COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/04145 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBR6
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - [Localité 5]
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 30 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 2014J161)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 16 octobre 2014 ,
suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [Y] [S]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE- CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LO IRE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le n° 380 386 854, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Grégoire MANN de la SARL LEX MENSA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
A l'audience sur incident du 03 mai 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Vienne qui a :
- condamné M. [E] [Y] [S] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute- Loire la somme de 200.000 euros en exécution de son engagement de caution,
- débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné M. [E] [Y] [S] aux entiers dépens et à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
Vu la signification de ce jugement à M. [E] [Y] [S] par acte du 30 octobre 2014 délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [Y] [S] remise le 8 décembre 2023,
Vu les conclusions d'incident remises par M. [E] [Y] [S] le 20 décembre 2023 aux fins de voir déclarer nul l'acte de signification du 30 octobre 2014 et de voir déclarer son appel recevable,
Vu les dernières conclusions d'incident remises le 12 mars 2024 par M. [E] [Y] [S] qui demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole de ses demandes,
- juger nul et de nul effet l'acte de signification du 30 octobre 2014,
- déclarer recevable l'appel formé par M. [E] [Y] [S] par déclaration d'appel du 8 décembre 2023,
- condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole à payer à M. [E] [Y] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole aux dépens,
Il fait valoir que si dans le dispositif de ses conclusions, la Caisse régionale de Crédit Agricole demande de déclarer irrecevable la demande de nullité de l'acte de signification pour être prescrite, aucun moyen n'est développé dans la partie 'discussion' des conclusions au soutien de cette demande, qu'ainsi le conseiller de la mise en état n'est pas saisi de cette prétention qui ne respecte pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, qu'en tout état de cause la prescription ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, qu'en l'espèce, il n'a pris connaissance de cet acte que lors de la procédure initiée par la Caisse régionale de Crédit Agricole devant le tribunal de proximité de Trévoux en février 2023, qu'en outre l'exception de nullité est perpétuelle, que dès lors sa demande n'est pas prescrite.
Sur la nullité, il fait observer que :
- l'huissier de justice a signifié le jugement à une adresse qu'il savait ne pas être celle de M. [E] [Y] [S] puisque l'assignation n'avait pu lui être délivrée à cette adresse,
- il a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses de manière parfaitement irrégulière,
- il n'a effectué aucune recherche pour localiser son domicile,
- cela lui a causé un grief car il n'a pu interjeter appel dans le délai d'un mois,
- en raison de la nullité de la signification, son appel est recevable.
Vu les dernières conclusions d'incident remises le 8 avril 2024 par la Caisse régionale de Crédit Agricole qui demande au conseiller de la mise en état de :
A titre liminaire,
- déclarer M. [E] [Y] [S] irrecevable en sa demande de nullité de l'acte de signification du 30 octobre 2014 pour être prescrite,
A titre principal,
- juger que l'acte de signification du 30 octobre 2014 constitue une modalité régulière de remise de l'acte,
- déclarer irrecevable l'appel de M. [E] [Y] [S] pour avoir été formé au-delà du délai légal d'un mois,
En tout état de cause,
- débouter M. [E] [Y] [S] de ses demandes,
- condamner M. [E] [Y] [S] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir que :
- M. [E] [Y] [S] avait 5 ans pour formuler une demande de nullité de l'acte de signification, soit jusqu'au 30 octobre 2019,
- sa demande de nullité est donc prescrite,
- en tout état de cause, la signification a été faite à la dernière adresse connue,
- à cette adresse, l'huissier de justice n'a pas trouvé l'intéressé mais la boîte aux lettres indiquait toujours le nom du débiteur,
- M. [E] [Y] [S] s'est bien gardé de signaler tout éventuel changement d'adresse à la Caisse régionale de Crédit Agricole,
- rien ne permettait de soutenir que l'huissier savait que M. [E] [Y] [S] n'habitait plus à l'adresse [Adresse 3],
- la signification est parfaitement valable,
- c'est à la suite de recherche Ficoba que le commissaire de justice a trouvé une autre adresse,
- curieusement dans sa déclaration d'appel, M. [E] [Y] [S] a indiqué comme adresse ' [Adresse 7]', adresse à laquelle lui a été signifié le jugement.
Motifs de la décision
1/ Sur la nullité de la signification
A/ Sur la prescription soulevée
Contrairement à ce que soutient M. [E] [Y] [S], la Caisse régionale de Crédit Agricole développe dans la partie 'discussion' de ses conclusions (bas de la page 10) les moyens au soutien de sa fin de non recevoir tirée de la prescription.
Dès lors, le conseiller de la mise en état est bien saisi de cette fin de non recevoir.
Toutefois, en application de l'article 2224 du code civil, la prescription de 5 ans ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, M. [E] [Y] [S] n'a pu prendre connaissance de l'acte de signification du jugement qu'à l'occasion de l'audience tenue le 9 mars 2023 à la suite de la requête de la Caisse régionale de Crédit Agricole en saisie des rémunérations.
La demande de nullité formée le 20 décembre 2023 par M. [E] [Y] [S] n'est donc pas prescrite.
B/ Sur le fond
L'acte de signification du jugement du 16 octobre 2014 a été délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue de M. [E] [Y] [S], soit [Adresse 7].
Cette adresse résultait des contrats en possession de la Caisse régionale de Crédit Agricole. Il n'est pas démontré que le créancier était en possession d'une autre adresse.
Au demeurant, comme relevé par l'intimé, M. [E] [Y] [S] a fait figurer dans son acte d'appel l'adresse '[Adresse 7]'.
Le 30 octobre 2014, l'huissier de justice n'a pas trouvé M. [E] [Y] [S] à la dernière adresse connue. Il a constaté l'existence d'une boîte aux lettres au nom de [S] [E] mais débordante de courriers. Il a entrepris des diligences pour retrouver le destinataire de l'acte, il a ainsi effectué une recherche sur l'annuaire électronique et sur le moteur de recherche Google sans succès. Ces diligences ont été relatées dans le procès-verbal de recherches qu'il a dressé et les formalités prévues par l'article 659 ont été effectuées.
La signification du jugement est dès lors régulière.
M. [E] [Y] [S] sera débouté de sa demande de nullité de l'acte de signification du 30 octobre 2014.
2/ Sur l'irrecevabilité de l'appel
En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois qui court à compter de la notification du jugement.
En l'espèce, le jugement a été signifié le 30 octobre 2014 et M. [E] [Y] [S] a interjeté appel le 8 décembre 2023, soit largement postérieurement au délai d'un mois.
Son appel est irrecevable.
3/ Sur les mesures accessoires
M. [E] [Y] [S] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer la somme de 800 euros à la Caisse régionale de Crédit Agricole au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons recevable la demande de nullité de l'acte de signification du 30 octobre 2014 formée par M. [E] [Y] [S].
Mais sur le fond,
Déboutons M. [E] [Y] [S] de sa demande de nullité de l'acte de signification du 30 octobre 2014 formée par M. [E] [Y] [S].
Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [E] [Y] [S] à l'encontre du jugement rendu le 16 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Vienne.
Condamnons M. [E] [Y] [S] aux dépens d'appel.
Condamnons M. [E] [Y] [S] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons M. [E] [Y] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente