AFFAIRE : N° RG 22/02703
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ d'ALENCON en date du 27 Septembre 2022
RG n° 20/00813
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.C.I. [Y]
N° SIRET : 498 557 032
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Suivant acte sous seing du 24 octobre 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) a consenti à la SCI [Y] un prêt d'investissement immobilier in fine d'un montant de 420.000 euros d'une durée de 144 mois avec un différé d'amortissement de 143 mois au taux de 4,05% l'an, remboursable en 143 mensualités de 1.417,50 euros et une dernière mensualité de 421.417,50 euros.
En garantie de ce prêt, la SCI a fourni le nantissement d'un contrat d'assurance-vie Predissime 9, souscrit par son gérant, M. [Y] [M] et dont la valeur devait être portée à 120.000 euros minimum au plus tard le 30 novembre 2007.
Le prêt est venu à échéance le 1er octobre 2019 et la SCI [Y] ne s'est pas acquittée de la dernière échéance du prêt.
Le Crédit agricole a réalisé la garantie du prêt pour la somme de 130.284,85 euros.
Par lettre recommandée reçue le 13 juillet 2020, le Crédit agricole a mis en demeure la SCI [Y] de régler le solde du prêt à hauteur de 309.279,72 euros.
Par acte d'huissier de justice du 14 août 2020, la SCI [Y] a assigné le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire d'Alençon, aux fins de voir engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil et obtenir sa condamnation au paiement des dommages et intérêts à hauteur de 310.000 euros, outre les frais irrépetibles et dépens.
Par acte d'huissier de justice du 9 novembre 2020, le Crédit agricole a fait assigner la SCI [Y] devant le tribunal judiciaire d'Alençon, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 338.654,45 euros au titre du solde du prêt litigieux, outre les frais irrépétibles et dépens.
Les deux instances ont été jointes et par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- condamné la SCI [Y] à payer au Crédit agricole la somme de 338.354,45 euros avec intérêts de retard au taux de 7,05% sur la somme de 298.805,88 euros à compter du 24 juillet 2020 ;
- condamné le Crédit agricole à payer à la SCI [Y] la somme de 300.000 euros ;
- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties résultant de la décision ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 20 octobre 2022 adressée au greffe de la cour, le Crédit agricole a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024, il demande à la cour de :
- Le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
l'a condamné à payer à la SCI [Y] la somme de 300.000 euros,
* ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties résultant de la décision,
Statuant à nouveau,
- Débouter la SCI [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement pour le surplus,
- Condamner la SCI [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI [Y] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 17 janvier 2024, la SCI [Y] demande à la cour de :
- Dire et juger le Crédit agricole recevable mais mal fondé en son appel,
En conséquence,
- L'en débouter,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Condamner le Crédit agricole à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit agricole aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florence Gallot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, la banque est tenue à l'égard des empunteurs non avertis d'un devoir de mise en garde sur les risques nés d'un endettement excessif lors de l'octroi d'un prêt au regard des capacités financières de ces derniers.
Concernant une personne morale, le caractère averti ou non de l'emprunteur s'apprécie en la personne de son représentant légal.
En l'espèce, le prêt a été contracté le 24 octobre 2007 par M. [M] en sa qualité de gérant de la SCI [Y].
Il ressort des pièces communiquées que M. [M], né le [Date naissance 3] 1951, est marchand de biens.
Il est gérant :
- de la SCI MADO immatriculée le 2 septembre 1988 et ayant comme activité la propriété, la gestion immobilières ;
- de la SCI GBGF immatriculée le 19 décembre 1991 ayant comme activité la 'propriété, administration, exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange ou apport, vente de ceux de ces biens devenus inutiles, ...'
- de l'Eurl Fouge, dont l'activité est au vu des statuts du 31 mai 2007 : ' Toutes opérations de promotion immobilière, l'activité de marchand de biens, l'achat d'immeubles et de terrains pour les revendre, en l'état ou après aménagement ou lotissement, la rénovation immobilière, la construction de tous immeubles tant à usage d'habitation qu'à usage industriel , commercial, professionnel, toutes opérations immobilières, acquisition, location, par la conclusion de baux de toutes sortes, y compris le bail à longue durée ou le bail à contruction, la constitution ou la prise de participation dans toutes sociétés civiles, immobilières ou non, dans toutes sociétés civiles ou commerciales en rapport direct ou indirect avec le secteur immobilier ... et plus généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher à l'objet social ...',
- de L'EURL Les Coquelicots immatriculée le 22 juin 2007 ayant le même objet que L'EURL Fouge ,
- de la SCI [Y] dont l'objet est l'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou location d'un immeuble sis à [Adresse 5].
Du fait de sa profession, marchand de biens, et de son implication, au moment de la souscription du prêt, comme gérant depuis de nombreuses années dans plusieurs sociétés dont l'objet social était à chaque fois les opérations immobilières, M. [M] ne peut être considéré comme un emprunteur non averti même s'agissant de la souscription d'un prêt in fine avec un nantissement sur un contrat d'assurance-vie.
Dès lors, la banque n'était pas tenue à son encontre d'un devoir de mise en garde.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné le Crédit agricole à payer à la SCI [Y] la somme de 300.000 euros et en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
L'équité commande de condamner la SCI [Y] aux dépens d'appel et à payer au Crédit agricole la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a a condamné la Caisse de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à la SCI [Y] la somme de 300.000 euros et en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ;
Déboute la SCI de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI [Y] à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la SCI [Y] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la SCI [Y] aux dépens d'appel .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY