COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/03392 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7A3
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
Me Bernard BOULLOUD
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 30 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00797)
rendue par le juge des contentieux de la protection de VIENNE
en date du 07 septembre 2023,
suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2023
APPELANTE :
Madame [C] [L] épouse [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me GUERAUD-PINOT, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM,société anonyme au capital de 529.548.810 euros, immatriculée au RCS de PARIS le numéro 542 097 902, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 03 mai 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige:
Vu le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne qui a notamment :
- condamné Mme [C] [L] épouse [H] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 23.921,20 euros avec intérêts au taux de 4,84% l'an à compter du 6 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné Mme [C] [L] épouse [H] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.592,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022,
- condamné Mme [C] [L] épouse [H] aux dépens,
Vu l'appel interjeté le 27 septembre 2023 par Mme [C] [L] épouse [H] à l'encontre du jugement du 7 septembre 2023,
Vu les conclusions d'incident remises le 19 janvier 2024 par la SA BNP Paribas Personal Finance aux fins de radiation,
Vu les dernières conclusions d'incident remises le 30 avril 2024 par la SA BNP Paribas Personal Finance qui demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire,
- condamner Mme [C] [L] épouse [H] à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] [L] épouse [H] aux dépens de l'incident,
Elle expose que :
- Mme [C] [L] épouse [H] n'a toujours pas exécuté le jugement dont elle a interjeté appel,
- elle ne justifie d'aucune conséquence présentant un caractère indiscutablement excessif en cas d'exécution du jugement querellé,
- elle ne justifie pas qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision litigieuse,
- il ressort de la fiche de renseignement qu'elle est propriétaire de son logement qui n'est grevé d'aucune charge,
- elle a perçu un salaire de 1956 euros par mois depuis janvier 2024,
- elle ne justifie pas des ressources de son époux,
- le fait que la partie intimée ne soit pas dans le besoin est inopérant,
- le conseiller de la mise en état n'a pas à apprécier le caractère sérieux des moyens de réformation soulevés par l'appelante.
Vu les dernières conclusions d'incident remises 20 avril 2024 par Mme [C] [L] épouse [H] qui demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de radiation formée par la SA BNP Paribas Personal Finance
- rejeter la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir que :
- elle n'a pas été destinataire de la somme réclamée dès lors que les fonds ont été versés directement à la société Installation des Nouvelles Energies laquelle a eu recours à des manoeuvres frauduleuses et l'a manipulée en lui faisant croire que l'installation était prise en charge à 100% par des primes d'état et de la région,
- elle n'a pas la capacité financière de payer la somme réclamée dès lors qu'elle perçoit des revenus mensuels oscillant entre 1.650 et 1.850 euros et n'a pas d'actifs financiers liquides,
- elle développe des moyens sérieux de réformation dans ses conclusions au fond.
Motifs de la décision:
Aux termes de l'article 524, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il revient à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
En l'espèce, il est constant que Mme [C] [L] épouse [H] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.
Les fiches de salaire qu'elle verse aux débats établissent un revenu mensuel de 1.800 euros. Elle est propriétaire de sa maison principale. Elle ne communique aucun élément sur les ressources de son mari. Elle ne produit aucun relevé bancaire permettant de connaître son épargne.
En conséquence, Mme [C] [L] épouse [H] n'établit pas qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ni l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner.
Les développements sur les circonstances dans lesquelles le prêt a été contracté et sur l'existence de moyens sérieux de réformation sont inopérants dans la présente instance devant le conseiller de la mise en état, celui-ci n'étant pas tenu d'apprécier l'existence de moyens sérieux de réformation lorsqu'il est saisi d'une demande de radiation.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par la SA BNP Paribas Personal Finance.
Mme [C] [L] épouse [H] qui succombe à l'incident sera condamnée aux dépens de l'incident.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 23/03392 du rôle de la cour.
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons Mme [C] [L] épouse [H] aux dépens de l'incident.
Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente