AFFAIRE : N° RG 22/02602
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de COUTANCES en date du 30 Août 2022
RG n° 21/00442
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.S. AGCO FINANCE
N° SIRET : 388 432 023
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistée de Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Suivant actes sous seing privé des 12 mai et 10 juin 2013, la société AGCO finance a consenti à la SARL Le bois de l'Ouest deux contrats de crédit-bail :
- contrat n°88440060454 destiné au financement d'un tracteur de marque VALTRA N101 d'un montant de 84.916 euros TTC, selon facture du 24 juillet 2013,
- contrat n°88440060446 destiné au financement d'un tracteur de marque VALTRA T163V d'un montant de 132.540 euros TTC, selon facture du 8 novembre 2013.
Par actes du 22 juillet 2013, M. [G] [N] s'est porté caution solidaire pour ces deux prêts, dans la limite de :
- 78.300 euros s'agissant du contrat de crédit-bail du 12 mai 2013 ,
- 123.120 euros s'agissant du contrat de crédit-bail du 10 juin 2013.
Les deux tracteurs ont été réceptionnés par la SARL Le bois de l'Ouest.
Par lettre recommandées du 12 juin et 25 juin 2014, la société AGCO finance a mis en demeure la SARL Le bois de l'Ouest de régler la somme de 1.104 euros au titre du contrat du 12 mai 2014 et la somme de 7.337,71 euros au titre du contrat du 10 juin 2014, précisant qu'à défaut de règlement sous 8 jours, elle pourrait se prévaloir de la résiliation de plein droit de ces deux contrats de crédit-bail.
Par jugement 30 septembre 2014, la société Le bois de l'Ouest a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 mars 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2015, la société AGCO finance a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire sa créance d'un montant total de 218.612,13 euros TTC au titre des deux contrats de crédit-bail.
La créance a été contestée par le mandataire judiciaire.
Dans le cadre de cette contestation, par arrêt du 30 mars 2017, la cour d'appel de Caen a confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a admis les créances de la SNC AGCO Finance :
- au titre du contrat de crédit bail n°88440060454 pour la somme totale de 6.630,80 euros comprenant une indemnité de résiliation fixée à 3.266 euros,
- et au titre du contrat de crédit bail n°88440060446 pour la somme totale de 13.685,83 euros comprenant une indemnité de résiliation fixée à 5.198,50 euros,
Et statuant à nouveau, à fixé l'indemnité de résiliation due :
au titre du contrat de crédit bail n°88440060454 à la somme de 8.000 euros,
au titre du contrat de crédit bail n°88440060446 à la somme de 50.000 euros.
Par lettre recommandées avec avis de réception du 9 février 2021, la société AGCO finance a mis en demeure M. [G] [N] en sa qualité de caution solidaire de la société Le bois de l'Ouest de régler les sommes de :
11.364,80 euros TTC au titre du contrat de crédit-bail n°88440060454,
* 58.487,33 euros TTC au titre du contrat de crédit-bail n°88440060446.
Ces mises en demeure restant sans effet, la SAS AGCO finance a assigné M. [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Coutances par acte d'huissier de justice du 24 mars 2021, aux fins de le voir condamner au paiement d'une somme de 69.852,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, au titre de ses engagements de caution solidaire des mises en demeure, outre les frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté M. [G] [N] de sa demande au titre de la disproportion des cautionnements ;
- ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties d'être entendue sur I'absence au dossier des mises en demeure en date du 9 février 2021 ;
- renvoyé à l'audience du mardi 22 Novembre 2022 à 14h00 ;
- sursis à statuer sur les autres demandes.
Par déclaration du 10 octobre 2022, M. [G] [N] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 18 août 2023, M. [G] [N] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la disproportion des cautionnements,
Statuant à nouveau,
- Constater la disproportion des engagements de cautions souscrits par M. [N],
- Débouter la société AGCO finance de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la société AGCO finance à payer à M. [N] une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société AGCO finance aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 21 mars 2023, la SAS AGCO finance demande à la cour de :
- Débouter M. [G] [X] [N] de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
- Confirmer le jugement entrepris,
- Condamner M. [G] [X] [N] à payer à la société AGCO finance la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 21 février 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
L'article L341-4 ancien du code de la consommation, applicable à la cause, édicte qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et à ses revenus.
La preuve de que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation repose sur l'établissement financier.
En l'espèce, la société de crédit-bail n'a pas fait remplir à la caution une fiche de patrimoine.
Il ressort des pièces communiquées qu'au moment des engagements de caution, M. [N] était marié.
Il a déclaré pour l'année 2013 des revenus mensuels moyens de 2.346,75 euros, son épouse déclarant un revenu mensuel moyen de 850 euros par mois.
Pour l'année 2012, M. [N] a déclaré un revenu mensuel moyen de 3.002 euros et son épouse de 277 euros.
Il doit être tenu compte des revenus perçus au moment de l'engagement de caution et donc en juillet 2013.
M. [N] communique un jugement du tribunal de commerce de Coutances du 24 juin 2016 statuant sur deux autres engagements de caution conclus les 7 mars 2013 et 31 octobre 2013, retenant au titre du patrimoine l'existence un immeuble (terrain et bâtiment agricole) d'une valeur de l'ordre de 50.000 euros selon une attestation notariale.
M. [N] verse aux débats les justificatifs concernant des engagements au titre de :
- un prêt de 30.000 euros au taux de 3,45 % l'an contracté avec Mlle [U] en septembre 2010 remboursable en 120 mensualités de 295,96 euros par mois ;
- un prêt travaux de 15.400 euros au taux de 3,6% l'an remboursable en 84 échéances de 221,25 euros contracté en août 2011 avec Mlle [U].
Le tableau prévisionnel édité le 5 août 2011 (pièce 4 de M. [N]) relatif à un prêt de 16.827 euros ne comporte aucune référence relative à l'organisme prêteur et à l'emprunteur et ne peut donc être pris en compte.
Le jugement du tribunal de commerce de Coutances du 24 juin 2016 fait état des engagements de caution suivants antérieurs aux engagements souscrits le 22 juillet 2013 :
- engagement du 7 mars 2013 dans la limite de 30.000 euros pour garantir L'EURL Le bois de l'ouest au titre d'un prêt consenti par la Banque populaire de l'ouest,
- engagement du 5 avril 2011 à hauteur de 37.679 euros pour garantir L'EURL Le bois de l'ouest au titre d'un prêt consenti par le Crédit mutuel,
- engagement du 4 août 2011 à hauteur de 28.800 euros pour garantir L'EURL Le bois de l'ouest au titre d'un prêt consenti par le Crédit mutuel.
La lette d'information à la caution en date du 18 mars 2021 adressée par la société Actimat (Crédit mutuel leasing) à M. [N] faisant état d'un engagement de caution à hauteur de 80.595,70 euros est insuffisante à établir la réalité de cet engagement à défaut de possibilité de vérification de l'acte de cautionnement.
Ces éléments doivent être pris en compte pour apprécier la disproportion de l'engagement de caution et l'intimée ne peut invoquer l'absence de déclaration de ces éléments par la caution dès lors qu'elle ne lui a fait remplir aucune fiche de renseignement et que c'est à elle qu'incombait l'obligation de se renseigner sur la situation financière de M. [N] avant que celui-ci ne s'engage en qualité de caution.
Il ressort des éléments établis qu'en juillet 2013, M. [N] était déjà engagé en qualité de caution à hauteur de 96.479 euros et devait rembourser des emprunts restant dus à hauteur de 36.357,78 euros soit 18.178,89 euros à sa charge.
Les deux nouveaux engagements de caution portaient l'engagement total de M [N] en sa seule qualité de caution à la somme de 394.378 euros pour un patrimoine de 50.000 euros et un revenu de 2.346,75 euros par mois amputé de la moitié des mensualités des emprunts soit un revenu mensuel de 2.088 euros.
Au vu de ces éléments, M. [N] justifie que les engagements de caution souscrits le 22 juillet 2013 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
La société Agco finance, sur qui pèse la charge de la preuve, ne fournit aucun élément sur la situation financière de M. [N] au moment de l'assignation en paiement de telle sorte qu'elle ne justifie pas qu'au moment où la caution a été appelée, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faite face à ses engagements.
Dès lors, la société Agco finance ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. [N].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
La société Agco Finance qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Dit que la société Agco finance ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [G] [N] le 22 juillet 2013 ;
Condamne la société Agco Finance à payer à M. [G] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Agco Finance de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la société Agco finance aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY