AFFAIRE : N° RG 22/02633
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCTO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 26 Novembre 2020 - RG n° 19/01438
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. BCA EXPERTISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 28 mars 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GUIBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [R] a été embauché à compter du 10 janvier 2005 en qualité d'expert automobile par le GIE Bureau commun automobile aux droits duquel se trouve la SAS BCA Expertise. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 6 novembre 2008.
Le 25 novembre 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour former diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail (dont une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires).
Le 30 juillet 2009, il a été licencié à raison de la désorganisation de l'entreprise générée par son absence pour maladie.
Il a alors ajouté à ses demandes initiales une demande tendant à voir dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 septembre 2010, le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] de ses demandes.
M. [R] a interjeté appel.
Par arrêt du 10 mars 2017, la présente cour a constaté la péremption de l'instance et l'a condamné à verser 1 000€ à la SAS BCA Expertise en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] s'est pourvu en cassation contre cette décision.
Le 7 novembre 2018, la Cour de cassation a cassé cette décision et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rouen.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour de Rouen a rejeté l'exception de péremption, confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. [R] de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification et d'un reliquat de frais de route, l'a infirmé pour le surplus et condamné la SAS BCA Expertise à verser à M. [R] 12 908,37€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 1 000€ de dommages et intérêts pour dépassement de la durée journalière et hebdomadaire de travail, 6 019,28€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période du 15 juin au 31 août 2019, 12 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande relative aux repos compensateurs.
M. [R] s'est pourvu en cassation contre cette décision.
Le 28 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a limité la créance au titre des heures supplémentaires à 12 908,37€ (outre les congés payés afférents) et débouté M. [R] de sa demande de repos compensateurs. Elle a condamné la SAS BCA Expertise à verser à M. [R] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l'affaire devant la présente cour.
Vu le jugement rendu le 24 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu l'arrêt de la cour de Rouen du 26 novembre 2020 en ses dispositions non cassées
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2022
Vu les conclusions de M. [R], appelant, déposées le 23 novembre 2023 et oralement soutenues tendant à voir le jugement réformé, à voir la SAS BCA Expertise condamnée à lui verser 33 824,87€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité de 20 469,50€ (outre les congés payés afférents) pour non respect des repos compensateurs, 3 225,60€ pour les 'congés payés non rémunérés' pendant son arrêt maladie et 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de la SAS BCA Expertise, intimée, déposées le 19 octobre 2023 et oralement soutenues, tendant à voir le jugement confirmé, à voir 'juger couvert le rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents à un montant de 12 908,37€ outre les congés payés afférents', à voir dire n'y avoir lieu à indemnité au titre du non respect des repos compensateurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les heures supplémentaires
Si, dans ses conclusions, la SAS BCA Expertise évoque à nouveau le forfait en jour qui a été appliqué à M. [R], elle n'en tire, pour autant, aucune conséquence puisqu'elle ne conteste pas que ce forfait doit être écarté conformément à ce que la cour de Rouen a décidé dans son arrêt du 26 novembre 2020.
M. [R] peut donc valablement décompter son temps de travail hebdomadairement. Il soutient avoir effectué des heures supplémentaires et demande un rappel de salaire à ce titre.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [R] produit un relevé mentionnant, pour chaque jour travaillé, les horaires effectués et un décompte global dénombrant les heures supplémentaires travaillées chaque semaine et le rappel de salaire dû à ce titre. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
La SAS BCA Expertise soutient qu'il y aurait lieu de limiter la créance au montant fixé par l'arrêt de la cour de Rouen car 'à défaut il y aurait lieu à répétition de l'indu' puisque, au titre de son forfait, M. [R] a bénéficié de jours de repos qui s'avèrent indus puisque ce forfait n'est pas retenu.
Lorsque le forfait en jour appliqué est nul ou inopposable, l'employeur est fondé à réclamer remboursement des jours de RTT accordés au titre de ce forfait ou bien compensation avec les heures supplémentaires allouées. Encore faut-il qu'une telle demande soit formulée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Son observation n'est, de surcroît, aucunement étayée puisque la société ne précise dans ses conclusions ni la valorisation qu'elle entend appliquer à ces jours de repos ni même le nombre de jours qu'il y aurait lieu de prendre en compte -sachant que le nombre de jours de RTT qu'elle mentionne en pièce 25 s'avère inexact par comparaison aux bulletins de paie (7 jours effectifs de RTT en 2007 et non 9, 10 jours en 2008 et non 11)-.
Dès lors, faute de tout élément, qu'il appartient à l'employeur de fournir et a fortiori de toute demande, il ne sera pas tenu compte des jours de RTT accordés.
La somme réclamée par M. [R] (33 824,87€ outre les congés payés afférents) correspond au chiffrage des heures supplémentaires effectué dans sa pièce 25 pour une période courant de la semaine 2 de 2005 à la semaine 39 de 2008 soit 46 733,24€ dont il déduit la somme déjà allouée par la cour de Rouen (12 908,37€).
En l'absence de toute critique sur ce chiffrage, il sera retenu.
2) Sur les repos compensateurs
Pour s'opposer à la demande formée par M. [R], la SAS BCA Expertise se contente d'indiquer que le salarié n'a pas 'imputé' les jours de RTT, les jours de dispense d'activité et les jours mobiles.
Les repos compensateurs ayant toutefois pour but de compenser par du repos les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, les jours de RTT ou tout autre repos alloué au salarié sont sans conséquence sur les repos compensateurs dus qui dépendent uniquement du nombre d'heures supplémentaires accomplies.
En l'absence de toute autre critique formée à l'encontre de cette demande, il y sera fait droit. L'indemnité étant constituée du salaire correspondant aux heures de repos compensateurs augmenté des congés payés afférents, il sera alloué une somme globale de 22 516,45€.
3) Sur le paiement des congés payés
M. [R] fait valoir qu'il n'a pas 'pu être rémunéré de ses congés payés sur sa période d'arrêt maladie classique soit du mois de novembre 2008 à novembre 2009 de sorte qu'il lui reste dû 28 jours de congés payés'.
Cette demande n'appelant aucune contestation de la part de la société, il y sera fait droit.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2008 (date de l'audience de conciliation en l'absence, au dossier, de l'accusé de réception de convocation à cette audience) à l'exception de la somme allouée à titre de rappel de congés payés qui produira intérêts à compter du 23 novembre 2023, date de dépôt des premières conclusions contenant cette deamnde.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles. D ce chef, la SAS BCA Expertise sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans la limite de la cassation
- Condamne la SAS BCA Expertise à verser à M. [R] :
- 33 824,87€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 3 382,49€ bruts au titre des congés payés afférents
- 22 516,45€ d'indemnité pour non respect des repos compensateurs
avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2008
- 3 225,60€ bruts au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023
- Déboute M. [R] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SAS BCA Expertise à verser à M. [R] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamne aux dépens de la présente instance d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE