AFFAIRE : N° RG 22/02059
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBLL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 08 Juillet 2022 - RG n° 19/01250
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DU CALVADOS
[Adresse 3]
Représentée par Mme [F], mandatée
INTIMES :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
Représenté par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN
MSA COTES NORMANDES
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 28 mars 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse d'allocations familiales du Calvados d'un jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [O] [D], en présence de la caisse de Mutualité sociale agricole côtes normandes.
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [D] est né le 10 août 1955. Il est allocataire de la caisse d'allocations familiales du Calvados (la Caf) depuis le mois de juin 2006.
L'allocation adultes handicapés (AAH) lui a été accordée par la Maison départementale des personnes handicapées du Calvados ( MDPH) pour les périodes du :
- 1er novembre 2010 au 31 octobre 2012
- 1er avril 2013 au 31mars 2015
- 1er avril 2015 au 31 mars 2017
- 1er avril 2017 au 31 mars 2022
au motif qu'il remplit les conditions définies à l'article L 821 -2 du code de la sécurité sociale: son incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et la commission a reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 26 septembre 2016, la Caf a informé M. [D] qu'à partir de l'âge de 62 ans, il pouvait prétendre à une pension de vieillesse et éventuellement à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), en remplacement de son AAH, qu'il devait faire sa demande de pension auprès de la caisse vieillesse et faire parvenir à la Caf la preuve du dépôt de sa demande, que s'il en justifiait avant d'avoir atteint l'âge de 62 ans, le paiement de l'AAH serait maintenu jusqu'à la liquidation de cette pension, qu'à défaut, le versement de l'AAH prendrait fin.
Le 12 avril 2017, il a transmis à la Caf l'accusé de réception en date du 3 avril 2017 de sa demande de retraite personnelle effectuée auprès de la [4].
Le 18 août 2017, la caisse de Mutualité sociale agricole côtes normandes (MSA) a notifié à M. [D] l'attribution de sa retraite de salarié agricole à compter du 1er septembre 2017 au titre de l'inaptitude, d'un montant mensuel de 0,49 centimes nets.
Le courrier précisait que le montant de sa retraite serait majoré automatiquement pour atteindre le minimum légal, appelé minimum contributif, si le montant total de ses retraites personnelles de base et complémentaires était inférieur à un montant alors fixé à 1145,95 euros .
Par courrier du 10 septembre 2018, dont M. [D] a accusé réception le 18 septembre, la Caf lui a indiqué avoir été informée par la MSA du montant de sa pension de retraite personnelle, qu'étant titulaire d'une pension de retraite et ayant une incapacité inférieure à 80% il n'avait plus droit à l'AAH, que ses droits changeaient à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 août 2018, qu'après calcul, il apparaissait qu'il avait reçu 9771,23 euros au titre de l'AAH alors qu'il n'y avait plus droit, qu'il était donc redevable de cette somme.
La Caf l'invitait à faire valoir ses droits à l'ASPA auprès de sa caisse de retraite.
Par courrier du 17 novembre 2018, reçu le 23 novembre 2018, M. [D] indiquait à la Caf que leurs conseillères lui avaient certifié que l'indu serait remboursé par la MSA et qu'il n'aurait aucune démarche à faire. Il exposait avoir fait les démarches auprès de la [4], effectué une demande d'ASPA , qu'une pension de vieillesse lui a été accordée par la MSA d'un montant mensuel de 0,49 centime. Il demandait à la Caf de régulariser son dossier en échangeant avec la MSA.
Le 14 mars 2019, la Caf a informé M. [D] que la MSA refusait de prendre en charge la créance d'AAH d'un montant de 9771,23 euros pour la période de septembre 2017 à août 2018, que c'était à lui de rembourser directement à la Caf, qu'en fonction de sa situation financière, il pouvait demander une remise de dette à la commission de recours amiable.
Le 26 mars 2019, M. [D] répondait à la Caf qu'il ne comprenait pas pourquoi et comment il pourrait rembourser cette somme et demandait à la Caf de régulariser sa situation.
Par courrier du 11 avril 2019, il demandait à la Caf d'annuler sa dette, estimant n'avoir jamais menti ni fraudé, que compte tenu de ses ressources de 872,02 euros par mois d'allocation MSA (fonds de solidarité), il ne comprenait pas pourquoi et comment il pourrait rembourser cette somme.
Le 9 juillet 2019, la commission de recours amiable de la Caf a rejeté 'la demande de remise de dette' de M. [D], précisant que cette décision était définitive, qu'elle ne pouvait être contestée, qu'il restait redevable de la somme de 9771,23 euros.
Le 8 octobre 2019, la Caf a adressé à M. [D] une mise en demeure, reçue le 19 octobre 2019, de rembourser la somme de 9771,23 euros dans le délai d'un mois.
Par courrier du 2 décembre 2019, M. [D] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Le 14 février 2020, la commission de recours amiable a notifié à M. [D] sa décision du 7 janvier 2020 ayant rejeté sa demande, au motif que l'indu n'était plus contestable puisqu'il avait fait l'objet d'une reconnaissance de dette de sa part à travers la demande de remise de dette.
Le 26 février 2020, la Caf a émis une contrainte, notifiée le 28 février 2020 à M. [D], pour le paiement de la somme de 9771,23 euros au titre de l'indu d'AAH.
Le 6 décembre 2019, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Caen pour demander l'annulation de la mise en demeure du 8 octobre 2019.
Le 16 mars 2020, il a saisi le pôle social d'une opposition à la contrainte susvisée.
Par jugement du 8 juillet 2022, ce tribunal a :
- ordonné la jonction de l'affaire portant le numéro de rôle 2020-145 à celle portant le numéro de rôle 2019-1250,
- débouté la Caf du Calvados de sa fin de non- recevoir tendant à l'irrecevabilité de la contestation de l'indu au titre de l'allocation adultes handicapés d'un montant de 9771,23 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018,
- déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [D] à l'encontre de la mise en demeure émise le 8 octobre 2019 par la Caf du Calvados, portant sur l'indu au titre de l'AAH d'un montant de 9771,23 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 , notifiée par courrier RAR distribué par les services postaux le 18 octobre 2019,
- déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée par M.[D] à la contrainte délivrée le 26 février 2020 par la Caf du Calvados d'un montant de 9771,23 euros correspondant à l'indu d'AAH pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, notifiée par lettre RAR présentée le 28 février 2020 par les services postaux,
En conséquence,
- annulé la mise en demeure émise le 8 octobre 2019 par la caisse portant sur l'indu au titre de l'AAH d'un montant de 9771,23 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, confirmée par la décision de la commission de recours amiable de la Caf du Calvados prise lors de sa séance du 7 janvier 2020,
- annulé la contrainte délivrée le 26 février 2020 par la Caf du Calvados d'un montant total de 9771,23 euros correspondant à l'indu d'AAH , pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018,
- rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte annulée (soit le coût de la notification par voie postale) demeureront à la charge de la Caf du Calvados, en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire s'agissant de l'opposition à contrainte,
- condamné la Caf du Calvados aux dépens.
Par déclaration du 1er août 2022, la Caf a interjeté appel de ce jugement .
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 février 2024 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la Caf demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme l'appel qu'elle a interjeté et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement déféré sur les chefs de jugement suivants en ce qu'il a :
- débouté la Caf du Calvados de sa fin de non- recevoir tendant à l'irrecevabilité de la contestation de l'indu au titre de l'allocation adultes handicapés d'un montant de 9771,23 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018,
- déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [D] à l'encontre de la mise en demeure émise le 8 octobre 2019 par la Caf du Calvados,portant sur l'indu au titre de l'AAH d'un montant de 9771,23 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, notifiée par courrier RAR distribué par les services postaux le 18 octobre 2019,
- déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée par M. [D] à la contrainte délivrée le 26 février 2020 par la Caf du Calvados d'un montant de 9771,23 euros correspondant à l'indu d'AAH pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, notifiée par lettre RAR présentée le 28 février 2020 par les services postaux,
- condamné la Caf du Calvados aux dépens,
En conséquence,
- confirmer la décision de rejet émise par la commission de recours amiable en date du 7 janvier 2020,
- valider la contrainte et condamner M. [D] au paiement de la somme de 9771,23 euros et de tous les dépens et frais d'exécution, s'il y a lieu et du surplus de ses demandes,
- débouter le conseil de M. [D] de sa demande en paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par conclusions déposées au greffe le 1er février 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de :
A titre principal:
- confirmer le jugement déféré,
Subsidiairement,
- condamner la MSA côtes normandes à garantir M. [D] de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
Plus subsidiairement,
- dire que la Caf du Calvados a manqué à son obligation de conseil,
- condamner la Caf du Calvados à indemniser M. [D] à hauteur de son préjudice, à savoir la somme de 9771,23 euros
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à payer à M. [D] la somme de 2500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 28 mars 2024, soutenues oralement par son conseil, la MSA demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes présentées à l'encontre de la MSA côtes normandes,
- dire qu'aucune faute ne saurait être reprochée à la MSA et en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la MSA et débouter M. [D] de sa demande de garantie à l'encontre de la MSA,
- débouter M. [D] de toutes ses prétentions tant en principal qu'en accessoires,
- condamner M. [D] aux dépens.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité et l'étendue du recours de M. [D]
La Caf soutient que M. [D] est irrecevable à contester l'indu au motif qu'en ayant sollicité une remise de dette le 4 avril 2019, il en a reconnu le bien fondé, de sorte que la commission de recours amiable n'était saisie que de la régularité formelle de la mise en demeure émise le 8 octobre 2019 et le tribunal également.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'il ne ressortait pas des termes des courriers que M. [D] a adressé à la Caf les 17 novembre 2018, 26 mars 2019 et 11 avril 2019 , que celui - ci sollicitait une remise de dette mais qu'au contraire , il contestait le principe même de l'indu et qu'il évoquait sa situation : 'je ne comprends pas pourquoi et comment je pourrais rembourser cette somme'.
Dès lors, il convient de déclarer recevable le recours formé par M. [D] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 7 janvier 2020 et de débouter la Caf de sa demande de voir déclarer le recours de M. [D] irrecevable.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la Caf du Calvados de sa fin de non- recevoir tendant à l'irrecevabilité de la contestation de l'indu au titre de l'allocation adultes handicapés d'un montant de 9771,23 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
- Sur le bien fondé de la contestation et de l'opposition à contrainte
L'AAH est une prestation d'aide sociale qui a un caractère subsidiaire, de sorte qu'elle ne peut être servie qu'à défaut de droit du bénéficiaire à d'autres prestations (pension de retraite, rente invalidité ou accident du travail), lui garantissant une allocation au moins égale à l'AAH.
L'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux personnes qui présentent un taux d'incapacité au moins égal à 80 % , prévoit que lorsqu'une personne bénéficiaire de l'AAH fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente accident du travail, l'AAH continue de lui être versée jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit et que pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis à vis des organismes tiers payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
L'article L 821- 2 dispose que lorsque l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à une personne qui présente une incapacité permanente comprise entre 50 et 79% , ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap, le versement de l'allocation prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, M. [D], né le 10 août 1955, pouvait faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 62 ans, à compter du 10 août 2017, en application de l'article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Il présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En application de l'article L 821 - 2 susvisé, l'allocataire perd le bénéficie de l'AAH à taux plein lorsqu'il peut prétendre à un autre avantage vieillesse ou invalidité ou rente accident du travail dès lors que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% et qu'il bénéficie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
C'est la raison pour laquelle dès le mois de septembre 2016, la Caf a demandé à M. [D] de faire ses démarches en vue de solliciter la pension de vieillesse à laquelle il pouvait prétendre à compter du 1er septembre 2017 et d'en justifier auprès d'elle.
Par courriers des 8 juin 2018 et 6 septembre 2018, elle a demandé à M. [D] de lui adresser la copie de la notification d'attribution de la ou des pensions de la [4] et des complémentaires s'il y en avait.
Ce n'est que le 10 septembre 2018 que M. [D] lui a adressé la notification d'attribution de cette retraite.
Ainsi, M. [D] ayant atteint l'âge de 62 ans le 10 août 2017, ayant un droit à pension de retraite ouvert à compter du 1er septembre 2017, la Caf a fait une juste application des dispositions de l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale prévoyant que l'AAH ne pouvait plus lui être versée à compter du 1er septembre 2017.
C'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, inapplicables en l'espèce eu égard au taux d'incapacité attribué à M. [D], pour rejeter la demande d'indu présentée par la Caf .
C'est à tort également que M. [D] se prévaut du courrier de la MSA du 18 août 2017 pour soutenir qu'il pouvait cumuler l'AAH et sa pension de retraite sur la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. En effet, ce courrier mentionne qu'il lui sera versé un minimum contributif si ses ressources sont inférieures à un montant total de 1145,95 euros par mois et non pas une AAH.
D'ailleurs, la MSA justifie par courrier du 13 février 2019 qu'à compter du 1er octobre 2018, M. [D] a perçu mensuellement un minimun contributif de 3,32 euros, une pension de retraite de 0,49 centimes et une allocation de solidarité aux personnes âgées de 833,20 euros .
Dès lors l'indu d'AAH sollicité par la Caf est bien fondé.
Le montant de l'indu n'étant pas contesté, ni la régularité de la mise en demeure et de la contrainte, il convient d'infirmer le jugement déféré et de valider la mise en demeure émise le 8 octobre 2019 par la Caf, notifiée le 19 octobre 2019 ainsi que la contrainte émise le 26 février 2020 notifiée le 28 février 2020 et de condamner M. [D] à payer à la Caf la somme de 9771,23 euros au titre de l'indu d'AAH portant sur la périodu du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Il sera également condamné au paiement de tous les frais d'exécution .
- Sur la garantie de la MSA
M. [D] fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'une majoration automatique de sa pension, qu'au lieu de cela, la MSA lui a octroyé une pension de 49 centimes par mois alors qu'elle avait connaissance de l'ensemble de ses revenus et du fait qu'il bénéficiait de l'AAH , qu'en outre, elle a engagé sa responsabilité en n'informant pas la Caf de sa décision et du montant de la pension de retraite effectivement versé, qu'ayant manqué à ses obligations à son égard, elle sera condamnée à le garantir intégralement des sommes qui seraient mises à sa charge dans le cadre de la présente instance.
La MSA souligne que la pension de retraite de M. [D] s'élève à 0,49 centimes par mois parce qu'il n'a cotisé qu'à hauteur d'un trimestre auprès du régime agricole.
Elle justifie que suite à la demande présentée par M. [D] le 5 octobre 2018, elle lui a notifié le 13 février 2019 l'attribution de l'ASPA avec un rappel au titre du minimum contributif à compter du 1er octobre 2018, alors que la demande avait été présentée le 5 octobre 2018, qu'elle a bien appliqué une majoration de l'ASPA pour permettre à M. [D] d'atteindre le minimum légal.
Ainsi, il est établi que la MSA n'a fait que liquider les droits de M. [D] au titre de ces deux pensions de retraite.
Elle justifie en outre avoir notifié à M. [D] l'attribution de ses droits. Il appartenait dès lors à ce dernier de transmettre les pièces à la Caf, comme elle le lui demandait.
Ainsi M. [D] ne démontre pas que la MSA aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, de sorte que sa demande de garantie doit être rejetée.
- Sur le défaut de conseil de la Caf
M. [D] fait valoir que la Caf a manqué à son obligation de conseil et d'information en ce que les démarches qu'il a effectuées l'ont été sur le conseil des conseillers de la Caf et qu'il se trouve aujourd'hui redevable d'une somme considérable au regard de ses revenus. Il sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 9771,23 euros.
Il ressort des pièces produites que la MSA a notifié à M. [D] le 18 août 2017 l'attribution de sa retraite d'un montant mensuel de 0,49 centime, que la Caf a demandé à deux reprises à M. [D] par courriers du 8 juin 2018 et du 6 septembre 2018 de lui transmettre la copie de la notification d'attribution de sa pension personnelle visée par la MSA et la [4], que ce n'est que le 10 septembre 2018 qu'il a transmis cette notification à la Caf.
Dès lors, il a attendu plus d'un an pour transmettre à la Caf les informations qu'elle lui demandait et qu'il détenait. En outre, si la Caf ne lui avait pas versé l'AAH, il aurait eu pour toutes ressources sa pension de retraite d'un montant mensuel de 0,49 euros.
En conséquence, M. [D] ne justifie ni d'une faute de la Caf ni avoir subi un préjudice.
Sa demande en paiement de dommages et intérêts sera donc rejetée.
- Sur les demandes accessoires
M. [D] qui succombe supportera les dépens d'appel et, par voie d'infirmation, les dépens de première instance.
Sa demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la Caf du Calvados de sa fin de non- recevoir tendant à l'irrecevabilité de la contestation de l'indu au titre de l'allocation adultes handicapés d'un montant de 9771,23 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018,
- déclaré recevable le recours de M. [D] à l'encontre de la mise en demeure émise le 8 octobre 2019 par la Caf du Calvados,portant sur l'indu au titre de l'AAH d'un montant de 9771,23 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 , notifiée par courrier RAR distribué par les services postaux le 18 octobre 2019,
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [D] à la contrainte délivrée le 26 février 2020 par la Caf du Calvados d'un montant de 9771,23 euros correspondant à l'indu d'AAH pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, notifiée par lettre RAR présentée le 28 février 2020 par les services postaux,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la mise en demeure émise le 8 octobre 2019 par la caisse d'allocations familiales du Calvados, notifiée le 19 octobre 2019 à M. [D] d'un montant de 9771, 23 euros au titre de l'indu d'allocation adultes handicapés,
Valide la contrainte émise le 26 février 2020 par la caisse d'allocations familiales du Calvados notifiée le 28 février 2020 à M. [D] d'un montant de 9771,23 euros au titre de l'indu d'allocation adultes handicapés,
Condamne M. [D] à payer à la caisse d'allocations familiales du Calvados la somme de 9771,23 euros au titre de l'indu d'allocation adultes handicapés, portant sur la périodu du 1er septembre 2017 au 31 août 2018,
Condamne M. [D] à payer en outre tous les frais d'exécution de la contrainte,
Déboute M. [D] de sa demande de garantie présentée à l'encontre de la caisse de Mutualité sociale agricole côtes normandes,
Déboute M. [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à l'encontre de la caisse d'allocations familiales du Calvados,
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [D] de sa demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX