AFFAIRE : N° RG 22/01800
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAYJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 15 Juin 2022 et du 22 novembre 2023 - RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
Appelante du jugement rendu le 15 juin 2022
Intimée du jugement du 22 novembre 2023
Représentée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN, en présence du gérant
INTIMEES :
Madame [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Appelante du jugement du 22 novembre 2023
Intimée du jugement du 15 juin 2022
Représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 6]
Représentée par Mme [Y], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par :
- la société [5] d'un jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à Mme [I], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche,
- Mme [I] d'un jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances, dans un litige l'opposant à la société [5], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Mme [I] a été engagée par la société [5] ('la société') par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 3 avril 1993 en qualité d'employée de commerce.
Elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 12 novembre 2013 mentionnant 'mal être, anxiété due aux conditions de travail,", sur la base d'un certificat médical initial du même jour, indiquant 'sd anxio-dépressif réactionnel à une souffrance au travail'.
Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) ayant considéré qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égal ou supérieur à 25 %, le dossier de Mme [I] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7].
Celui-ci a rendu le 6 février 2015 un avis favorable à la reconnaissance d'un lien entre la maladie déclarée par Mme [I] et son activité professionnelle, à la suite de quoi la caisse a pris en charge la pathologie de l'assurée par décision du 17 février 2015.
L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse à la date du 10 mars 2015, avec attribution d'un taux d'IPP de 25 %, dont 5 % à titre professionnel à compter du 11 mars 2015.
Le 8 avril 2015, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 avril 2015, la société a contesté la régularité de l'avis du CRRMP et le caractère professionnel de la pathologie devant la commission de recours amiable.
Le 30 juin 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et d'une contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 12 novembre 2013 par Mme [I].
La société ayant contesté le taux d'IPP alloué à Mme [I], le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen a, par jugement du 26 janvier 2018, sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche sur la procédure relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée.
Après une tentative de conciliation infructueuse auprès de la caisse, Mme [I] a saisi le 26 octobre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a ordonné la jonction des deux affaires et désigné le CRRMP de Bretagne pour qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [I] et son travail habituel au sein de la société.
Le CRRMP de Bretagne, par avis du 8 octobre 2021, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté la société de sa demande d'annulation de l'avis rendu par le CRRMP de Bretagne le 8 octobre 2021,
- débouté la société de sa demande d'infirmation de la décision rendue par la caisse le 17 février 2015,
- déclaré la décision de la caisse en date du 17 février 2015 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [I], opposable à la société,
- dit que la maladie de Mme [I] reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse le 17 février 2015 est due à la faute inexcusable de la société, son employeur,
- ordonné la majoration à son taux maximum de la rente versée à Mme [I] dans le cadre de la prise en charge de sa maladie professionnelle reconnue le 17 février 2015, et dit que celle-ci devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation,
- débouté Mme [I] de sa demande de provision,
- avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [I], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le professeur [R],
- dit que la caisse versera directement à Mme [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,
- fait droit à l'action récursoire de la caisse et en conséquence dit que cette dernière pourra recouvrer le montant des sommes dont elle est tenue de faire l'avance à l'encontre de la société, et condamné en tant que de besoin la société à ce titre,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2022.
Selon conclusions d'incident soutenues à l'audience du tribunal judiciaire de Coutances le 23 septembre 2023, la société a demandé au tribunal de se dessaisir au profit de la cour d'appel de Caen, saisie du litige sur la liquidation des préjudices, par l'effet de sa déclaration d'appel.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Coutances :
- s'est dessaisi de l'affaire au profit de la cour d'appel de Caen, saisie du même litige par suite de la déclaration d'appel formée le 15 juillet 2022 par la société,
- a débouté les parties pour le surplus de leurs demandes respectives,
- a condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de jonction du 18 janvier 2024, et ordonnance de jonction rectificative du 24 janvier 2024, la jonction des affaires a été ordonnée sous le seul numéro 22/01800 par le magistrat de la cour chargé d'instruire l'affaire.
Par conclusions déposées le 26 mars 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 15 juin 2022,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 22 novembre 2023
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée la contestation de la décision de la caisse du 17 février 2015 par la société,
- annuler l'avis rendu par le CRRMP de Bretagne,
- infirmer la décision rendue par la caisse le 17 février 2015,
En conséquence,
- qualifier la maladie déclarée par Mme [I] de non-professionnelle,
A titre subsidiaire,
- fixer l'indemnisation de Mme [I] comme suit :
- souffrances endurées 2 500 euros
- déficit fonctionnel temporaire 2 354 euros
- limiter l'indemnisation de Mme [I] au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouter Mme [I] de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne,
En tout état de cause,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse,
- condamner Mme [I] à verser 7 000 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux dépens.
Par écritures déposées le 8 mars 2024, soutenues oralement par son conseil, Mme [I] demande à la cour de :
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
Sur le principe de la faute inexcusable,
- confirmer le jugement du 15 juin 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'annulation de l'avis rendu par le CRRMP de Bretagne et dit que la maladie de Mme [I] était due à la faute inexcusable de la société, son employeur,
Sur l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [I],
A titre principal,
- infirmer le jugement du 22 novembre 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il s'est dessaisi de la liquidation des préjudices de Mme [I] au profit de la cour d'appel,
En conséquence,
- renvoyer l'examen du rapport d'expertise déposé par le docteur [J] et du quantum des préjudices de Mme [I] au pôle social du tribunal judiciaire de Coutances,
A titre subsidiaire,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [I] de la manière suivante :
- souffrances endurées 10 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 3 884,10 euros
- tierce personne temporaire 1 897,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire 37 800 euros
En tout état de cause,
- condamner la société au paiement d'une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées le 21 mars 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- prendre acte de l'avis rendu par le CRRMP de Bretagne,
- dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, après avis du CRRMP, est bien fondée,
- dire que la décision de prise en charge est opposable à la société,
- constater que la caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
- dire que la majoration de rente sera avancée par la caisse,
- débouter Mme [I] de sa demande de provision,
- dire que la caisse pourra, dans l'exercice de son action récursoire, recouvrer auprès de la société dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extra patrimoniaux et provision),
- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités, tant au titre des préjudices extra patrimoniaux, que des préjudices personnels,
- délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée par la salariée
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En application des dispositions de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale devenu l'article R.142-17-2, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
A. Sur la validité de l'avis des CRRMP
La société fait valoir que les avis des CRRMP manquent de fondement et souffrent d'une absence de motivation.
En réplique, la caisse soutient que le CRRMP s'est fondé sur l'ensemble des pièces du dossier, notamment les arguments produits par l'employeur et l'avis du médecin du travail, et pas uniquement sur les éléments apportés par la salariée.
En l'espèce, le premier CRRMP, désigné par la caisse, a rendu son avis du 6 février 2015 sur la base du certificat établi par le médecin traitant de Mme [I], l'avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l'employeur, l'enquête réalisée par la caisse, le rapport du contrôle médical et le rapport d'évaluation du taux d'IPP.
Dans sa motivation, le CRRMP de [Localité 7] mentionne qu'il a pris connaissance de l'intégralité des éléments du dossier et qu'il a entendu l'ingénieur conseil de la CARSAT.
Il précise, au vu de ces éléments, avoir constaté 'que dans son activité d'employée commerciale, Mme [I] semble avoir connu des difficultés relationnelles récurrentes avec son employeur depuis 2011. Au vu des éléments rapportés par la salariée, ces éléments nous paraissent, par leur répétition, plus que par leur gravité intrinsèque, expliquer les symptômes apparus progressivement chez Mme [I]. Ceux-ci semblent également survenus en dehors de tout facteur de risque extra professionnel ou de toute susceptibilité individuelle particulière'.
Par motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que lorsque le second CRRMP évoque l'existence de facteurs documentés de risques psychosociaux, il dresse la liste des éléments qu'il a retenus à ce titre, à savoir des conflits interpersonnels importants, des violences verbales et une pression par objectif dans l'entreprise. Ils notent que le CRRMP ne se contente pas de renvoyer aux éléments médicaux consultés, mais motive son positionnement en indiquant que la chronologie des événements est cohérente avec l'histoire de la maladie, confirmée par le médecin psychiatre qui suit la patiente et les consultations de pathologie professionnelle. Ils ajoutent que le CRRMP précise avoir considéré qu'après analyse des éléments apportés par le conseil de l'employeur en support de sa contestation, il a estimé que ces derniers n'étaient pas de nature à infirmer l'avis du précédent CRRMP.
Il ne peut donc être considéré que les avis des deux CRRMP encouraient la nullité pour défaut de motivation ou pour s'être fondés sur les seules déclarations de Mme [I]. Par voie de confirmation, cette demande sera rejetée.
B. Sur le caractère professionnel de la pathologie
La société reproche aux premiers juges de s'être fondés sur les avis médicaux versés par Mme [I] pour fonder leur décision.
Elle estime que le tribunal a inversé la charge de la preuve car la maladie invoquée par Mme [I] étant hors tableau, elle ne bénéficie d'aucune présomption d'imputabilité et il incombe à la salariée de faire la preuve d'un lien direct entre son état dépressif et son travail habituel.
Mme [I] fait valoir que c'est depuis 2008, puis 2011 et enfin 2013 que les relations de travail entre son responsable hiérarchique et elle se sont détériorées. Elle souligne que son environnement professionnel et plus particulièrement l'attitude de M. [T] [N], son employeur, l'ont anéantie et que sa souffrance n'a cessé de s'accroître.
La caisse estime que l'ensemble des données médicales apporte la preuve que l'affection dont souffre Mme [I] est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Le fait Mme [I] souffre d'un syndrome anxio-dépressif n'est pas contestée par l'appelante.
Le taux d'IPP prévisible égal ou supérieur à 25 % lors de la saisine du CRRMP n'est pas sérieusement remis en cause par la société. Celle-ci justifie certes d'un recours à l'encontre du taux retenu après consolidation de l'état de santé de Mme [I], mais le conseil de la société a sollicité et obtenu du tribunal un sursis à statuer dans l'attente du recours contre la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée. Il en résulte que la condition tenant au taux d'IPP doit être tenue pour acquise.
S'agissant du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime :
Il a été rappelé que le premier CRRMP a motivé sa décision comme suit :
'dans son activité d'employée commerciale, Mme [I] semble avoir connu des difficultés relationnelles récurrentes avec son employeur depuis 2011. Au vu des éléments rapportés par la salariée, ces éléments nous paraissent, par leur répétition, plus que par leur gravité intrinsèque, expliquer les symptômes apparus progressivement chez Mme [I]. Ceux-ci semblent également survenus en dehors de tout facteur de risque extra professionnel ou de toute susceptibilité individuelle particulière'
Le CRRMP de Bretagne, pour établir une relation directe et essentielle entre la maladie et l'activité professionnelle, en l'absence de facteurs extra professionnels, a retenu :
'compte tenu :
- de la maladie présentée : syndrome anxiodépressif,
- de la profession : employée commerciale depuis 1993
- de l'étude attentive du dossier, notamment de l'enquête administrative, du rapport du médecin conseil,
- de l'existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (conflits inter personnels importants, violences verbales, pression par objectif) dans l'entreprise,
- de la chronologie des événements rapportés, cohérente avec l'histoire de la maladie
- de l'avis du médecin psychiatre suivant la patiente en date du 23.05.2014 attestant du diagnostic et de sa chronologie
- des comptes rendus de consultation de pathologie professionnelle du CHP du Cotentin en date du 15.04.2014 et 02.06.2014 attestant du diagnostic et de sa chronologie
- de l'existence de témoignages discordants dans les pièces administratives disponibles
- de l'analyse des éléments apportés par le conseil de l'employeur en support de sa contestation ne permettant pas d'infirmer l'avis favorable du précédent CRRMP de Normandie en date du 06.02.2015
Le comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle. Par ailleurs, le comité n'a pas relevé l'existence de facteurs extraprofessionnels s'opposant à l'établissement d'un lien essentiel.'
L'avis du comité régional de Bretagne est donc motivé, clair et précis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
Il ressort des explications données par Mme [I] que celle-ci a été affectée sur le site de [Localité 8], le 15 novembre 2012, à une tâche qu'elle a vécue comme étant humiliante (modifier la première lettre de noms écrits en minuscules par des majuscules, pendant plusieurs heures, puis chercher des numéros de téléphone introuvables dans les pages jaunes).
Il est établi qu'elle a adressé à son employeur le 6 décembre 2012 un courrier pour lui demander d'établir une déclaration d'accident du travail, relative à la journée du 15 novembre 2012 et l'arrêt de travail qui s'en est suivi du 16 novembre 2012. Elle explique que son arrêt de travail était 'relatif au stress intense et à l'humiliation que j'ai subi au magasin [4] de [Localité 8] le jeudi 15 novembre 2012, ayant occasionné un eczéma soudain, un oedème de l'oeil et une souffrance psychologique. Je reste à ce jour extrêmement choquée et éprouvée par les événements et suis malheureusement toujours en arrêt de travail'.
Selon le courrier du docteur [B], Mme [I] n'aurait été informée du refus de prise en charge de la déclaration d'accident du travail que le 25 février 2013. Selon ce même courrier, le refus a été confirmé par la commission de recours amiable au motif que 'l'affection n'est pas le fait d'une action soudaine ni un traumatisme dû à un fait précis, mais qu'elle est la conséquence d'une action lente et progressive'.
Une ancienne salariée de la société, Mme [L], écrit : 'le 15 novembre 2012, alors que je travaillais dans mon bureau à l'étage dans l'après-midi j'ai entendu un ton de voix plus élevé que d'habitude, en sortant j'ai vu Mme [I] (à qui j'avais dit bonjour en fin de matinée) en larmes, elle avait jeté ses feuilles (fichiers) à terre, en se demandant ce qu'elle faisait là, à remplacer les premières lettres minuscules en lettres majuscules des noms des fichiers clients depuis plusieurs heures et disait être en punition alors qu'elle avait du travail à finir à Bricquebec. Ce travail lui a été demandé suite à la conversation téléphonique de la veille avec M. [N]. Je lui ai proposé un verre d'eau et conseillé d'aller prendre l'air. M. [N] a été prévenu mais n'est pas intervenu. Ensuite [A] l'a installée sur un autre ordinateur'.
La société produit le témoignage de Mme [X], salariée de la société, qui indique que la tâche qui avait ainsi été confiée à Mme [I] était alors en cours et attribuée à plusieurs autres personnes. Il n'en demeure pas moins, au vu du témoignage de Mme [L], que l'attribution de cette tâche à Mme [I] intervenait comme la conséquence d'une conversation téléphonique avec son supérieur la veille, qu'elle avait été affectée sur un autre site que son lieu de travail habituel, et qu'une souffrance en est résultée, matérialisée par un arrêt de travail.
L'arrêt de travail consécutif à la journée du 15 novembre 2012 a été renouvelé plusieurs fois et une visite de pré-reprise a été organisée au début du mois de février 2013.
Le médecin traitant de Mme [I] a établi un certificat mentionnant que 'son état de santé bénéficierait d'un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs dans la semaine'.
Le médecin du travail qui l'a examinée le 5 février 2013, a rendu un avis d'aptitude avec aménagement du poste : ' apte à reprendre son poste de vendeuse sur Bricquebec uniquement, pas de 'phoning, éviter le port de charges. Il serait souhaitable d'avoir 2 jours de repos consécutifs par semaine. Prévoir un entretien employeur/salariée avant tout changement dans le poste de travail'.
Mme [I] a adressé à son employeur un courrier portant par erreur la date du 1er février 2013, pour lui signaler qu'il n'avait pas respecté les consignes de la médecine du travail et qu'il minimisait les faits du 15 novembre 2012 qui l'ont conduit à cet arrêt de travail. Elle ajoute que son employeur lui a demandé de se présenter à [Localité 8] et qu'elle s'y est donc présentée le 7 février 2013.
Selon Mme [I], elle a été dévalorisée par M. [N] dans le cadre de l'entretien qui s'est tenu le 7 février 2013 au magasin de [Localité 8].
Mme [L] atteste qu'elle travaillait à [Localité 8] dans un bureau près de celui où s'est tenu cet entretien entre M. [N] et Mme [I] en présence de Mme [O], comptable de la société. 'La cloison étant fine, j'ai entendu malgré moi des propos de la part de M. [N] envers Mme [I] que je qualifierai de durs. Au bout d'un moment, ne pouvant en entendre plus et par respect pour Mme [I], j'ai quitté mon bureau. Vu la date des faits, je ne peux relater les propos mais je peux affirmer qu'ils étaient agressifs'.
Il ressort d'un courrier adressé par M. [N] à Mme [I] le 20 février 2013, que la salariée disposait jusqu'à lors de deux jours de repos par semaine, le dimanche et le vendredi. Il lui propose trois jours de repos par semaine, mardi, mercredi et dimanche, avec une réduction de salaire de 1/5ème. Il conteste dans ce courrier tout lien entre la souffrance de Mme [I] et son travail habituel. Il tire argument du courrier portant par erreur la date du 1er février 2013 pour contester ne pas avoir tenu compte des préconisations de la médecine du travail.
Les avis suivants du médecin du travail reprendront les mêmes préconisations que celui du 5 février 2013.
Il est par ailleurs justifié que le 6 mars 2013, Mme [I] a sollicité une journée de congé le 8 avril 2013 en raison d'un rendez-vous médical.
Selon les explications de Mme [I], celle-ci a été informée d'abord le 20 mars 2013 par téléphone par une secrétaire comptable de la société que sa demande de congé était refusée, puis le 6 avril 2013 par M. [N] qui aurait confirmé ce refus. Ce dernier est confirmé par un courrier de l'employeur.
En tout état de cause, alors que Mme [I] justifie avoir sollicité un congé d'une journée plus d'un mois à l'avance, aucun élément du dossier n'apporte la preuve qu'un refus formalisé par écrit lui aurait été opposé, mais seulement un refus téléphonique moins de deux jours avant l'absence sollicitée. Mme [I] ne s'est pas présentée sur son lieu de travail le 8 avril 2013, à la suite de quoi l'employeur l'a informée par courrier du 12 avril 2013 qu'elle faisait l'objet d'une sanction disciplinaire, à savoir un avertissement.
Mme [I] indique avoir sollicité un aménagement de ses horaires de travail pour la braderie de Bricquebec du samedi 3 août 2013, en raison de problèmes de santé (tendinopathie au niveau du tiers inférieur du tendon d'Achille gauche). Il est justifié d'une réponse par courriel du 29 juillet 2013 écrit par une secrétaire de la société, mentionnant que les horaires de Mme [I] pour la journée du 3 août 2013 seraient ses horaires habituels, de quoi il doit être retenu que la demande d'aménagement d'horaires avait été refusée.
Enfin, il ressort des pièces produites qu'un incident s'est produit durant la journée du lundi 4 novembre 2013 au magasin de Bricquebec, entre Mme [I] et un 'extra', M. [H]. Ainsi que souligné par les premiers juges, les trois témoignages produits, ceux de Mme [I], de Mme [M], et celui de M. [H] sont partiellement contradictoires. Cependant, les deux premières confirment qu'elles n'étaient pas informées de la venue de M. [H], ce qui, compte tenu des événements précédents, ne pouvait que soumettre Mme [I] à une désorganisation supplémentaire et majorer ses difficultés.
A la suite de cette journée, Mme [I] a reçu le 8 novembre 2013 un courrier de son employeur la convoquant le 19 novembre suivant à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied conservatoire. Elle a finalement fait l'objet d'une mise à pied pendant cinq jours.
Il convient de souligner que Mme [I] a contesté chacune des sanctions dont elle a fait l'objet.
Le 19 juillet 2013, le docteur [P], médecin du travail, a écrit au docteur [B] pour l'informer de la situation de Mme [I]. Il indiquait qu'elle était 'en arrêt depuis le 17/11/2012 suite à un problème au travail à [Localité 8] l'ayant mis dans un état de stress anxieux, nécessitant un traitement par alprazolam'.
Le docteur [P] écrivait notamment avoir rencontré à sa demande M. [N] le 22 avril 2013, qui lui a 'expliqué que les restrictions d'aptitude de la salariée le gênaient dans la gestion des magasins ; le magasin de Bricquebec ne nécessite que 1 à 2 personnes dont 1 seule de la qualification de Mme [I] ; celle-ci ne venant plus sur [Localité 8] ne suit pas l'évolution de l'entreprise et condamne à terme le magasin de Bricquebec.'
Dans un compte-rendu du 15 avril 2014, suite à un rendez-vous avec Mme [I] réalisé le 23 décembre 2013, le docteur [B] écrit notamment :
'Je retiens depuis 2008 mais surtout depuis juin 2011, plusieurs événements datés ou non datés, et dont certains sont confirmés par des tiers, qui permettent de retenir l'hypothèse d'agissements anormaux tels que propos humiliants, sanctions injustifiées et discrimination en terme de jours de repos et/ou de jours de congés, de le part d'un hiérarchique direct qui, chez une personne sans antécédent anxio-dépressif, rend licite le fait de retenir un lien entre l'état anxio-dépressif actuel et le travail.'
Dans la suite de ce courrier, le docteur [D] écrit le 23 mai 2014 :
'L'examen du dossier, corroboré par les dires de la patiente, qui je le précise, vu la gravité des faits, justifie une judiciarisation, permet de penser que la patiente aurait subi à au moins trois reprises des psychotraumatismes organisés par son responsable hiérarchique, certains devant témoins : le 15-11-2012, le 7-2-13, le 9-11-13. Chacune de ces journées a été le théâtre d'humiliations, menaces, propos 'méchants' selon un témoin, et aurait pu justifier du fait de ses conséquences émotionnelles la qualification d'accident du travail.
L'état anxio-dépressif actuel est en rapport direct et exclusif avec le climat professionnel dont les anomalies (à démontrer judiciairement) semblent patentes, et justifie la déclaration des troubles en maladie professionnelle. L'ensemble de la succession d'interactions professionnelles avec l'employeur et les conséquences psycho-traumatiques qu'elles ont eu est à l'évidence constitutif d'une pathologie professionnelle'.
Contrairement à ce qu'affirme la société, Mme [I] n'a pas omis d'évoquer le décès de son père et la souffrance consécutive à cet événement. En effet, le docteur [B] reprend dans son compte-rendu, en page 2, le décès de la mère de Mme [I] en 2008, celui de son père en septembre 2012, mentionnant 'période douloureuse pour la patiente'.
Cette circonstance est donc entrée en considération dans les conclusions du docteur [B] telles qu'elles viennent d'être rappelées, ainsi que dans celles du docteur [D], qui en avait eu connaissance.
Au surplus, il est justifié que l'état de santé de Mme [I] n'a nécessité de traitement anxiolytique qu'à compter du 12 novembre 2013, soit plus d'un an après le décès de son père, mais quelques mois après le début des épisodes de souffrance de travail. En outre, le docteur [D] note 'actuellement, après six mois d'arrêt de travail, Mme [I] s'est reconstruite, ne prend plus de psychotrope, ne présente pas de trouble du sommeil, son poids est revenu à la normale et elle a une activité professionnelle tout à fait normale selon elle'.
C'est ainsi à tort que la société soutient que les seuls éléments du dossier permettant de relier la maladie déclarée le 12 novembre 2013 au travail habituel de Mme [I] seraient des pièces médicales. Ces dernières sont fondées sur des éléments objectifs qui ont été détaillés précédemment et les professionnels de santé en ont tiré les conclusions d'un point de vue médical.
Les premiers juges ont ainsi relevé à juste titre que l'employeur n'apportait aucun commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou d'une cause totalement étrangère au travail de nature à engendrer le syndrome anxio-dépressif déclaré.
Le caractère direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [I] le 12 novembre 2013 et son travail habituel au sein de la société étant caractérisé, celle-ci sera par voie de confirmation déboutée de sa demande d'infirmation de la décision rendue par la caisse le 17 février 2015, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de la caisse en date du 17 février 2015 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [I], opposable à la société.
II. Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Mme [I] fait valoir que la société avait connaissance du danger auquel elle était exposée du fait du rapport hiérarchique avec M. [N] et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires en vu de préserver sa santé.
La société réplique qu'avant son arrêt de travail de 2013, Mme [I] n'avait jamais évoqué de difficultés particulières avec M. [N] ou d'autres salariés, et qu'elle n'a eu connaissance des allégations de la salariée que par l'instance introduite devant le pôle social.
Il résulte de la chronologie des faits telle qu'elle a été relatée au titre de l'analyse du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 12 novembre 2013, que dès le 6 décembre 2012, Mme [I] avait informé son employeur de l'incident du 15 novembre 2012, de la souffrance psychique qui en était résultée pour elle, et de l'arrêt de travail qui en était la conséquence.
Il ressort également d'un courrier de l'employeur du 20 février 2013 que celui-ci, reconnaissant être informé des doléances de Mme [I] quant à sa souffrance psychique, contestait tout lien entre celle-ci et son travail habituel.
Il en résulte que dès le mois de décembre 2012, au plus tard, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par sa salariée, d'autant que, comme l'ont souligné les premiers juges, les agissements et comportements émanant de l'employeur lui-même, ce dernier ne pouvait en ignorer les effets causés sur la santé de sa salariée.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable,
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Mme [I] n'est pas utilement contredite par la société en affirmant que celle-ci n'a pas mis en place un document unique d'évaluation des risques. Il en ressort qu'aucune évaluation des risques encourus par ses salariés n'avait été réalisée, et donc aucune étude des moyens pour les éviter n'avait été mise en oeuvre.
Il résulte également des éléments qui précèdent que, loin de prendre les mesures adaptées pour préserver la salariée du danger encouru, l'employeur a dès le mois de février 2013 contesté le lien entre les doléances de la salariée dont il avait parfaitement connaissance depuis fin 2012 et son travail habituel. Au contraire, il ressort du dossier qu'au moins deux incidents sont intervenus après cette première alerte de la salariée en décembre 2012, donnant lieu à des sanctions disciplinaires, notamment pour une journée d'absence au travail suite à un refus de congé sans respect d'un délai de prévenance élémentaire.
C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'alors qu'elle aurait dû avoir conscience du danger, la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la survenance de la maladie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la maladie de Mme [I] reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse le 17 février 2015 est due à la faute inexcusable de la société.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera aussi confirmé en ce qu'il a :
- ordonné la majoration à son taux maximum de la rente versée à Mme [I] dans le cadre de la prise en charge de sa maladie professionnelle reconnue le 17 février 2015, et dit que celle-ci devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation,
- avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [I], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le professeur [R],
- dit que la caisse versera directement à Mme [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,
- fait droit à l'action récursoire de la caisse et en conséquence dit que cette dernière pourra recouvrer le montant des sommes dont elle est tenue de faire l'avance à l'encontre de la société, et condamné en tant que de besoin la société à ce titre,
- réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
La disposition du jugement par laquelle Mme [I] a été déboutée de sa demande de provision n'est pas remise en cause, elle sera donc également confirmée.
- Sur la litispendance
L'article 100 du code de procédure civile dispose :
Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
L'article 101 de ce code précise :
S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Il est constant qu'il n'y a pas litispendance lorsque l'objet de deux litiges successifs n'est pas identique.
En l'espèce, l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 15 juin 2022 portait sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [I], et sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'expertise ordonnée.
Ainsi que le fait remarquer à juste titre Mme [I], la première procédure porte sur le principe de la faute inexcusable, tandis que la seconde a pour objet l'appréciation des conséquences de la faute inexcusable, à savoir la liquidation des préjudices subis par la salariée.
Les objets des deux procédures n'étant pas identiques, il n'y a pas litispendance.
De surcroît, aux termes de l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, et il résulte de l'article 561 de ce code que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux questions examinées par les premières juges. De telle sorte que la cour ne peut statuer sur ce point, et faire droit à la demande de la société qui priverait les parties du double degré de juridiction.
En conséquence, il convient de dire, par voie d'infirmation du jugement du 22 novembre 2023, que la demande relative à la liquidation des préjudices subis par Mme [I] doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Coutances.
Le jugement du 22 novembre 2023 sera donc infirmé.
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la caisse, laquelle est partie à la procédure depuis la saisine du tribunal judiciaire par Mme [I].
Un pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution, il n'y pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt.
- Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [I] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La société doit donc être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 15 juin 2022 du tribunal judiciaire de Coutances en toutes ses dispositions ;
Infirme le jugement du 22 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Coutances ;
Statuant à nouveau ;
Renvoie l'examen de l'affaire relatif à la liquidation des préjudices subis par Mme [I] en raison de la faute inexcusable de la Société [5] devant le tribunal judiciaire de Coutances ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX