N° RG 22/03277 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQD7
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL AEGIS
Me Dominique FLEURIOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 2020J12)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 19 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2022
APPELANT :
M. [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société anonyme
Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512.2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La Sas Au Fil de la Maison est une société par actions simplifiée qui a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie, terrassement, carrelages, peinture décoration, isolation, pose de plaques de plâtres, tous revêtements mur et sols.
2. Le 14 octobre 2015, cette société a souscrit, auprès de la Banque Populaire des Alpes, devenue Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, un prêt destiné à l'acquisition d'un véhicule utilitaire, pour un montant en capital de 13.800 euros, amortissable en 60 échéances mensuelles de 261 euros avec assurance, le TEG étant de 5,763 %.
3. Le même jour, elle a également souscrit, auprès de la même banque, un prêt destiné à l'acquisition d'un second véhicule utilitaire, pour un montant en capital de 13.250 euros, amortissable en 60 échéances mensuelles de 250,59 euros avec assurance, le TEG étant de 5,763 %.
4. Le 7 juillet 2016, la société Au Fil de la Maison a souscrit, toujours auprès de la même banque, un prêt destiné à l'acquisition d'un véhicule utilitaire, pour un montant de 4.700 euros, amortissable en 36 échéances mensuelles de 136,87 euros avec assurance, le TEG étant de 4,312 %.
5. Ces actes sous seing privé ont été signés par [M] [X], en sa qualité de président de la société Au Fil de la Maison. Le 15 novembre 2016, monsieur [X] s'est porté caution solidaire de cette société, en garantie de toutes les sommes pouvant être dues, à quelque titre que ce soit, par la société Au Fil de la Maison, dans la limite de 17.250 euros, au profit de la Banque Populaire.
6. La société Au Fil de la Maison a été placée en redressement judiciaire le 17 février 2020. La Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains de maître [F] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire, le 11 mars 2020. Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a adopté un plan de continuation, et maître [D] a été nommé commissaire à l'exécution de ce plan.
7. Le 17 décembre 2019, la Banque Populaire a fait délivrer à [M] [X] une assignation devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère, afin notamment d'obtenir le paiement de la somme de 17.250 euros au titre de son engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019, avec capitalisation annuelle des intérêts.
8. Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- constaté que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance le 11 mars 2020 ;
- condamné [M] [X], caution solidaire, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme principale de 17.250 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 jusqu'au parfait paiement ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
- liquidés les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 61,02 euros HT et de 12,20 euros de TVA soit la somme de 73,22 euros TTC pour être mis à la charge de [M] [X].
9. [M] [X] a interjeté appel de cette décision le 2 septembre 2022, en toutes ses dispositions dont le détail a été repris dans sa déclaration d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 7 mars 2024.
Prétentions et moyens de [M] [X] :
10. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 7 février 2024, il demande à la cour, au visa des articles L313-23 et L313-34 du code monétaire et financier, des articles 1231-1 et 1353 du code civil :
- de juger recevable et bien fondé son appel ;
- d'infirmer le jugement du 19 mai 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a constaté que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance le 11 mars 2020 ; en ce qu'il a condamné le concluant, caution solidaire, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme principale de 17.250 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 jusqu'au parfait paiement, en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1343-2 du code civil, en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
- statuant à nouveau, de débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à l'encontre du concluant ;
- de juger que la Banque Populaire ne justifie pas à ce jour du montant de sa créance compte tenu de l'adoption du plan de continuation de la société Au Fil de la Maison par jugement en date du 17 mai 2021 ;
- de juger qu'il appartenait à la Banque Populaire de se renseigner sur les capacités financières du concluant ;
- de juger que la Banque Populaire a manqué à ses obligations ;
- de juger que l'engagement de caution du concluant était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus ;
- de juger que la Banque Populaire a manqué à son devoir de mise en garde et engage ainsi sa responsabilité ;
- en conséquence, de juger que la Banque Populaire est déchue de son droit de se prévaloir du contrat de cautionnement ;
- de condamner la Banque Populaire à payer au concluant la somme de 17.250 euros à titre de dommages intérêts pour la réparation de son préjudice ;
- de débouter la Banque Populaire de l'intégralité de ses demandes ;
- de débouter la Banque Populaire de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- à titre subsidiaire, de constater que la Banque Populaire n'a pas respecté son obligation d'information visée à l'article L.341-6 du code de la consommation ;
- de débouter la Banque Populaire de ses demandes d'intérêts ou de pénalité de retard ;
- de débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la Banque Populaire à payer au concluant la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la Banque Populaire aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de maître Sandrine Cuvier en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelant expose :
11. - concernant le montant incertain de la créance de l'intimée, que cette créance est payée par la société Au fil de la maison dans le cadre du plan de continuation ; que l'intimée ne justifie pas des sommes perçues à ce titre ;
12. - concernant le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, que la loi oblige les créanciers professionnels à s'informer sur les biens et revenus de la caution avant la conclusion du contrat ; qu'il appartient à ces créanciers d'établir qu'au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation ; que la disproportion s'apprécie lors de l'engagement en prenant en considération l'endettement global de la caution ;
13. - qu'en l'espèce, le concluant a perçu entre 2015 et 2022 des revenus annuels compris entre 17.673 euros et 40.872 euros ; qu'il avait un taux d'endettement important ;
14. - que l'intimée a manqué à son devoir de mise en garde de la caution, en ne s'informant pas sur ses revenus et ses biens, et sans ainsi vérifier la capacité d'endettement et si la charge des prêts pouvait être supportée par le concluant ; qu'elle n'établit pas le fait qu'il serait une caution avertie ; que cette faute entraîne l'allocation de 17.250 euros pour le préjudice résultant de la perte de chance de n'avoir pas contracté ;
15. - subsidiairement, que l'intimée ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations imposées par l'article L313-22 du code monétaire et financier et par l'article L341-6 du code de la consommation, concernant les informations devant être données à la caution, puisqu'elle ne produit pas la copie des lettres d'information qu'elle aurait adressées au concluant.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes :
16. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 26 février 2024, elle demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel incident sur la capitalisation des intérêts ;
- de réformer de ce chef le jugement déféré ;
- de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de [M] [X] ;
- de déclarer que la concluante n'avait pas d'obligation particulière de se renseigner sur les capacités financières de [M] [X] qui devait spontanément fournir les renseignements utiles ;
- de déclarer que [M] [X] était une caution avertie ;
- de déclarer que la banque n'a pas manqué à une obligation de mise en garde, d'autant qu'elle ne pesait pas sur elle puisqu'elle n'a pas « célé des informations » ;
- de déclarer qu'il n'y a pas de disproportion ;
- de débouter [M] [X] de toutes ses demandes ;
- de condamner [M] [X], caution solidaire, à payer à la concluante la somme principale de 17.250 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 jusqu'au parfait paiement ;
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, la première fois à la date anniversaire de la date d'exigibilité de la créance un an après pour l'année alors écoulée, puis l'année suivante pour la seconde année, et ainsi de suite ;
- de condamner [M] [X] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de dire que les dépens seront distraits au profit de maître Dominique Fleuriot.
L'intimée indique :
17. - concernant la demande tirée d'une disproportion du cautionnement, que l'appelant ne justifie pas de ses charges et ne produit que ses relevés d'imposition ; qu'il ne précise pas s'il est propriétaire ou locataire d'un bien immobilier ; qu'il dispose désormais d'un revenu annuel de 40.000 euros lui permettant de faire face à son engagement limité à 17.250 euros ; qu'il est associé dans une société civile immobilière qui serait propriétaire d'un immeuble ou d'une partie à [Localité 5] ;
18. - concernant la demande tirée du défaut de mise en garde de la caution, que la concluante n'avait pas d'obligation envers la caution, qui était la dirigeante de la société garantie, alors que l'appelant n'allègue pas que la concluante lui aurait caché des informations qu'elle seule connaissait ; qu'il est une caution avertie en raison de ses fonctions sociales qu'il exerce depuis plus de dix ans ;
19. - s'agissant du montant de la créance, que le plan de continuation a prévu un remboursement en neuf annuités de 11,11 %; que sur une créance admise pour 38.260,74 euros, la concluante a perçu deux annuités de 8.501,54 euros ; qu'il reste ainsi un solde de 29.759,23 euros supérieur au montant de l'engagement de l'appelant.
*
20. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Concernant le caractère manifestement disproportionné du cautionnement donné par monsieur [X] :
21. En application de l'article L343-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l'engagement de l'appelant, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
22. En application de ce texte, il appartient à la caution, soutenant que son engagement était manifestement disproportionné, de rapporter la preuve de ce fait. En cas d'admission de cette demande, il appartient au créancier de prouver qu'à la date à laquelle il appelle la caution en garantie, son patrimoine lui permet désormais de faire face à cet engagement.
23. Contrairement à l'argumentation de l'appelant, il n'existe aucune disposition imposant au créancier de se renseigner, lors de la souscription du cautionnement, sur le patrimoine de la caution et ainsi sur sa capacité à faire face à son engagement.
24. En l'espèce, la garantie a été limitée à 17.250 euros le 15 novembre 2016, et l'appelant justifie qu'au cours de cette année, il a perçu 17.955 euros de revenus. Il ne fournit aucun élément sur son patrimoine alors détenu. Il résulte de la déclaration fiscale concernant cette année qu'il a partagé ses charges avec son épouse, laquelle a perçu un revenu annuel de 25.771 euros, de sorte que le revenu global brut du ménage a été de 38.827 euros. Il en résulte que cet engagement n'était pas alors manifestement disproportionné. L'appelant était ainsi en mesure de faire face à son engagement.
2) Concernant la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde :
25. La cour constate que la société Au fil de la maison a été immatriculée en décembre 2012. Monsieur [X] n'en était président que depuis moins de quatre ans à la date de son engagement, et aucun élément ne vient indiquer qu'il était alors une caution avertie, la seule qualité de dirigeant étant insuffisante sur ce point.
26. Cependant, la cour relève qu'il n'appartenait pas à la banque de se renseigner sur les revenus et le patrimoine de la caution, et en l'espèce, l'appelant ne justifie pas que l'engagement qu'il a souscrit était inadapté à sa situation, et que la banque était ainsi tenue d'une obligation de mise en garde qu'elle n'aurait pas exécuté. Il n'établit pas la preuve d'une perte de chance de n'avoir pas contracté.
27. En conséquence, la demande de l'appelant tendant au paiement d'une somme égale au montant de son cautionnement est mal fondée.
3) Concernant le caractère certain de la créance garantie :
28. Ainsi que soutenu par l'intimée, sa créance a été admise au passif de la société Au fil de la maison pour 38.260,74 euros à titre chirographaire. Le jugement du 17 mai 2021 a prévu un apurement des créances d'un montant égal ou supérieur à 500 euros sur neuf ans, sans intérêt, par versements annuels, et il est à noter que selon l'extrait k-bis de la société Au fil de la maison du 2 décembre 2022, l'appelant est toujours président de cette société. Au regard du montant admis de la créance principale et des modalités de son apurement prescrit par le tribunal de commerce, l'intimée justifie que le montant garanti par le cautionnement de monsieur [X] est dû. Ce dernier ne produit aucun élément démontrant qu'il serait tenu pour un montant moindre, alors qu'en sa qualité de président de la société garantie, il dispose des informations nécessaires, puisque les dividendes du plan de continuation sont payés par cette société.
29. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement de la somme principale de 17.250 euros.
4) Sur la déchéance du droit aux intérêts de l'intimée et leur capitalisation :
30. La cour constate que la banque ne produit aucun message annuel informant la caution des sommes dues par le débiteur principal, message exigé par l'article L313-22 du code monétaire et financier alors applicable. En conséquence, l'intimée ne peut solliciter le paiement des intérêts échus avant l'assignation en paiement de l'appelant. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
31. La capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil est de droit lorsque le créancier la demande. La cour fera ainsi droit à cette demande.
32. Monsieur [X] succombant en son appel sera condamné à payer à la Banque Populaire la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L343-4 du code de la consommation, 1353 et 1343-2 du code civil, L313-22 du code monétaire et financier ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné [M] [X] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 sur la somme de 17.250 euros, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 1343-2 du code civil ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau ;
Dit que la créance de 17.250 euros au paiement de laquelle [M] [X] est condamné, porte intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
y ajoutant ;
Condamne [M] [X] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [M] [X] aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de maître Dominique Fleuriot, avocat ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente