COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/04080 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBJB
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 30 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 2023J00072)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 18 janvier 2023 rectifié le 24 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. DROME AGENCE au capital social de 7.622,45 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 437 380 611, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. DUFIMMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE- CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l'audience sur incident du 03 mai 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige:
Vu le jugement rendu le 18 janvier 2023 rectifié le 24 mai 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère qui a :
- condamné la société Drôme Agence à payer à l'EURL Dufimmo la somme de 37.786,22 euros TTC au titre des honoraires restant dûs,
- condamné la société Drôme Agence aux dépens comprenant les frais d'expertise et à payer à l'EURL Dufimmo une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la signification du jugement à la société Drôme Agence par acte du 30 octobre 2023,
Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2023 par la société Drôme Agence à l'encontre de ce jugement,
Vu les conclusions d'incident remises le 21 mars 2024 par l'EURL Dufimmo qui demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que la société Drôme Agence n'a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 18 janvier 2023 et rectifié par jugement du 24 mai 2023 qui l'a condamnée à verser à la société Dufimmo la
somme de 37.786,22 euros TTC, outre le montant des dépens dont les frais d'expertise d'un montant de 8 .280 euros et les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 3000 euros, assorti de l'exécution provisoire,
- radier l'affaire inscrite devant la chambre commerciale sous le numéro RG 23/04080,
- condamner la société Drôme Agence à verser à la société Dufimmo la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident remises le 30 avril 2024 par la société Drôme Agence qui demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que la société Drôme Agence a parfaitement exécuté les décisions entreprises rendues par le tribunal de commerce de Romans sur Isère les 18 janvier et 24 mai 2023,
- rejeter les demandes formulées par la société Dufimmo,
- condamner la société Dufimmo au versement d'une somme de 2.000 euros au profit de la société Drôme Agence au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir qu'elle a exécuté les décisions frappées d'appel par virement bancaire émis le 15 avril 2024, qu'elle n'avait reçu auparavant aucune demande d'exécution de la part de la société Dufimmo, que la demande de radiation se trouve ainsi dépourvue d'objet, qu'elle n'a pas à supporter les frais engagés.
Motifs de la décision:
Aux termes de l'article 524, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, postérieurement aux conclusions d'incident en radiation remises le 21 mars 2024, la société Drôme Agence a effectué le 15 avril 2024 au bénéfice de la société Dufimmo un virement de 49.241,82 euros correspondant aux condamnations mises à sa charge.
Il n'y a donc plus lieu à radiation de l'appel.
Toutefois, dans la mesure où la société Drôme Agence a tardé à exécuter les condamnations mises à sa charge alors même que le jugement lui avait été signifié plus de 6 mois auparavant et qu'elle était tenue de s'exécuter spontanément après notification de la décision, elle sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer la somme de 600 euros à la société Dufimmo en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Constatons que la société Drôme Agence a exécuté la décision frappée d'appel par virement du 15 avril 2024.
Disons n'y avoir lieu à radiation.
Condamnons la société Drôme Agence aux dépens de l'incident et à payer la somme de 600 euros à la société Dufimmo en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la société Drôme Agence de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente