AFFAIRE : N° RG 22/01794
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ d'ALENCON en date du 08 Avril 2022
RG n° 20/00308
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
Madame [J] [X] [I] [O] [Z]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Elodie GIARD, avocat au barreau d'ALENCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022005159 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
N° SIRET : 492 826 417
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d'ALENCON,
Assistée de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
DEBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (le Crédit agricole) a consenti à Mme [J] [Z] un prêt immobilier d'un montant de 58.800 euros en principal, au taux d'intérêt contractuel de 4,20% pour une durée de 240 mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2015 visant la déchéance du terme, la Crédit agricole a mis en demeure Mme [Z] de régulariser plusieurs échéances impayés.
Par arrêt du 23 septembre 2019, la cour d'appel de Pau a, principalement :
- dit qu'il n'est pas établi que la déchéance du terme a été prononcée à la suite d'une mise en demeure remise à Mme [Z] ;
- considéré que le Crédit agricole ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance du terme ;
- condamné Mme [Z] à payer au Crédit agricole la somme de 17.534,57 euros outre intérêts à 4.20% à compter du 07.11.2018, correspondant aux échéances échues et impayées entre le 05.04.2015 et le 05.11.2018.
Par acte d'huissier du 14 octobre 2019, une nouvelle mise en demeure visant la déchéance du terme a été délivrée par le Crédit agricole à Mme [Z], portant sur l'ensemble des échéances échues et impayées au 9 octobre 2019, soit la somme de 22.621,45 euros.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte d'huissier de justice du 17 mars 2020, le Crédit agricole a assigné Mme [Z] devant le tribunal judiciaire d'Alençon aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 32.579,94 euros outre intérêts contractuels à 4,20 % sur la somme de 30.419,10 euros l'an à compter du 7 novembre 2019 jusqu'à parfait règlement, ainsi qu'au règlement des frais irrépétibles et dépens.
Parallèlement, par ordonnance du juge de l'exécution du 9 juillet 2020, le Crédit agricole a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte ouvert par Mme [Z] auprès du Crédit mutuel.
La saisie conservatoire pratiquée le 13 août 2020 pour la somme de 18.781 euros a été dénoncée à Mme [Z] le 19 août 2020.
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de sa demande en paiement ;
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à Mme [J] [Z] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- débouté Mme [J] [Z] de sa demande de remboursement d'un trop versé ;
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à régler les dépens de l'instance.
Par déclaration du 15 juillet 2022 adressée au greffe de la cour, Mme [J] [Z] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 19 mars 2023, Mme [J] [Z] demande à la cour de :
- Ordonner la levée des séquestres de 18.871,31 euros et 4.105,31 euros conformément à I'accord intervenu,
- Condamner le Crédit Agricole à payer les sommes de :
736,45 euros en paiement des sommes restant dues en vertu de l'arrêt rendu le 23 septembre 2019,
5.447,47 euros et 2.977,87 euros correspondant au trop perçu par le Crédit Agricole suite aux sommes déjà réglées par Mme [Z] en remboursement de l'emprunt,
- Débouter le Crédit agricole de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner le Crédit Agricole à payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit agricole aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 19 décembre 2022, Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc demande à la cour de :
Sur l'appel de Mme [Z],
- Juger n'y avoir lieu à ordonner la levée des séquestres.
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes en paiement :
de la somme de 736,45 euros,
de la somme de 5 447,47 euros,
de la somme de 2 977,87 euros,
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l'appel incident de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Languedoc
- Réformer le jugement dont appel.
Au principal,
- Condamner Mme [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme principale de 32.579,94 euros outre intérêts contractuels à 4,20% sur la somme de 30.419,10 euros l'an à compter du 07.11.2019 jusqu'à parfait règlement,
Subsidiairement,
- Condamner Mme [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme principale de 17.764,46 euros outre intérêt de retard au taux du prêt, soit 4,20% l'an, sur chaque échéance à compter de sa date d'exigibilité,
En toute hypothèse,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à Mme [Z] :
la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral,
la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
les dépens.
- Condamner Mme [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc :
la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
* les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur l'appel de Mme [Z]
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il en résulte que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou la confirmation du jugement frappé d'appel.
A défaut, la cour, ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, le dispositif des dernières conclusions de Mme [Z] ne contient aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la confirmation du jugement entrepris.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de remboursement d'un trop versé.
Sur l'appel incident
Sur la déchéance du terme
Le premier juge a considéré que la mise en demeure du 14 octobre 2019 était abusive puisqu'elle visait des impayés retenus par la cour d'appel de Pau, qu'au surplus cette mise en demeure ne pouvait prononcer la déchéance du terme et que par conséquent aucune déchéance du terme n'avait été prononcée régulièrement pour la période postérieure au 7 novembre 2018.
Le Crédit agricole soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée faisant valoir que si la mise en demeure adressée le 14 octobre 2019 visait l'ensemble de la dette, la demande en paiement ne concerne que le paiement des échéances postérieures impayées entre le 5 décembre 2018 et le 5 octobre 2019 pour lesquelles il ne dispose pas de titre de condamnation.
Mme [Z] s'approprie la motivation du premier juge et indique que la demande de la banque se heurte à l'autorité de la chose jugée.
La cour d'appel de Pau dans son arrêt du 23 septembre 2019 a constaté que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée , dit que seules les échéances impayées pouvaient être réclamées par le Crédit agricole et a condamné Mme [Z] à payer au Crédit agricole la somme principale de 17.534,57 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,20% l'an à compter du 7 novembre 2018 correspondant aux échéances impayées du 5 avril 2015 au 5 novembre 2018.
Par acte d'huissier de justice du 14 octobre 2019, la banque a fait délivrer à Mme [Z] une mise en demeure de régler une somme totale de 23.112,78 euros suivant décompte arrêté au 9 octobre 2019 dans un délai de 10 jours précisant qu'à défaut, la déchéance du terme sera prononcée, la somme de 49.728,11 euros devenant immédiatement exigible.
Il est précisé que sont dues :
- au titre du prêt immobilier n° 005QL8019PR, la somme de 22.621,45 euros (1er incident non régularisé au 5 avril 2015, capital de 13.247,03 euros, intérêts normaux de 6.343,33 euros et intérêts de retard de 3.031,09 euros)
- au titre d'un contrat n° 93129688000, la somme de 491,33 euros (1er incident non régularisé le 6 novembre 2011).
La mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme doit préciser la nature et le montant des impayés, le délai pour régulariser, les sanctions encourues et être non équivoque.
Au vu de la décision rendue par la cour d'appel de Pau revêtue de l'autorité de la chose jugée, la banque ne pouvait délivrer une nouvelle mise en demeure portant sur les échéances échues au 5 novembre 2018 pour prononcer une déchéance du terme du prêt.
La déchéance du terme ne pouvait être prononcée qu'après mise en demeure de régler les échéances échues impayées à compter du 5 décembre 2018.
La mise en demeure adressée à Mme [Z] de payer dans un délai de 10 jours la somme de 23.112,78 euros prêtait à confusion sur le montant de la somme à régler par Mme [Z] dans le délai de 10 jours pour éviter la déchéance du terme soit la somme principale de 3.595,22 euros qui n'apparaît pas dans l'acte délivré le 9 octobre 2019 et n'est aucunement distinguée du montant global de 23.112,78 euros incluant la créance arrêtée par la cour d'appel de Pau.
La mise en demeure qui est ainsi équivoque ne peut fonder une déchéance du terme.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a retenu qu'aucune déchéance du terme n'avait été régulièrement prononcée pour les échéances impayées postérieures au 7 novembre 2018.
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil applicable à la cause que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A titre subsidiaire, la banque demande le paiement des échéances échues impayées du 5 décembre 2018 au 5 décembre 2022 soit la somme de 17.764,46 euros (362,54 euros x 49) .
Mme [Z] fait valoir que la somme réclamée ne tient pas compte de tous les règlements des mensualités ni d'une somme de 19.007,47 euros réglée en octobre 2019 à la suite de la vente d'un bien immobilier.
Il ressort de l'historique de compte produit par la banque (pièce 9-1) que celle-ci a déduit de sa créance la somme de 19.007,47 euros le 24 octobre 2019. Elle reconnaît que les causes de l'arrêt de la cour d'appel de Pau ont été réglées.
Aucun règlement n'apparaît postérieurement.
La dernière somme réglée par Mme [Z], avant le versement du 24 octobre 2019, est la somme de 250 euros payée le 23 octobre 2017.
Les extraits de compte bancaire communiqués par l'appelante ne concernent pas la période postérieure au 30 décembre 2016 et celle-ci ne justifie donc d'aucun paiement postérieurement au 24 octobre 2019 qui n'aurait pas été pris en compte ni ne vise des mensualités payées antérieurement non prises en compte.
Il s'ensuit que la demande en paiement formée par la banque est justifiée.
Le jugement entrepris sera infirmé et Mme [Z] sera condamnée à payer au Crédit agricole la somme de 17.764,46 euros euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 décembre 2022, date des conclusions réclamant le paiement de cette somme valant mise en demeure.
Sur la levée des séquestres
Il sera relevé qu'aucune demande n'a été formée à ce titre devant le premier juge.
Mme [Z] fait état de deux séquestres, l'un de 4.105,31 euros chez maître [E] de Ville d'[Localité 5] et l'autre de 18.871,31 euros au Crédit mutuel de [Localité 8] et soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la levée de ces séquestres et que la cour ne pourra qu'ordonner leur levée conformément à l'accord intervenu entre les parties.
Le Crédit agricole s'oppose à cette demande aux motifs que Mme [Z] ne justifie d'aucun séquestre chez un notaire, que lui-même n'a jamais eu de réponse du notaire, et que l'issue de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte de Mme [Z] ouvert au Crédit mutuel dépend de la décision à intervenir.
Par courrier officiel du 15 juillet 2022, le conseil du Crédit agricole a écrit au conseil de Mme [Z] pour indiquer que le jugement du 8 avril 2022 étant exécutoire par provision, la banque confirmait son accord pour la mainlevée des deux séquestres.
Cependant, aucune pièce n'est communiquée quant à un séquestre conventionnel d'une somme de 4.105,31 euros chez maître [E] de Ville d'[Localité 5] et, concernant la saisie conservatoire, seule est versée aux débats une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon du 20 mai 2020 rejetant la requête.
Dès lors, la demande n'apparaît pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ne peut être retenu que la banque a commis une faute ayant causé un préjudice à Mme [Z] en délivrant une mise en demeure qui concernait certes les échéances impayées visées dans l'arrêt de la cour d'appel de Pau mais également les échéances impayées depuis cet arrêt qui sont avérées et pour lesquelles Mme [Z] est condamnée à paiement par le présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la banque au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Mme [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmées.
Mme [Z] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer au Crédit agricole la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de remboursement d'un trop versé ;
Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne Mme [J] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 17.764,46 euros euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 décembre 2022 ;
Déboute Mme [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [J] [Z] de sa demande de levée des séquestres ;
Condamne Mme [J] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [J] [Z] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne Mme [J] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY