N° RG 22/02829 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOZN
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° RG 2021J00085)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 24 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. HENRY'S immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 752 496 422, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [F], domicilié audit siege
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND- JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me ROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.R.L. [V] [L] CONSEIL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 477.737.563, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, (ci-après « [V] [L] Conseil »),
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440.048.882, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, (ci-après « MMA »),
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MATTEOLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société Henry's, dont le gérant est [C] [F], a souhaité, fin 2019, placer une partie du fruit de la vente d'une société qu'elle détenait, et plus particulièrement la somme de 1.200.000 euros. Elle s'est ainsi rapprochée de la société [V] [L] Conseil, exerçant l'activité de conseil en gestion de patrimoine et de conseiller en investissements financiers.
2. Suite aux propositions de la société [V] [L] Conseil, selon lettres de mission des 4 et 5 décembre 2019, la société Henry's a investi :
- 300.000 euros sur un fonds immobilier Keys Selection en décembre 2019;
- 900.000 euros en OPCVM.
3. Constatant une perte de l'ordre de 420.000 euros début juin 2020, la société Henry's a demandé à la société [V] [L] Conseil de procéder à la clôture du placement en OPCVM. En outre, par le canal de son avocat, elle a mis en demeure la société [V] [L] Conseil, le 9 juin 2020, de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, considérant la responsabilité contractuelle de la société [V] [L] Conseil engagée au regard des pertes constatées.
4. Selon assignations signifiées des 15 et 17 mars 2021 respectivement à la société [V] [L] Conseil et à son assureur MMA IARD venant aux droits de Covea Risks, la société Henry's a demandé au tribunal de commerce de condamner in solidum la société [V] [L] Conseil et la société MMA IARD à lui payer la somme de 380.182 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut d'information, de mise en garde et de conseil en sa qualité de professionnelle de conseiller en investissements 'nanciers.
5. Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- débouté la société Henry's de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- rejeté les demandes formées à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Henry's aux entiers dépens de l'instance.
6. La société Henry's a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2022 en toutes ses dispositions détaillées dans son acte d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 7 mars 2024.
Prétentions et moyens de la société Henry's :
7. Selon ses conclusions n°4 remises par voie électronique le 28 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile, des articles 1130 et suivants, 1231-1 et 1178 du code civil, des articles L 541-1 et suivants, L541-8-1 du code monétaire et financier, des articles 325-1 et suivants du règlement général de l'AMF :
- de réformer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 24 juin 2022 en ce qu'il a débouté la concluante de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
- statuant à nouveau, de procéder à la vérification d'écritures de la pièce de l'intimée n°12, [C] [F] déniant sa signature et les mentions manuscrites apposées sur ce document, et la déclarer dénuée d'authenticité ;
- de déclarer dénuées de valeur probante les reproductions d'extraits de documents en pages 4, 7 et 35 des conclusions n°2 de l'intimée du 8 juin 2023, en l'absence de communication des documents complets ;
- de condamner in solidum la société [V] [L] Conseil et la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks assureur de responsabilité civile professionnelle garantie financière de la société [V] [L] Conseil, à payer à la concluante, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut de conseil adapté à la situation du client, défaut d'information, et défaut de mise en garde :
- à titre principal, la somme de 422.424,38 euros,
- à titre subsidiaire, la somme de 380.182 euros ;
- de condamner in solidum la société [V] [L] Conseil et la société MMA IARD venant aux droits de société Covea Risks à payer à la concluante la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 28 février 2024 de 249,20 euros, dont distraction au profit de maître Petit, avocat.
L'appelante expose :
8. - concernant la vérification d'écriture, qu'il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que la société [V] [L] Conseil produit une pièce n°12 comportant une signature attribuée à monsieur [F], mais qui conteste être l'auteur des mentions manuscrites et de la signature ;
9. - que la société [V] [L] Conseil a également inséré dans ses conclusions n°2 en pages 4, 7 et 35, des signatures non attribuées, qui ne correspondent à aucune des pièces qu'elle a versées aux débats et dont l'écriture et la signature par monsieur [F] sont déniées ; qu'il appartient en conséquence à cette intimée de produire les pièces complètes à partir desquelles elle a procédé à cette extraction ; que cette dénégation est confirmée par le message téléphonique laissé le 16 juin 2020 sur le répondeur de monsieur [F], retranscrit dans le constat d'huissier du 28 février 2024, par lequel monsieur [L] indique avoir signé lui-même ces documents ;
10. Sur le fond, concernant les informations devant être donnée à l'investisseur, que le conseiller en investissements financiers est tenu par des obligations et des règles de bonne conduite, dont celles de se comporter avec loyauté et d'agir en équité au mieux des intérêts de son client ; que selon l'article L541-8-1 du code monétaire et financier, il doit se procurer auprès de son client, avant de formuler un conseil, les informations concernant sa connaissance et son expérience en matière d'investissement ainsi que concernant sa situation financière et ses objectifs, de manière à pouvoir lui recommander les opérations adaptées à sa situation ; que si le client ne communique pas les informations requises, le conseiller doit s'abstenir de lui recommander les opérations en question ;
11. - que si la société [V] [L] Conseil soutient pour la première fois devant la cour que la concluante aurait exigé que le placement génère au moins une plus-value de 60.000 euros par an pour entretenir le train de vie de son dirigeant, cette affirmation est mensongère ; que la concluante a exprimé par écrit dès l'entrée en relation le souhait d'un placement prudent et diversifié, sans indiquer la plus-value recherchée ; qu'elle a souhaité ainsi placer 400.000 euros en bourse, la même somme dans l'immobilier (ce qui a été fait avec le placement Key's Selection) et conserver la même somme ;
12. - que si la société [V] [L] Conseil invoque la lettre de mission comme rapportant la preuve de l'exécution de son obligation d'information et de conseil, une telle lettre n'exonère pas le conseiller professionnel de son obligation de conseil, puisqu'il appartient au juge de rechercher si l'exécution de l'obligation était adaptée ;
13. - qu'en l'espèce, la lettre de mission est imprécise et ne contient pas d'information sur les instruments financiers et les stratégies proposés, ni sur les risques, en infraction avec l'article 325-6 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; que cet article n'a pas été respecté concernant l'obligation d'établir deux exemplaires signés dont un est remis au client ;
14. - que la société [V] [L] Conseil a adressé deux lettres de mission par mail, sans explication à l'appui, l'une portant sur le contrat Key's Selection (qui ne fait pas l'objet de l'instance) et l'autre portant sur les placements agressifs en OPCVM concernant la mise en place d'une gestion d'arbitrage régulier pour l'investissement de 900.000 euros ; que seule la lettre concernant cette gestion d'arbitrage a contenu une clause sur les risques élevés de pertes en capital ;
15. - que la société [V] [L] Conseil a en outre, par mail du 9 décembre 2019, proposé à la concluante de signer pour elle la lettre de mission, alors que monsieur [L] a reconnu dans son message téléphonique du 16 juin 2020 avoir signé lui-même à chaque fois ;
16. - que si la société [V] [L] Conseil invoque des documents établis en 2016, ces documents ne concernaient pas la concluante, mais une Sarl [F] Emballage, ne visaient pas les mêmes avoirs et remontaient à plus de trois ans alors que le conseiller doit actualiser chaque année l'adéquation des recommandations données à son client conformément au guide de l'AMF 2018 ; que si la société [V] [L] Conseil invoque et produit un questionnaire de profil de risque établi en décembre 2019, il s'agit en réalité de celui établi en 2016 ; qu'aucun questionnaire n'a ainsi été établi en 2019 ;
17. - que si la société [V] [L] Conseil produit également une pièce 12 intitulée « document d'entrée en relation du 4 décembre 2019 », la concluante a découvert son existence en cours de procédure, alors que la signature attribuée à monsieur [F] n'est pas la sienne de même que les mentions concernant la date et le lieu de la signature;
18. - s'agissant de la remise du document d'information clé pour l'investisseur, standardisé au niveau européen afin de constituer un document d'information précontractuelle, que ce document n'a été remis que le 1er juin 2020, soit six mois après les premiers arbitrages ; qu'il ne concernait que de nouveaux supports financiers ; que le tribunal a ainsi retenu qu'il s'agit d'une faute engageant la responsabilité de la société [V] [L] Conseil ;
19. - concernant ensuite les manquements de la société [V] [L] Conseil à son obligation de fournir un conseil adapté à la situation de son client, qu'aucune étude patrimoniale sérieuse n'a été réalisée, contrairement aux prescriptions de l'article L541-8-1 du code monétaire et financier ; que seul un tableau sommaire concernant la situation de la concluante a été établi au regard de ses charges et avec des erreurs concernant le patrimoine de la société; que la concluante a fait réaliser une étude patrimoniale par une banque spécialisée en gestion de patrimoine et l'a communiquée à la société [V] [L] Conseil, mais sans que celle-ci ne la prenne en compte ;
20. - que la société [V] [L] Conseil n'a pas recherché le niveau de connaissance de la concluante en matière financière et boursière, alors que monsieur [F], gérant, est inexpérimenté dans ce domaine, puisqu'il n'a travaillé que dans la fabrication d'emballages et dans le commerce de gros ; que le fait qu'une étude ait antérieurement concernée la société Emballage [F] est insuffisant, puisqu'il ne peut être considéré qu'un client est averti au motif qu'il a réalisé une opération financière ;
21. - que la société [V] [L] Conseil n'a pas respecté les objectifs exprimés par la concluante le 1er décembre 2019, visant des placements prudentiels, ce que le tribunal a retenu ;
22. - que la concluante n'a pas été interrogée sur les risques qu'elle acceptait de prendre contrairement à l'article 314-43 du règlement général de l'AMF ;
23. - que les choix d'arbitrage ont été effectués sans information préalable de la concluante, alors que le conseiller financier a l'obligation d'établir une convention en cas de réception et de transmission d'ordre portant sur des parts ou actions d'organismes de placement collectif ; qu'en pratique, l'intimée adressait un mail à la Société Générale lui donnant l'ordre d'acheter ou de vendre, avec copie à la concluante afin qu'elle confirme l'ordre, sans qu'elle reçoive d'information sur les produits sélectionnés ;
24. - que la société [V] [L] Conseil n'a remis aucune information claire et non trompeuse sur les produits choisis ultérieurement, concernant les avantages et les risques ; que la concluante a ainsi suivi aveuglément les choix d'arbitrage ; qu'une analyse écrite sur la situation du marché prévue par l'article L541-8-1 du code monétaire et financier n'a été remise, puisque l'intimée a adressé des messages laconiques par mails;
25. - que la société [V] [L] Conseil n'a pas mis en garde sa cliente sur le risque de perte financière du placement proposé, alors que l'obligation pesant sur le conseiller en gestion de patrimoine est une obligation de prudence et que monsieur [F] était profane et avait pour objectif de sécuriser le capital; que le choix des investissements s'est porté sur des produits très risqués, qui ont subi des pertes importantes en quelques semaines ; que la concluante n'aurait pas accepté cette prise de risques si elle avait été préalablement informée ;
26. - concernant le préjudice et le lien de causalité, que le préjudice est égal à la perte subie, soit 422.424,28 euros pour 900.000 euros placés en OPCVM ; subsidiairement, que le préjudice résulte de la perte de chance d'échapper aux risques élevés, laquelle est de 90 % compte tenu des manquements de la société [V] [L] Conseil ;
27. - que si la société [V] [L] Conseil soutient que la concluante est seule responsable de son préjudice, pour avoir rompu de façon précoce les relations, que la concluante ne s'était pas engagée sur un long terme ; que les rendements annoncés n'ont pas été tenus ; que l'intimée n'avait pas informé la concluante qu'une telle perte en capital pouvait intervenir en moins d'un an ; que la rupture des relations au bout de six mois résulte exclusivement des pertes subies et des manquements de la société [V] [L] Conseil.
Prétentions et moyens de la société [V] [L] Conseil et de la société MMA IARD :
28. Selon leurs conclusions n°3 remises le 6 février 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, des articles 1130 et suivants, 1231-1 du code civil :
- à titre principal, de déclarer la demande de nullité du mandat formulée par l'appelante irrecevable car nouvelle en cause d'appel ;
- de débouter en conséquence la société Henry's de sa demande de nullité du mandat et de restitution des fonds perdus ;
- à titre subsidiaire, de juger que la demande de nullité du mandat formulée par la société Henry's est mal fondée, en l'absence de preuve d'un vice du consentement ;
- de juger que la demande de condamnation de la société [V] [L] Conseil à restituer à la société Henry's les fonds perdus est mal fondée ;
- de débouter en conséquence la société Henry's de sa demande de nullité du mandat et de restitution des fonds perdus ;
- en tout état de cause, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Henry's de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des sociétés [V] [L] Conseil et MMA ;
- de débouter en conséquence la société Henry's de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des sociétés [V] [L] Conseil et MMA ;
- de condamner la société Henry's à verser aux sociétés [V] [L] Conseil et MMA la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les intimées indiquent :
29. - concernant la demande de nullité du mandat confié à la société [V] [L] Conseil, qu'elle est nouvelle devant la cour et ainsi irrecevable au titre des articles 564 et 565 du code de procédure civile ; qu'une action en nullité ou en résolution d'un contrat, qui vise sa mise à néant, ne tend en effet pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité ;
30. - qu'en l'espèce, l'appelante a demandé au tribunal de commerce le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut d'information, de mise en garde et de conseil, et ainsi a fondé son action sur une mauvaise exécution de la mission de conseil, alors qu'elle demande désormais à la cour de prononcer la nullité du mandat en raison d'un vice du consentement ;
31. - subsidiairement, si la cour écarte cette irrecevabilité, que la demande d'annulation avec pour conséquence la restitution des fonds perdus n'a pas de sens, puisque si la société [V] [L] Conseil a géré les fonds de façon risquée et sans en informer sa cliente, la seule conséquence est l'engagement de sa responsabilité, sans que cela permette de retenir un vice du consentement qui doit être établi lors de la formation du contrat ; en outre, que l'appelante ne peut invoquer un vice du consentement au motif que les lettres de mission n'auraient pas été signées par elle, puisque pour être annulé, un contrat doit avoir été préalablement formé ;
32. - en tout état de cause, que l'appelante a bien signé et paraphé la lettre de mission du 4 décembre 2019 concernant le cadre d'une gestion « agressive » ;
33. - concernant la demande de vérification d'écriture, et s'agissant de la pièce n°12 produite par les concluantes, que l'authenticité de la signature de monsieur [F] ne fait pas débat, puisqu'il s'agit d'un simple document d'entrée en relation ;
34. - s'agissant de la pièce n°8, que si l'appelante relève justement que des captures d'écran intégrées aux écritures des concluantes tirées de cette pièce, ne figurent cependant pas dans celle-ci, il s'agit d'une simple confusion d'ordre informatique ;
35. - sur le fond, que l'appelante est une société holding spécialisée dans la détention de participations dans des sociétés, et est dirigée par [C] [F], disposant d'un patrimoine de 6.550.000 euros en janvier 2020 et d'une expérience professionnelle dans les affaires, ayant été ou étant encore le dirigeant de plusieurs sociétés ; qu'en juin 2016, [C] [F], dans le cadre d'un placement à réaliser par l'intermédiaire de la société [F] Emballage dont il était le dirigeant, avait déclaré être expérimenté et avoir de bonnes connaissances en matière de produits financiers dont les OPCVM; que suite à la cession de cette société, il a souhaité confier à la société [V] [L] Conseil le placement de 1,2 millions d'euros dans l'objectif de dégager des
revenus suffisants pour lui permettre de conserver un certain niveau de vie ; que la société [V] [L] Conseil a ainsi remis la lettre de mission qui a été signée et paraphée par l'appelante le 4 décembre 2019, avec la proposition notamment de mettre en place une gestion d'arbitrages réguliers sur des OPCVM afin de générer un maximum de performance sur une période de huit ans ;
36. - que le conseiller en patrimoine est tenu d'une obligation de moyens, en raison du caractère intellectuel de sa prestation et de l'aléa propre à tout investissement ; qu'il ne peut être ainsi garant de la rentabilité du produit conseillé ni de la stratégie patrimoniale adoptée ; que l'obligation d'information et de conseil s'efface lorsque le client est averti ou dispose déjà d'une information adéquate ; que ce devoir ne concerne pas ce qui est nécessairement connu de tous, ainsi concernant certains instruments financiers, comme les actions, qui peuvent subir les fluctuations de la bourse ;
37. - que le devoir de mise en garde ne concerne que les opérations présentant un caractère spéculatif, exposant leur auteur à un risque de perte supérieur à son investissement initial, et pour les investisseurs profanes ;
38. - que la société [V] [L] Conseil a respecté le formalisme imposé par l'AMF puisqu'un document d'entrée en relation, deux questionnaires de profil de risques de juin 2016 et décembre 2019 ainsi que deux lettres de mission des 4 et 5 décembre 2019 ont été établis, outre deux rapports écrits d'investissement portant sur chacun des supports proposés ; que l'appelante produit elle-même les documents d'information clé pour l'investisseur émanant des concepteurs de ces produits ;
39. - que la critique concernant ces documents est sans effet au regard de l'action de l'appelante, puisqu'il ne s'agit pas de déterminer si la société [V] [L] Conseil a exécuté ses obligations réglementaires, mais seulement de savoir quel est le niveau d'information qui devait être donné à l'appelante au regard de son action reposant sur la responsabilité civile de la société [V] [L] Conseil ; que ces procédures ne sont en effet pas de même nature et ne sont pas soumises aux mêmes conditions ; qu'il n'existe ainsi pas d'automaticité entre un manquement de nature réglementaire et une condamnation au titre d'une responsabilité civile professionnelle ; en conséquence, qu'un investisseur n'ayant pas reçu de rapport d'investissement ou n'ayant pas signé de lettre de mission ne démontre pas l'existence d'un préjudice né de ces carences ; que la violation d'une règle professionnelle ne suffit pas à engager la responsabilité civile professionnelle ;
40. - qu'en l'espèce, la société [V] [L] Conseil avait établi en 2016 un questionnaire de profit de risque, constatant que [C] [F] était expérimenté en matière d'instruments financiers et pour avoir déjà réalisé des opérations, notamment dans des OPCVM ; que suite à la réalisation de premiers placements, monsieur [F] a eu recours à nouveau à la société [V] [L] Conseil en 2019 ; que cette dernière a actualisé le profil de risque, démontrant que [C] [F] était averti et expérimenté, alors qu'elle n'en avait pas l'obligation; que le fait que le premier questionnaire ait été rempli dans le cadre d'une opération concernant une autre société gérée par monsieur [F] est sans incidence ;
41. - que la société [V] [L] Conseil a pris en compte les objectifs de monsieur [F], visant la dynamisation de ses capitaux via un support immobilier à haut rendement et une gestion agressive ; que les propositions ont été acceptées par la signature des deux lettres de mission ;
42. - s'agissant de l'exécution des ordres, que l'appelante disposait des compétences lui permettant d'apprécier la portée de ses engagements ; que la société [V] [L] Conseil lui a transmis les documents d'information clé pour l'investisseur, et a adressé à la Société Générale chacun des ordres reçus de l'appelante, avec demande de les confirmer au dépositaire des fonds ;
43. - que l'appelante ne peut soutenir ne pas avoir été informée des risques inhérents aux placements, puisqu'elle a déclaré vouloir réaliser un investissement avec un rendement élevé, associé à des risques élevés de perte en capital ; que le rapport écrit d'investissement qu'elle produit souligne ce risque ; que l'appelante a été avisée des risques concernant chaque support ;
44. - qu'il n'est pas justifié d'un préjudice en lien avec les fautes alléguées, alors que la violation d'une obligation de moyens ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance, laquelle ne peut jamais être retenue pour 100 % ;
45. - qu'en l'espèce, l'appelante n'explique pas l'évaluation de la perte totale de 422.424,38 euros ni d'une perte de chance de 90 %; qu'il avait été prévu que l'investissement s'étale sur huit ans afin d'obtenir une optimisation du rendement ; cependant, que six mois après la conclusion de la convention, l'appelante a décidé de rompre les relations avec la société [V] [L] Conseil ; qu'elle ne prouve pas, compte tenu de ce délai, avoir perdu une chance de pouvoir, sur cette période, investir ses fonds sur un autre produit dans le contexte de l'époque, lui permettant d'obtenir le rendement annuel minimal de 60.000 euros ; que l'appelante a en réalité perdu la chance de réaliser une plus-value importante en poursuivant l'exécution du contrat, puisque les valeurs ont subi depuis des évolutions favorables importantes, les supports OPCVM ayant rebondi dès le second semestre 2020; qu'il en résulte que l'appelante est responsable de son préjudice, en ayant choisi le plus mauvais moment pour mettre fin à la collaboration.
*
46. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande d'irrecevabilité formée par les intimées :
47. Si les intimées demandent à la cour, à titre principal, de déclarer la demande de nullité du mandat formulée par l'appelante irrecevable car nouvelle en cause d'appel et de débouter en conséquence la société Henry's de sa demande de nullité du mandat et de restitution des fonds perdus, il résulte cependant du dispositif des dernières conclusions de l'appelante, qui seules lient la cour en application des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, qu'elle ne forme aucune demande de nullité de ce mandat, mais qu'elle sollicite la condamnation des intimées à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut de conseil adapté à sa situation, défaut d'information et défaut de mise en garde. Il n'y a pas lieu ainsi de déclarer irrecevable une demande qui n'a pas été formulée. La cour déclarera ainsi cette demande des intimées sans objet.
2) Sur la demande de l'appelante de procéder à la vérification de la pièce n°12 produite par les intimées :
48. La cour constate que ce document, daté du 4 décembre 2019, est mentionné comme étant le document d'entrée en relation des parties. Il contient essentiellement des indications concernant la Sarl [V] [L] Conseil, le traitement des données personnelles, l'indication de l'assureur de responsabilité civile et concernant la garantie financière, et les coordonnées du médiateur à saisir en cas de litige. Ce document en lui-même est sans intérêt pour l'appréciation du présent litige, ne contenant aucun élément concernant les droits et obligations des parties dans le cadre de la relation dont il est constant qu'elle a bien existé, puisque l'appelante fonde ses demandes sur les conditions de l'exécution de cette relation. En conséquence, il n'est pas nécessaire de procéder à une vérification des mentions manuscrites et de la signature imputées à monsieur [F], gérant de la société Henry's.
3) Sur la valeur probante des reproductions d'extraits de documents figurant dans les conclusions des intimées :
49. La cour note que la reproduction d'extraits de documents figurant dans les conclusions d'une partie, sans que les pièces ne soient produites aux débats, n'engage que celle-ci, faisant partie intégrante de la discussion qu'elle développe. Cette reproduction n'a aucun effet probatoire, aucune partie ne pouvant se constituer à elle-même un élément de preuve. Il sera ainsi fait droit à la demande de l'appelante sur ce point.
4) Sur le fond :
50. Concernant en premier lieu la conclusion du contrat de conseil en investissement, il est constant que les parties se sont engagées dans une relation d'affaires, par laquelle l'appelante a donné mandat au conseiller financier de lui proposer des solutions de placement des fonds lui appartenant, provenant de la vente d'une société qui lui appartenait. Il n'est pas contesté que l'appelante est une holding, ce que confirme l'extrait K-bis la concernant, puisque son activité principale est la prise de tous intérêts et la participation dans toutes les sociétés et affaires, sous quelque forme que ce soit, notamment par souscription ou achat de droits sociaux, apports, création de sociétés et la gestion, administration et la direction, l'animation des entreprises. Constituée sous la forme d'une Sarl, son gérant est [C] [F]. Elle a débuté son activité le 1er juillet 2012. L'achat d'OPCVM entre dans son objet social.
51. Il est également constant qu'antérieurement à la relation d'affaires ayant débuté entre les parties à la présente instance, [C] [F] et la Sarl [V] [L] Conseil ont déjà été en relation, sous le couvert de la société Sarl [F] Emballage, selon lettre de mission du 2 juin 2016, afin de rechercher des solutions de placement. A cette occasion, un questionnaire de profil de risque a été établi, par lequel monsieur [F] a indiqué connaître les principaux placements financiers et comment ils fluctuent, être expérimenté et avoir de bonnes connaissances en ces domaines, avoir déjà réalisé des opérations financières avec l'aide d'un conseiller professionnel, avoir déjà confié un mandat de gestion à un professionnel et suivre ses placements actuels hebdomadairement. Il a notamment déclaré avoir une connaissance moyenne à bonne des OPCVM et avoir déjà investi sur ces supports, et avoir subi des pertes inférieures à 10 %. Le profil de monsieur [F] sur internet indique qu'il est mandataire de 11 sociétés (dont l'appelante).
52. En fonction de ces éléments, la cour ne peut que constater que monsieur [F] est quelqu'un d'averti et d'expérimenté dans le domaine des instruments financiers, ainsi que retenu par le tribunal de commerce. Il en résulte que les obligations d'information, de conseil et de mise en garde doivent être appréciées en fonction de ces compétences du gérant de l'appelante, puisque par son action, il engage celle-ci.
53. L'article L541-8-1 du code monétaire et financier impose 11 obligations aux conseillers en investissements financiers lors de la conclusion du contrat de conseil, et notamment les suivantes :
- agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
- exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
- se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier, d'opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d'investissement adaptés à leur situation, et, lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, s'abstenir de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
- veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ;
- formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ;
- constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
54. La cour rappelle que c'est au conseiller financier, débiteur de ces obligations, de rapporter la preuve de leur exécution, en fonction des connaissances particulières dont peut bénéficier le client.
55. En l'espèce, il résulte de la lettre de mission du 5 décembre 2019 que l'objectif de la société Henry's est de placer, sur 1,2 millions d'euros, la somme de 900.000 euros dans le cadre d'une gestion agressive, afin de générer une plus-value minimale de 60.000 euros par an. L'horizon de ce placement est supérieur à 8 ans. Dans ce cadre, il est proposé de mettre en place une gestion d'arbitrage régulier d'achats et de ventes d'OPCVM. La mission du conseiller est de transmettre à la banque dépositaire des ordres d'achats et de ventes avant 11h30 avant chaque opération. Il est souligné qu'il existe un risque de pertes élevées en capital dans le cadre d'une gestion agressive mono support. L'appelante ne conteste pas la signature de cette lettre, constituant la pièce n°8 des intimées. Le mail du 9 décembre 2019, par lequel la Sarl [V] [L] Conseil répond « Faut parapher toutes les pages et signer la dernière pour les 2 Word. Si cela te soule, on le fait à ta place » concerne deux autres documents produits par l'appelante, ne comportant aucune signature, relative à chacun des placements retenus (immobilier sécurisé et OPCVM). La lettre de mission précise qu'elle a été rédigée en deux exemplaires.
56. Il en résulte que l'appelante est mal fondée à soutenir qu'elle ne souhaitait que diviser par tiers le placement de la somme de 1,2 millions d'euros sur un placement sécurisé (ce qui a été effectué pour 300.000 euros dans l'immobilier), un placement plus risqué et la conservation du surplus des liquidités à titre de précaution, cet objectif figurant dans le tableau réalisé le 19 novembre 2019 n'ayant pas été repris par la lettre de mission. Il est en outre justifié qu'une analyse des besoins de revenus et de rentabilité financière a été effectuée en novembre 2019, en fonction des charges supportées par la Sarl Henry's, des prélèvements opérés par monsieur [F] sur cette société, représentant un coût total de 75.962 euros. Différentes hypothèses de placements ont été effectuées afin d'obtenir un intérêt annuel compris entre 52.000 et 104.000 euros. La lettre de mission du 9 décembre 2019, prévoyant la recherche d'un rendement annuel de 60.000 euros, est cohérente avec cette analyse des moyens et des besoins de la société Henry's et de son gérant, l'objectif recherché étant de permettre à la société de couvrir ses charges et à monsieur [F] d'effectuer des prélèvements à titre personnel sur celle-ci.
57. Il résulte de ces éléments d'une part que l'appelante, par l'intermédiaire de son gérant, disposait de compétences particulières lui permettant d'appréhender les risques liés à un investissement sur des produits comportant des risques de perte en capital, alors qu'une étude de ses moyens et besoins a bien été réalisée. Si aucun questionnaire n'a été établi en 2019 concernant les connaissances de monsieur [F] en matière de placement, celui réalisé en 2016 ne peut être occulté, concernant la même personne, même si elle intervenait alors pour une autre société, outre ses compétences propres de dirigeant de nombreuses sociétés, même n'intervenant pas dans le domaine financier. En effet, selon l'article 325-8 V du règlement de l'Autorité des marchés financiers, lorsque le client est une personne morale, les connaissances et l'expérience sont celles du représentant de la personne morale ou de la personne autorisée à effectuer les transactions au nom du client sous-jacent.
58. Il s'ensuit que la Sarl [V] [L] Conseil rapporte la preuve de l'exécution de ses obligations en termes de proposition d'une offre de service adaptée et proportionnée aux besoins et objectifs de sa cliente, de recherche des informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience de son représentant légal en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instruments financiers, de conseil mentionné dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience de sa cliente en matière d'investissement, de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, de constitution du dossier comprenant la lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil.
59. Si la société Henry's invoque l'absence de remise du document d'information clef pour l'investisseur ou DICI, il résulte de l'article 411-106 de l'arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF), que si l'OPCVM établit un document bref contenant les informations clés pour l'investisseur dénommé "document d'information clé pour l'investisseur ", élaboré selon les modalités prévues par le règlement européen n° 583/2010 du 1er juillet 2010, cependant, conformément à l'article 1 bis de l'arrêté du 27 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Il en résulte qu'à la date de la lettre de mission du 9 décembre 2019 et des placements réalisés consécutivement sur les OPCVM, ces dispositions n'étaient pas alors applicables. En outre, le DICI n'a pas à être établi par le conseiller en placement, mais par l'OPCVM elle-même. L'absence de remise du DICI est ainsi sans effet sur le présent litige.
60. Il en résulte qu'aucun défaut d'information, de conseil et de prudence ne résulte de la conclusion du contrat conclu entre l'appelante et la Sarl [V] [L] Conseil concernant la mission de conseil elle-même.
61. Concernant en second lieu les choix d'arbitrage, il résulte de la lettre de mission et des nombreux mails échangés entre les parties à la présente instance que les ordres ont été adressés à la banque détenteur des OPCVM par courriels de l'intimée, confirmés par l'appelante. A l'occasion de ces arbitrages, il n'est justifié d'aucune information donnée à l'appelante, par l'intermédiaire de son gérant, concernant les produits en cause et comme indiqué par l'appelante, elle a suivi les indications de son conseiller.
62. Le fait que monsieur [F] soit intervenu antérieurement dans ce domaine, et qu'il ait déclaré alors avoir une connaissance moyenne à bonne de ce type de produits financiers n'établit pas qu'il connaissait les produits proposés dans le cadre de la présente instance, et ainsi les risques particuliers afférents à ces OPVCM.
63. Selon l'article L541-8-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissement doit agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients. Il doit exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de son client, afin de lui proposer une offre de service adaptée et proportionnée à ses besoins et à ses objectifs. Il doit se procurer auprès de son client, avant de formuler un conseil en investissement, les informations nécessaires concernant ses connaissances en rapport avec le type spécifique d'instrument financier, d'opération ou de service, sa situation financière et ses objectifs d'investissement, de manière à pouvoir lui recommander les opérations, instruments financiers et services d'investissement adaptés à sa situation, sinon s'abstenir de lui recommander les opérations, instruments et services en question. Il doit enfin veiller à comprendre les instruments financiers qu'il propose ou recommande, évaluer leur compatibilité avec les besoins du client et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client.
64. Or, la cour constate qu'à l'occasion des propositions d'arbitrage, la Sarl [V] [L] Conseil ne justifie d'aucune information donnée à sa cliente concernant les placements à réaliser, et notamment aucune information en terme de volatilité des produits proposés. La connaissance du mécanisme des OPCVM et celle du risque lié à tel produit particulier est différente, et à l'occasion de ces propositions de placement, il appartenait à la Sarl [V] [L] Conseil d'informer sa cliente sur la composition de ce produit, sa rentabilité, les risques particuliers. Or, il ne résulte d'aucun des mails que cette information ait été donnée lors de la passation des ordres d'achats. La teneur de ces mails indique que la Sarl [V] [L] Conseil s'est comportée non comme un conseiller en placements financiers, mais comme courtier proposant des ordres d'achats et de vente, à confirmer par sa cliente. Il n'a été fourni aucune analyse du marché.
65. Ainsi que soutenu par l'appelante, il en résulte que la Sarl [V] [L] Conseil a commis une faute en ne fournissant aucune information sur les produits proposés, et ainsi sur les risques particuliers encourus à raison de la souscription des placements.
66. Concernant le préjudice subi par l'appelante, elle a subi une perte de 422.424,28 euros sur un placement total de 900.000 euros au bout de six mois. En raison de l'objet du contrat de conseil, et comme rappelé dans l'acte du 9 décembre 2019, l'appelante ne pouvait ignorer que le placement en OPCVM était susceptible d'engendrer des pertes, mais aucun élément ne vient confirmer qu'elle a accepté de subir un risque de perte à hauteur de près de la moitié de son investissement. L'indemnisation du préjudice subi ne peut ainsi représenter la totalité des pertes subies par l'appelante.
67. S'agissant de l'argumentation des intimées concernant une rupture anticipée des relations, et d'une remontée du cours des OPCVM après que l'appelante ait décidé de mettre fin à l'opération, la cour constate que la lettre de mission avait prévu un engagement sur 8 ans afin de rentabiliser l'investissement sur ce terme, alors que dans les mois suivant la rupture anticipée de la relation, le cours de ces valeurs a effectivement rebondi. A ce titre, la Sarl [V] [L] Conseil avait conseillé à la société Henry's de ne pas vendre de façon anticipée et de fait, si le contrat n'avait pas été rompu de façon anticipée, aucune perte n'aurait été subie.
68. Cependant, la perte de 200.000 euros constatée en mars 2020 explique la volonté de l'appelante de se retirer de ce marché, et dans un échange de SMS, monsieur [F] a indiqué à la Sarl [V] [L] Conseil qu'il la laissait « aux commandes car ça me fait franchement flipper et comme ce n'est pas mon domaine d'expertise je ne veux pas non plus en rajouter à toute la pression que
tu dois déjà subir ». Les pertes ont résulté de l'impact de l'épidémie de la Covid 19 sur l'économie mondiale comme expliqué en avril 2020 par la Sarl [V] [L] Conseil à sa cliente.
69. Il en résulte que le défaut d'information concernant les produits proposés par la Sarl [V] [L] Conseil n'a pu entraîner qu'une perte de chance de 20 % au préjudice de l'appelante de ne pas subir ces pertes.
70. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour condamnera les intimées à payer à l'appelante la somme de 84.484,85 euros au titre de la perte de chance de ne pas subir la perte enregistrée pour 422.424,28 euros.
71. Les intimées succombant devant cet appel seront condamnées à payer à l'appelante la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, les articles 1130 et suivants, 1231-1 et 1178 du code civil, les articles L 541-1 et suivants, L541-8-1 du code monétaire et financier, les articles 325-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'article 411-106 de l'arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) ;
Déclare sans objet la demande des intimées tendant à voir déclarer la demande de nullité du mandat formulée par l'appelante irrecevable car nouvelle en cause d'appel et de débouter en conséquence la société Henry's de sa demande de nullité du mandat et de restitution des fonds perdus ;
Dit n'y avoir lieu à procéder à la vérification d'écriture concernant la pièce n°12 produite par les intimées ;
Déclare dénuées de valeur probante les reproductions d'extraits de documents en pages 4, 7 et 35 des conclusions n°2 de l'intimée du 8 juin 2023 ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau ;
Condamne in solidum la Sarl [V] [L] Conseil et la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks à payer à la société Henry's la somme de 84.484,85 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la Sarl [V] [L] Conseil et la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks à payer à la société Henry's la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés par application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel, lesquels incluront le coût du constat d'huissier dressé le 28 février 2024 ;
Condamne in solidum la Sarl [V] [L] Conseil et la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, avec distraction au profit de maître Petit, avocat ;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente