AFFAIRE : N° RG 22/02081
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBMV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Juillet 2022 - RG n° 19/00084
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
Madame [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [V], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 15 avril 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [F] [Z] d'un jugement rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [Z] a été placée en arrêt de travail du 24 février 2017 au 31 octobre 2018, période pendant laquelle elle a perçu des indemnités journalières.
Informée au cours de l'indemnisation de son arrêt de travail que Mme [Z] débutait une activité relevant du régime social des indépendants, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a procédé à un contrôle du fait du changement de situation de l'assurée.
Après enquête, le 15 novembre 2018, la caisse a adressé, en application des articles L 133-4-1, L 323- 6 et L 161-5-1 du code de la sécurité sociale, à Mme [Z], par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 novembre 2018, une notification de payer la somme de 18 286,30 euros, en ces termes :
' Vous nous avez adressé une prescription d'arrêt de travail pour une période allant du 23 janvier 2017 au 22 juin 2018. Or, nous avons constaté que vous n'aviez pas, durant cette période, respecté votre obligation de vous abstenir de toute activité non autorisée, précisée à l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale. Nous avons de plus constaté que celle - ci a donné lieu à une rémunération.
En effet, au cours de cet arrêt de travail du 15 mai 2017 au 31 octobre 2018, vous n'avez pas cessé toutes vos activités et avez créé une entreprise dans laquelle vous assurez le suivi des factures pour votre comptable.
Il résulte de l'application de l'article L 322- 6 précité, un versement injustifié d'indemnités journalières pour la période allant du 15/05/2017 au 31/10/2018, occasionnant un trop- perçu à hauteur de 18 286,30 euros.
Je vous demande donc de reverser cette somme, dans un délai de deux mois, avec les références suivantes (...).'
En l'absence de contestation de cette notification de payer, la caisse a émis le 7 février 2019, une mise en demeure de payer la somme de 18 230,97 euros dans un délai d'un mois.
Aucun paiement n'ayant été effectué, la caisse a émis le 11 mars 2019 une contrainte, notifiée le 14 mars 2019 à Mme [Z], d'un montant de 18 230,97 euros.
Par courrier du 23 mars 2019, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Coutances d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 6 juillet 2022, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire de Coutances, a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [F] [Z] le 23 mars 2019,
- validé le bien fondé de l'indu de versement d'indemnités journalières sur la période du 15 mai 2017 au 31 octobre 2018 notifié le 15 novembre 2018,
- rejeté l'opposition à contrainte formée par Mme [Z] le 23 mars 2019,
Et par conséquent,
- validé la contrainte du 11 mars 2019 pour son entier montant de 18 230, 97 euros,
Et partant,
- condamné Mme [Z] à verser à la caisse la somme de 18 230,97 euros,
- débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
- débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de l'acte d'huissier en date du 20 août 2020 avancé par la caisse,
- rappelé qu'en application de l'article R 133 -3 du code de la sécurité sociale, les décisions du pôle social du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 11 août 2022, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [Z] demande à la cour de dire les demandes de la caisse, ' injustes et mal fondées' et de les rejeter.
Elle sollicite oralement l'infirmation du jugement déféré, exposant que c'est uniquement pour rendre service à son conjoint qui ne pouvait pas obtenir de prêt bancaire, qu'elle a accepté d'être gérante de la société [5] dont les statuts ont été signés le 15 mai 2017, qu'elle n'a exercé aucune activité dans cette société ni perçu une quelconque rémunération.
Par conclusions reçues au greffe le 18 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- dire son recours recevable en la forme,
Au fond
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et qu'il l'a condamnée à reverser à la caisse l'indu d'un montant de 18 230,97 euros,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens liés à la procédure en cours,
- condamner Mme [Z] au remboursement des frais engagés par la caisse pour la citation par huissier de justice en première instance,
- s'opposer à toute condamnation de la caisse au titre de l'article 700,
- s'opposer à toute condamnation de la caisse au titre de dommages et intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement ayant constaté la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par Mme [Z] et dit que la procédure d'émission de la contrainte du 11 mars 2019 est régulière.
Seul est contesté par Mme [Z] le bien- fondé de la contrainte et de l'indu réclamé pour la période du 15 mai 2017 au 31 octobre 2018.
L'article L 323 - 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que 'le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ,
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L 315 - 2 ,
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d' Etat après avis de la Haute Autorité de santé ,
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée,
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L 114-17-1 .
Ainsi, lorsque l'assuré se trouve dans l'incapacité de continuer ou de reprendre le travail, il peut percevoir des indemnités journalières, sous réserve de respecter les obligations prévues à l'article L.323-6, dont notamment celle de s'abstenir d'exercer toute activité non autorisée par le médecin.
Il appartient à la caisse de démontrer que l'assuré a exercé une activité pendant la durée de l'arrêt de travail.
La preuve de l'autorisation de l'activité exercée durant l'arrêt de travail incombe à l'assuré.
Il convient de relever, à l'instar des premiers juges, que la caisse établit par l'extrait du répertoire Sirene et la copie des statuts de la société, que la Sarl [5] a été enregistrée au répertoire à compter du 1er juin 2017, créée par la signature des statuts le 15 mai 2017, que Mme [Z] en est associée majoritaire avec 26 parts, désignée comme gérante statutaire de la société, fonction qu'elle a déclaré avoir acceptée.
Cependant, à la date de la signature de ces statuts, Mme [Z] était en arrêt de travail depuis le 24 février 2017.
En outre, Mme [Z] a signé le contrat conclu avec la société d'expertise comptable le 13 juillet 2017, auquel est joint en annexe un tableau fixant la répartition des obligations respectives des parties (l'expert comptable et le client).
De plus, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort de plusieurs documents communiqués que des paiements ont été avancés pour le compte de la société [5] par Mme [Z] , qui ont donné lieu par la suite à un remboursement.
Dans le cadre de l'enquête de la caisse, Mme [Z] a reconnu avoir fait des annotations sur les factures à destination du comptable. Elle précisait qu'elle s'occupait juste des factures qui avaient été payées avec son compte personnel .
Ces éléments confirment, comme retenu par le tribunal, que Mme [Z] a effectué, pour le compte de la société, des achats qu'elle se faisait rembourser par la suite. Il convient de souligner que les factures versées aux débats par la caisse ont été émises sur la période visée par l'indu, entre le 15 mai 2017 et le 31 octobre 2018.
Ces éléments suffisent donc à établir que Mme [Z] a exercé une activité de gérante de société alors qu'elle était en arrêt de travail.
Elle n'établit pas que cette activité avait été autorisée par son médecin dans le cadre de l'arrêt de travail dont elle bénéficiait. Devant la cour, elle ne produit aucun élément nouveau.
C'est donc par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'inobservation volontaire par Mme [Z] de ses obligations justifiait l'indu réclamé par la caisse et qu'il incombait à Mme [Z] de restituer les indemnités versées au titre de son arrêt de travail sur la période du 15 mai 2017 au 31 octobre 2018.
Le montant de l'indu n'étant pas contesté, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [Z], validé le bien fondé de l'indu de versement d'indemnités journalières sur la période du 15 mai 2017 au 31 octobre 2018, rejeté l'opposition à contrainte formée par Mme [Z], validé la contrainte du 11 mars 2019 pour son entier montant et condamné Mme [Z] à payer à la caisse la somme de 18 230, 97 euros .
Mme [Z] n'a pas réitéré en cause d'appel sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral que le tribunal avait rejetée.
- Sur les autres demandes
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens, en ce compris le coût de l'acte de citation d'huissier du 20 août 2020, et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX