N° RG 23/01880 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2HU
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SARL ANAÉ AVOCATS
Me Maxime ARBET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 2023J00061)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 17 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 15 mai 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. METRO'NHOME au capital de 2.000 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 814 463 543, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me ROUSSELLET, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.A.S. MONTESQUIEU RF au capital de 10.000 euros, inscrite au R.C.S. de GRENOBLE sous le numéro 791 828 973, prise en la personne de son
représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La Sas Montesquieu RF est une entreprise spécialisée en travaux de second oeuvre en rénovation, revêtement, plâtrerie, plaquiste, menuiserie et travaux de fermeture de bâtiments. La société Metro'nhome est une entreprise d'architecture d'intérieur et de rénovation de l'habitat.
2. Par devis de sous-traitance du 23 février 2022, la Sarl Metro'nhome a confié à la Sas Montesquieu RF des travaux de rénovation portant sur un local pour un montant total de 34.987 euros TTC, comprenant les postes suivants:
- pose de cloison (sans fournitures) : 15.990 euros ;
- rénovation des sols (sans fournitures) : 7.3176 euros ;
- application de la peinture : 11.680 euros.
3. Le 10 mars 2022, la Sas Montesquieu RF a émis une facture d'acompte d'un montant de 10.496,10 euros, réglée par la société Metro'nhome le 13 avril 2022. Suivant l'avancement des travaux, une facture n° 20040685 du 27 avril 2022 pour un montant de 9 193,95 euros TTC a été émise, payée par la société Metro'nhome le 4 juillet 2022.
4. La société Montesquieu RF a émis deux autres factures et un avoir :
- facture n° 22050694 du 9 juin 2022 d'un montant de 8.816,95 euros,
- facture n° 22110770 du 7 novembre 2022 d'un montant de 6.480 euros,
- avoir n° A22110771 du 8 novembre 2022 d'un montant de 3.240 euros en moins-value pour le ragréage.
5. Le 22 novembre, suivant mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de la société Montesquieu RF a demandé à la société Metro'nhome de procéder au règlement, sous quinzaine, du solde de la facturation, soit la somme de 12.056,95 euros hors taxes.
6. Par courrier en réponse en date du 14 décembre 2022, la société Metro'nhome a refusé de régler le solde compte tenu d'un certain nombre de malfaçons ayant nécessité une reprise ainsi qu'un geste commercial qu'elle avait dû supporter.
7. En conséquence, la société Montesquieu RF a assigné la société Metro'nhome le 11 janvier 2023.
8. Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- condamné la Sarl Metro'nhome à payer à la Sas Montesquieu RF la somme de 12.056,95 euros au titre des missions de travaux confiées ;
- dit et jugé que cette somme portera intérêt au taux légal à partir de la mise en demeure en date du 23 novembre 2022 ;
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1241-6 du code civil ;
- rappelé que l'exécution provisoire, de droit, n'a pas à être ordonnée ;
- en tout état de cause, condamné la Sarl Metro'nhome à payer à la Sas Montesquieu RF la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Metro'nhome aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la décision.
9. La Sarl Metro'nhome a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2023, en ce qu'elle a :
- condamné la Sarl Metro'nhome à payer à la Sas Montesquieu RF la somme de 12.056,95 euros au titre des missions de travaux confiées ;
- dit et jugé que cette somme portera intérêt au taux légal à partir de la mise en demeure en date du 23 novembre 2022 ;
- condamné la Sarl Metro'nhome à payer à la Sas Montesquieu RF la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Metro'nhome aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile et les a liquidés à la somme indiquée sur la première page de la décision.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 22 mars 2024.
Prétentions et moyens de la Sarl Metro'nhome :
10. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 29 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1231 à 1231-7 du code civil :
- de la recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la concluante à payer à la Sas Montesquieu RF la somme de 12.056,95 euros au titre des missions de travaux confiées; en ce qu'il a dit et jugé que cette somme portera intérêt au taux légal à partir de la mise en demeure en date du 23 novembre 2022 ; en ce qu'il a condamné la concluante à payer à la Sas Montesquieu RF la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; en ce qu'il a condamné la concluante aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau, de juger que les nombreuses malfaçons réalisées par la Sas Montesquieu RF justifient l'extinction de l'obligation de paiement de la concluante ;
- en conséquence, de condamner la Sas Montesquieu RF à payer à la concluante des dommages et intérêts à hauteur de 15.188,55 euros ;
- de condamner la Sas Montesquieu RF à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- de condamner la Sas Montesquieu RF aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront distraits au profit de maître Thibault Lorin, associé de la société Anae Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront les éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir.
L'appelante expose :
11. - que l'intimée, en sa qualité d'entreprise principale, est responsable de la bonne et complète exécution des travaux sous-traités par la concluante; qu'un premier constat dressé le 2 mai 2022 a fait état de larges zones partiellement arrachées au niveau du plafond du local faisant apparaître des briques sur la zone où devait être installé un faux-plafond, outre un réseau électrique circulant au plafond et des cloisons ne joignant pas le plafond, alors que l'intimée était chargée de la pose des cloisons, de la rénovation des sols et de la peinture ; que ces désordres sont liés directement aux travaux confiés à l'intimée ; qu'un compte-rendu de chantier a relevé ces malfaçons ;
12. - que suite à l'abandon du chantier, la concluante a dû recourir à d'autres artisans pour effectuer les reprises, pour 13.270,30 euros HT ; qu'elle a également consenti des remises à son client et a offert une prestation à titre de dédommagement ; que la créance de la concluante est ainsi de 13.270,30 euros au titre des reprises, outre 8.000 euros HT pour un avoir, et 5.975,20 euros HT au titre d'un impayé de 5.975,20 euros HT dû par la société [X], sommes à diminuer du coût initial de la sous-traitance impayée pour 12.056,95 euros, soit une créance totale de 15.188,55 euros.
Prétentions et moyens de la Sas Montesquieu RF :
13. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 5 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, et 1231-6 et suivants du code civil, à titre principal :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la concluante la somme de 12.056,95 euros au titre des missions de travaux confiés; dit et jugé que cette somme portera intérêt au taux légal à partir de la mise en demeure en date du 23 novembre 2022 ; condamné l'appelante à payer à la concluante la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; condamné l'appelante aux entiers dépens ;
- de débouter la Sarl Metro'nhome de l'intégralité de ses demandes.
14. Elle demande à titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait que la concluante n'a pas accompli, conformément aux règles de l'art, certains postes de sa mission :
- de débouter la Sarl Metro'nhome de l'intégralité de ses demandes ;
- de dire et juger que les demandes formulées par la Sarl Metro'nhome ne sont justifiées par aucun élément probant ;
- d'ordonner que les sommes sollicitées par la Sarl Metro'nhome soient réduites à de plus justes proportions.
15. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la Sarl Metro'nhome aux entiers dépens, outre le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée indique :
16. - que suite au devis initial accepté pour un total de 34.987 euros, l'appelante a demandé à la société World Design de réaliser les travaux de peinture, de sorte que la concluante a seulement réaliser la rénovation des sols et la pose des cloisons ; que seuls 9.193,95 euros lui ont été payés pour ces deux postes, bien que la réception soit intervenue le 17 juin 2022 sans aucune réserve ; que les constats d'huissier produits par l'appelante ne sont pas ainsi probants, puisqu'ils ne concernent que la situation à un moment donné, alors que seul un expert aurait pu déterminer s'il existe ou non des malfaçons ; que les désordres allégués ne peuvent ainsi qu'être écartés ;
17. - que lors de la réalisation du premier constat le 2 mai 2022, le chantier n'était pas achevé ; que si l'appelante invoque un compte-rendu de chantier constatant des malfaçons, ce document n'est pas daté alors qu'il n'a jamais été adressé à la concluante ; qu'aucune relance n'a été effectuée ;
18. - que concernant les malfaçons invoquées, si l'appelante invoque l'arrachage de larges zones au plafond, la concluante n'a pas eu pour mission de démolir l'ancien plafond, puisque c'est l'appelante qui s'en est chargée ; que s'agissant du réseau électrique circulant au plafond, la concluante n'a reçu aucune mission concernant la partie électrique ; que concernant l'absence de jonction de cloisons avec le plafond, cet espace ouvert est un « plenum », destiné à permettre l'installation de conduits d'aération et des câbles électriques, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une malfaçon ;
19. - que le constat dressé le 8 février 2023 ne concerne pas les travaux confiés à la concluante, puisque le ragréage devait être réalisé par l'appelante alors qu'il ne rentre pas dans les compétences de l'huissier de constater le défaut de planéité, s'agissant d'un point technique ; qu'en outre, la concluante n'était pas chargée de la pose de tablettes ni de la réalisation de menuiseries, d'une bouche d'aération, de la pose d'un chauffe-eau et d'une cuisine, de la pose d'une climatisation extérieure ; que ce constat a été réalisé après l'intervention de plusieurs entreprises mandatées par l'appelante à partir du mois de juillet 2022;
20. - que s'agissant des préjudices invoqués par l'appelante, les factures qu'elle produit présentent des incohérences, concernant des reprises tardives, des pièces ne figurant pas dans le chantier, des imprécisions, des travaux n'incombant pas à la concluante, ou des périodes lors desquelles la concluante était encore présente sur le chantier ; que certaines factures sont hors taxe alors que d'autres incluent la TVA ou certaines sont muettes sur ce point ; qu'il n'est pas ainsi justifié de travaux de reprise pour 13.270,30 euros HT ;
21. - que la facture d'avoir de 6.000 euros du 14 décembre 2022 n'a pas été établie à l'ordre de la société [X], maître d'ouvrage, mais à une Sci Gram, alors que certains travaux ne comportent aucune valorisation, et un poste ne concerne pas la concluante; que l'avoir du 4 août 2023 pour 3.000 euros a été établi à l'ordre de monsieur et madame [X], qui ne sont pas les maîtres d'ouvrage, et est relatif à des dégradations sur des vitrines dont rien ne démontre qu'elles soient imputables à la concluante ;
22. - que concernant la facture de 5.975,20 euros HT du 14 décembre 2022 prétendument impayée par la société [X], que ce défaut de paiement ne démontre pas une erreur de la concluante, d'autant que cette facture concerne la fourniture et la pose d'une vitrine et d'une porte d'entrée;
23. - reconventionnellement, que la concluante reste ainsi créancière de 12.056 euros comme retenu par le tribunal de commerce, outre les intérêts courant à compter de la délivrance de sa mise en demeure le 23 novembre 2022.
*
24. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
25. La cour constate que le devis de sous-traitance du 23 février 2023 a été rédigé par l'appelante, en sa qualité d'architecte d'intérieur. Les travaux confiés à la Sas Montesquieu RF ont consisté à réaliser :
- la pose de cloisons placostyle,
- la création d'un faux-plafond,
- la fourniture et la pose de portes,
- un ragréage du sol avec pose de plinthes ;
- l'application de peinture sur des portes ;
- l'application d'un enduit de finition, d'une couche d'impression pour bloquer les supports et de deux couches de finition blanche.
26. Ce devis n'a pas indiqué l'identité du maître d'ouvrage, mais a seulement précisé l'adresse du chantier : monsieur et madame [F], artisan, [Adresse 1]. Il résulte cependant du constat d'huissier du 2 mai 2022 que c'est la société [X] qui est le maître d'ouvrage, et que ces travaux n'ont concerné qu'un local situé sur le même étage. A ce titre, les factures émises par l'intimée portent la mention d'un local situé au rez-de-chaussée.
27. Il est constant que le ragréage n'a finalement pas été réalisé par la Sas Montesquieu RF, qui en a déduit le coût de 3.240 euros du solde de ses factures le 8 novembre 2022. Un acompte de 10.496,10 euros a été réglé, et sur le solde du chantier, seule la somme de 9.193,95 euros a été payée. Le solde des travaux réalisés par la Sas Montesquieu RF est effectivement de 12.056,95 euros HT.
28. Si le maître d'oeuvre se prévaut du constat réalisé le 2 mai 2022 à l'initiative du maître d'ouvrage, la cour relève cependant qu'à cette date, les travaux n'étaient pas terminés, ainsi qu'en atteste un mail du 7 juin 2022 adressé par la Sarl Metro'nhome à la Sas Montesquieu RF, lui demandant de poser les plinthes, de mettre en 'uvre les peintures, et de procéder à quelques corrections, la réception étant prévue pour le 17 juin 2022 au soir. Il s'ensuit que ce constat ne peut établir que les travaux n'ont pas été terminés, ou qu'ils ont mal été réalisés, puisqu'il n'a été établi qu'en cours d'exécution du chantier, ce que démontrent d'ailleurs les photographies prises par le commissaire de justice.
29. Il n'est pas justifié d'une réception du chantier, aucun document à ce titre n'étant produit par les parties. La cour constate cependant que postérieurement au 17 juin 2022, date prévue dans le mail adressé par l'appelante pour la réception, aucune doléance n'a été invoquée par la Sarl Metro'nhome, avant que la Sas Montesquieu RF ne lui délivre la mise en demeure du 22 novembre 2022 afin d'obtenir le paiement du solde des travaux. Si l'appelante produit un « compte-rendu » des malfaçons imputées à la Sas Montesquieu RF, la cour constate que ce document n'est signé par aucune des parties et qu'il ne comporte aucune date ou élément permettant de déterminer la date de prise des photographies. Il s'agit d'un document établi unilatéralement par une personne non identifiée. La cour en retire que la réception est ainsi intervenue le 17 juin 2022, sans aucune réserve de la Sarl Metro'nhome, de sorte que la Sas Montesquieu RF justifie de la bonne exécution de son obligation.
30. Si l'appelante produit un constat dressé le 8 février 2023 à l'initiative de la société [X], maître d'ouvrage, ce document ne peut établir l'existence de malfaçons imputables à la Sas Montesquieu RF, puisque concernant le sol, le commissaire de justice s'est livré à une analyse de la planéité, et ainsi à une appréciation technique ne relevant pas de sa compétence, alors qu'il en est de même concernant le grief concernant un défaut d'alignement des cloisons. Certains défauts ne concernent pas les prestations relevant de l'intimée (notamment l'absence d'éléments de menuiserie, des désordres concernant la cuisine ou la climatisation et la ventilation), alors que si le commissaire de justice a constaté justement une mauvaise réalisation de raccords de peinture de couleurs différentes, aucun élément du devis ne vient indiquer que la Sas Montesquieu RF devait réaliser de telles peintures. Compte tenu du délai écoulé entre la réception du chantier et la réalisation de ce constat, les autres désordres concernant notamment des traces sur des châssis ne peuvent être imputés à l'intimée.
31. Il en résulte que la Sarl Metro'nhome ne rapporte pas la preuve de malfaçons imputables à la Sas Montesquieu RF, justifiant son refus de régler le solde de ce chantier. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de l'intimée. L'appel de la Sarl Metro'nhome est en conséquence mal fondé et le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
32. Succombant en son appel, la Sarl Metro'nhome sera condamnée à payer à la Sas Montesquieu RF la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et 1104, 1231 et suivants du code civil ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant :
Condamne la Sarl Metro'nhome à payer à la Sas Montesquieu RF la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Metro'nhome aux dépens exposés en cause d'appel ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente