AFFAIRE : N° RG 22/02489
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 13 Juin 2022
RG n° 21/00008
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTS :
Madame [R] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Françoise GUERY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST
N° SIRET : 549 200 400
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
Suivant acte sous seing privé du 26 février 2015, la SA Banque populaire de l'Ouest, aux droits de laquelle vient la Banque populaire Grand Ouest (la Banque), a consenti à la SAS [L] [V] deux prêts professionnels :
- un prêt n°08679989 d'un montant de 80.000 euros au taux de 0,90 % remboursable en 84 mensualités,
- un prêt n°08679990 d'un montant de 75.800 euros au taux de 1,90 % remboursable en 84 mensualités,
destinés à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie.
Le prêt n°08679989 a été garanti par le cautionnement solidaire des époux [V] à hauteur de 20.000 euros, et le prêt n°08679990 par leur cautionnement solidaire à hauteur de 19.000 euros.
Ces prêts ont été garantis en outre par l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce et par la garantie de la SOCAMA souscrite par le dirigeant de la SAS [L] [V].
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [L] [V].
Par lettre recommandée du 17 janvier 2019, la banque a mis en demeure M. [V] de respecter ses engagements de caution et de procéder au règlement de la somme de 39.000 euros.
Par lettre recommandée du 22 janvier 2019, la banque a déclaré sa créance entre les mains de Me [D] [E] ès qualités de liquidateur de la SAS [L] [V].
Par lettre recommandé avec accusé réception du 23 juillet 2020, la banque a mis en demeure les époux [V] de régler les sommes dues en leur qualité de cautions.
Par acte d'huissier de justice du 16 décembre 2020, la banque a assigné les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 39.000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2019, outre les frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- rejeté la demande des époux [V] visant à voir annuler ou réduire leurs cautionnements ;
- condamné M. [S] [V] et Mme [R] [W] épouse [V] à payer à la Banque populaire Grand Ouest la somme de 39.000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2020 ;
- rejeté la demande de délais de paiement des époux [V] ;
- rejeté la demande visant à voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. [S] [V] et Mme [R] [W] épouse [V] aux dépens ;
- condamné M. [S] [V] et Mme [R] [W] épouse [V] à payer à la Banque populaire Grand Ouest la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 septembre 2022, M. [S] [V] et Mme [R] [V] ont fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 21 décembre 2022, les époux [V] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que les consorts [V] ne peuvent être considérés comme caution avertie,
- Juger que la Banque populaire de l'Ouest a manqué à son obligation de conseil à l'égard des consorts [V],
- Juger que les engagements de caution que la Banque populaire de l'Ouest a demandé de souscrire aux consorts [V] étaient disproportionnés,
- Juger nuls les engagements de caution des époux [V] en date du 23 janvier 2015,
- Voir le cas échéant procéder à leur réduction compte tenu de leur disproportion au regard des autres garanties fournies à la Banque populaire Grand Ouest pour chacun des prêts garantis,
En conséquence,
- Débouter la Banque populaire Grand Ouest en toutes ses demandes fins et conclusions tendant à obtenir la condamnation des époux [V] au titre des dits cautionnements.
A titre subsidiaire,
Pour le cas où la cour ne prononcerait pas la nullité des actes de cautionnement susvisés ou alors leur réduction,
- Juger que la Banque populaire Grand Ouest a engagé sa responsabilité à l'égard des consorts [V] au titre du manquement au devoir de conseil,
En conséquence,
- Condamner la Banque populaire Grand Ouest à régler aux consorts [V] la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouter la Banque populaire Grand Ouest de ses demandes fins et conclusions à l'encontre des consorts [V],
A titre encore plus subsidiaire,
- Constater que les époux [V] sont intervenus financièrement à hauteur de 10.827,49 euros pour contribuer aux dépenses et charges de la société [L] [V], et ce en connaissance de cause de la Banque.
- Juger qu'il devra être tenu compte de cette somme pour exonérer les cautions à concurrence de son montant,
- Juger qu'il n'est nullement tenu compte dans le montant des réclamations de la Banque populaire Grand Ouest de la cession intervenue dans le cadre de la liquidation de la société [L] [V], des actifs et de la valeur du fonds de commerce pour un montant de 20.000 euros,
- Débouter la Banque populaire Grand Ouest de ses demandes, fins et prétentions, Encore plus subsidiairement,
- Juger que les consorts [V] ne peuvent être tenus que du solde des échéances dues à la date de mise en oeuvre des garanties, soit la somme de 9.534,24 euros au titre du prêt 1, et la somme de 7.995,71 euros au titre du prêt 2,
- Juger que l'échéancier présenté par la BPO ne tient pas compte d'une somme de 4.799,85 euros, et procède à un calcul erroné des intérêts à l'appui de la mise en demeure,
- Juger que les sommes réclamées aux époux [V] ne sont nullement justifiées,
- Débouter la Banque populaire Grand Ouest de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- Débouter la Banque populaire Grand Ouest de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la Banque populaire Grand Ouest au paiement à M. [S] [V] et Mme [R] [V] née [W] d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Banque populaire Grand Ouest aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 17 mars 2023, la SA Banque populaire Grand Ouest, venant aux droits de la Banque populaire de l'Ouest demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner solidairement M. [S] [V] et Madame [R] [W] épouse [V] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 21 février 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Il sera constaté que les demandes de 'juger' et ' constater' ne sont pas des prétentions sur lequelles il y a lieu de statuer.
Sur la disproportion des garanties souscrites
Selon l'article L650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Les appelants soutiennent que les garanties prises par la banque sont disproportionnées , le premier prêt étant couvert par des garanties à hauteur de 225% et le second à hauteur de 125%, la garantie SOCAMA n'étant pas subsidiaire, et que la banque a commis une faute dans la dispense du crédit accordé à un jeune entrepreneur de 24 ans sans expérience, pour l'acquisition d'un local mal situé et structurellement déficitaire dès l'origine.
C'est justement que l'intimée fait valoir concernant le nantissement sur le fonds de commerce que les appelants reconnaissent dans leurs écritures que la cession de celui-ci dans le cadre de la liquidation judiciaire a eu lieu pour un montant de 20.000 euros et que la garantie SOCAMA est une garantie subsidiaire de bonne fin, de telle sorte que les garanties, y compris le cautionnement des époux [V] à hauteur de 39.000 euros, ne sont pas disproportionnées au montant des prêts consentis pour la somme de 155.800 euros.
Les actes de cautionnement signés par M. et Mme [V] précisent que les cautions renoncent au bénéfice de division.
Ils précisent également que dans le cas où l'obligation garantie serait également cautionnée par un organisme professionnel, la caution renonce à son égard au bénéfice de l'article 2310 du code civil et qu'elle ne pourra donc s'opposer au recours qu'exercerait contre elle et pour le montant intégral l'organisme qui aurait été amené à payer en lieu et place du débiteur principal ni engager un recours contre ledit organisme dans le cas où la dette aurait été acquittée par elle-même.
Il s'ensuit que les appelants ne justifient pas que la banque leur a assuré que la garantie SOCAMA ne serait pas subsidiaire ni avoir été trompés sur la portée de leur engagement, étant précisé que la publicité dont se prévalent les cautions n'est pas trompeuse dès lors qu'elle s'adresse aux emprunteurs.
Par ailleurs, la pièce 23 communiquée est insuffisante à elle seule à démontrer un concours financier fautif de la banque, la boulangerie ayant été acquise en 2015, la liquidation judiciaire prononcée en décembre 2018 sans qu'aucun document comptable ne soit produit sur cette période ni que les causes de la liquidation ne soient justifiées.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation ou de réduction des garanties.
Sur la disproportion du cautionnement
Selon l'article L341-4 du code de la consommation applicable à la cause, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
L'anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d'un pool dont faisait partie la banque.
Il n'est pas imposé à la banque de se renseigner auprès d'autres organismes bancaires pour savoir si la caution est déjà engagée auprès de ces organismes en cette même qualité de caution.
En l'espèce, il résulte de la fiche patrimoniale du 18 octobre 2014 signée par M et Mme [V] que ceux-ci ont déclaré être mariés et ne plus avoir d'enfant à charge.
M. [V], professeur d'histoire, a déclaré un revenu de 37.200 euros par an soit 3.100 euros par mois et Mme [V], infirmière libérale, a déclaré un revenu de de 57.200 euros par an soit 4.766 euros par mois, une patientèle rachetée 43.800 euros avec un emprunt de 45.000 euros remboursable à hauteur de 10.500 euros par an.
Le couple a indiqué être propriétaire d'un appartement évalué à 380.000 euros sans emprunt et avoir une épargne estimée à 26.000 euros.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [V] ne rapportent pas la preuve que leur engagement de caution pour une somme globale de 39.000 euros était manifestement excessif.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer les cautions déchargées de leurs engagements.
Sur le devoir de conseil et de mise en garde de la banque
Le devoir de mise en garde auquel est tenu l'établissement de crédit, qui découle des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, n'existe qu'envers les cautions non averties.
Il impose à l'établissement de crédit une double obligation à savoir d'une part, attirer l'attention de la caution sur le risque d'endettement né de l'octroi du crédit au débiteur principal et d'autre part, exposer à la caution les risques de l'opération en tenant compte de ses propres facultés financières.
La condition préalable à l'existence du devoir de mise en garde est la preuve, qui doit être rapportée par la caution, d'un risque d'endettement anormal, excédant celui inhérent à toute entreprise.
M. [V], professeur d'histoire, et Mme [V], infirmière libérale, ne peuvent en l'absence de toute autre information être considérés comme des cautions averties.
Cependant, les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que les prêts octroyés faisaient encourir au débiteur principal un risque d'endettement anormal aucune étude comptable préalable à l'achat de la boulangerie n'étant communiquée ni aucun bilan.
Par ailleurs, les engagements de caution qui n'étaient pas manifestement disproportionnés n'ont pas n'exposé les cautions à un risque financier anormal.
Dès lors, la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde vis à vis de M. et Mme [V].
Le nombre de garanties prises par la banque et le recours à la SOCAMA ne sont pas fautifs et la banque n'était pas soumise à un devoir de conseil ou de mise en garde à l'égard des cautions à ce titre.
La demande de dommages et intérêts formée par les appelants en cause d'appel sera par conséquent rejetée.
Sur les contestations opposées au titre des engagements de caution
Selon l'article 2290 ancien du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
La banque justifie que sa créance a été admise au passif de la société [L] [V] à hauteur de 37.601,07 euros concernant le prêt n°02679989 de 80.000 euros et à hauteur de 35.627,09 euros concernant le prêt n°02679990 de 75.000 euros.
Les décomptes joints à la mise en demeure tiennent compte d'un paiement de 4.799,18 euros déduit de la somme de 35.627,09 euros. Pour autant, les sommes dues à titre principal à la banque par la société débitrice restent supérieures aux engagements des cautions.
La banque ne réclame pas aux cautions plus que ce que ne doit le débiteur principal dès lors qu'elle demande le paiement de la somme de 39.000 euros avec les intérêts à compter du 23 juillet 2020, date de la mise en demeure de payer.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a par ailleurs rejeté les moyens des appelants relatifs à l'absence de justification d'une action préalable contre la SOCAMA, à un calcul des sommes dues au prorata du capital restant dû et en tenant compte de versements que les époux [V] ont effectué pour soutenir la société, à la déduction de la somme reçue au titre de la cession du fonds de commerce.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [V] à payer à la banque la somme de 39.000 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2020.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. et Mme [V], qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens d'appel.
Ils seront condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel ;
Y ajoutant ,
Déboute M. [S] [V] et Mme [R] [W] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement M. [S] [V] et Mme [R] [W] épouse [V] à payer à la Banque populaire grand ouest la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute M. [S] [V] et Mme [R] [W] épouse [V] de leur demande formée à ce titre ;
Condamne M. [S] [V] et Mme [R] [W] épouse [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY