hauteur de 35 % de toutes les sommes dues au titre de l'engagement d'un montant de 1.150.000 euros'.
Cette affirmation en résulte toutefois aucunement de l'engagement de caution.
Au vu des termes de l'engagement de caution, le Crédit lyonnais est fondé à soutenir que M. [L] s'est engagé à son égard à hauteur de 50 % de la somme de 1.150.000 euros soit à hauteur de 575.000 euros.
Le jugement sera infirmé et M. [L] sera condamné au paiement de la somme principale de 575.000 euros.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [L] demande la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L341-6 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L341-6 ancien du code de la consommation applicable à la cause, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Le Crédit lyonnais verse aux débats la copie des lettres d'information annuelles qu'il indique avoir adressées à M. [L] les 17 mars 2015, 16 mars 2016, 16 mars 2017, 20 mars 2018 et 24 mars 2020.
Cependant, aucun élément ne justifie de l'envoi effectif de ces lettres à la caution de telle sorte que le Crédit lyonnais ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'information annuelle de la caution dans les termes de l'article susvisé.
La sanction encourue est la déchéance des intérêts de retard échus et non la déchéance de tous les intérêts conventionnels.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il n'apparaît pas que la créance déclarée par le Crédit lyonnais inclut des intérêts de retard.
L'engagement de caution n'est pas subordonné à la mise en jeu par le créancier de la contre-garantie de la BIP.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déduction de la garantie de la BIP.
L'engagement de caution prévoit qu'à défaut de règlement par la caution, les sommes dues par elle porteront intérêts, à compter de la mise en demeure, au taux de l'opération garantie majoré de 3 points.
M. [L] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 575.000 euros avec intérêts au taux de 4,86% l'an à compter du 6 avril 2021, date de réception de la mise en demeure.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [L], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens d'appel, à payer au Crédit lyonnais la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [N] [L] à payer à la SA Le crédit lyonnais la somme de 300.854,16 euros et a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [C] [N] [L] à payer à la SA Le Crédit lyonnais la somme de 575.000 euros avec intérêts au taux de 4,86 % l'an à compter du 6 avril 2021 ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts ;
Condamne M. [C] [N] [L] à payer à la SA Le Crédit lyonnais la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute M. [C] [N] [L] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne M. [C] [N] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY