COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme [V] [Z],
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/03421 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7D4
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
Me Christine CHEA
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 30 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 2020J00210)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE - FRANCE
en date du 22 mars 2023 ,
suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. ENTREPRISE MONERON immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 309 304 525, représentée par son Gérant, Monsieur [R] [T], dûment habilité à agir en justice,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christine CHEA, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 03 mai 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère qui a :
- condamné la société Entreprise Moneron à payer au Crédit Mutuel Factoring les sommes de :
31.573,69 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019 au titre de la facture 19-058 du 27 mai 2019,
4.052,02 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019 au titre de la facture 19-073 du 26 juin 2019,
- déclaré recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par M. [M] [Y],
- renvoyé la présente instance devant le tribunal judiciaire de Valence,
Vu l'appel interjeté par la société Entreprise Moneron à l'encontre de ce jugement en intimant M. [M] [Y],
Vu les conclusions d'incident remises le 16 janvier 2024 par M. [M] [Y] qui demande au conseiller de la mise en état de :
- confirmer l'incident d'instance,
- juger que la société Entreprise Moneron n'avait pas d'intérêt à interjeter appel en raison de la saisine régulière de l'appel formé par la même société le 17 mai 2023,
- juger que le second appel formé par la société Entreprise Moneron constitue une fin de non-recevoir,
- juger irrecevable l'appel formé par la société Entreprise Moneron à l'encontre de M. [M] [Y],
- condamner la société Entreprise Moneron à payer à M. [M] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Entreprise Moneron aux entiers dépens,
Il expose que :
- la société Entreprise Moneron a formé un premier appel le 17 mai 2023,
- cette déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'égard de M. [M] [Y] par ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état,
- avant que la première déclaration d'appel ne soit frappée de caducité, la société Entreprise Moneron a formé une nouvelle déclaration d'appel,
- cette seconde déclaration d'appel est irrecevable puisque la société Entreprise Moneron n'avait pas d'intérêt à faire appel en raison de la régularité du premier appel au jour du second appel.
Vu les conclusions d'incident remises le 2mai 2024 par la société Entreprise Moneron qui demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que la société Entreprise Moneron avait un intérêt à interjeter appel du jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère par déclaration du 28 septembre 2023, compte tenu de la caducité encourue sur le 1er appel du 17 mai 2023, mais non encore prononcée,
- débouter M. [M] [Y] de ses prétentions formées en incident,
- juger le second appel formé par la société Entreprise Moneron le 28 septembre 2023 parfaitement recevable,
- débouter M. [M] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner M. [M] [Y] à payer à la société Entreprise Moneron la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [Y] aux dépens de l'instance,
Elle fait valoir que :
- le second appel a été formé le 28 septembre 2023 alors que la caducité du 1er appel n'a été prononcée que le 16 novembre 2023,
- il ne contrevient donc pas à l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile disposant que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie,
- elle avait un intérêt à faire appel puisque sa première déclaration encourait une caducité, le conseiller de la mise en état l'ayant invitée le 26 septembre 2023 à présenter ses observations sur la caducité encourue,
- son appel est donc recevable.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En application de l'article 911-1, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1 et 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, la société Entreprise Moneron a interjeté appel du jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en intimant M. [M] [Y] par déclaration remise le 17 mai 2023. Cette déclaration a fait l'objet d'une caducité par ordonnance du 16 novembre 2023 faute pour la société Entreprise Moneron d'avoir signifié ses conclusions dans le délai imposé par les textes.
Par déclaration remise le 28 septembre 2023, la société Entreprise Moneron a formé un nouvel appel à l'encontre du même jugement et en intimant la même partie.
Dès lors que la société Entreprise Moneron avait déjà régulièrement saisie la cour par sa déclaration d'appel du 17 mai 2023, elle n'avait pas d'intérêt à interjeter appel du même jugement une seconde fois le 28 septembre 2023.
Elle ne peut déduire son intérêt du fait qu'elle a été avisée le 26 septembre 2023 que sa première déclaration encourait une caducité dès lors que par décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'article 911-1 a été modifiée pour déclarer irrecevable tout nouvel appel lorsque le premier appel a été frappé de caducité. Cet article conforte ainsi l'interdiction de réitérer un appel pour échapper au couperet des délais de procédure en superposant les appels pour une même instance.
En conséquence, en présence d'un appel régulièrement interjeté le 17 mai 2023, il convient de déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée le 28 septembre 2023.
La société Entreprise Moneron sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 800 euros à M. [M] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons irrecevable l'appel formé le 28 septembre 2023 par la société Entreprise Moneron à l'encontre du jugement du 22 mars 2023.
Condamnons la société Entreprise Moneron aux dépens d'appel.
Condamnons la société Entreprise Moneron à payer à M. [M] [Y] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la société Entreprise Moneron de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente