N° RG 23/01795 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2AN
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Christophe ARNAUD
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J00035)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 24 février 2023
suivant déclaration d'appel du 09 mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. SUN GOLD MANAGEMENT au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 823 417 969, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y] [O], et domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée sous le numéro 722 057 460 au RCS de Nanterre, agissant poursuite et diligences de son Président-Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me VIGUIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me VIGUIER en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La Sas Sun Gold Management exerce l'activité de restauration sous l'enseigne « Les Boutons d'Or » à [Localité 3]. Par contrat du 1er mars 2020, elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle avec garantie «perte d'exploitation » auprès de la société AXA France IARD, enregistrée sous le numéro 7448158104, et moyennant la somme mensuelle de 326,58 euros.
2. Le 23 mars 2020, la pandémie liée au virus de la Covid 19, le confinement et les fermetures administratives d'établissements ont impacté l'activité de la Sas Sun Gold Management, ayant elle-même dû fermer son établissement. Elle a ainsi sollicité la mise en 'uvre de la garantie « perte d'exploitation ». Le 9 décembre 2020, elle a mis en demeure la société AXA France IARD. Elle a ensuite fait assigner l'assureur le 2 mars 2021, devant le tribunal de commerce de Nanterre, mais par jugement du 28 septembre 2021, ce tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Gap.
3. Par jugement du 24 février 2023, le tribunal de commerce de Gap a :
- déclaré recevable mais non fondée la Sas Sun Gold Management en ses demandes ;
- débouté la Sas Sun Gold Management de sa demande d'indemnisation par la société AXA France IARD au titre de sa garantie perte d'exploitation et de toute autre demande y afférente ;
- condamné la Sas Sun Gold Management au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Sun Gold Management aux entiers dépens de la procédure.
4. La société Sun Gold Management a interjeté appel de cette décision le 9 mai 2023, en ce qu'elle a :
- débouté la Sas Sun Gold Management de sa demande d'indemnisation par la société AXA France IARD au titre de sa garantie perte d'exploitation et de toute autre demande y afférente ;
- condamné la Sas Sun Gold Management au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Sun Gold Management aux entiers dépens de la procédure.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 7 mars 2024.
Prétentions et moyens de la société Sun Gold Management :
5. Selon ses conclusions d'appelante remises par voie électronique le 7 août 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1353, 1188 et 1190, 1170 du code civil; de l'article L113-1 du code des assurances :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- à titre principal, de juger que l'intimée n'a pas respecté les termes du contrat souscrit le 1er mars 2020 ;
- de juger que l'intimée n'a pas entendu mettre en 'uvre la garantie perte d'exploitation pourtant contractuellement prévue ;
- de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- en conséquence, de condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 149.500 euros au titre de son préjudice financier, outre les intérêts légaux à compter de la demande de règlement amiable en date du 9 décembre 2020 ;
- à titre subsidiaire et avant dire droit, de désigner tel expert qu'il plaira avec la mission suivante :
prendre connaissance des conditions particulières et des conditions générales du contrat d'assurance ;
prendre connaissance de tout élément comptable de la concluante et du rapport comptable établit par l'expert-comptable de la concluante et des pièces produites par les parties ;
évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation ;
évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation ;
évaluer le montant des pertes financières ;
entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d'expertise ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission ;
s'il l'estime nécessaire, se rendre sur place ;
mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport ;
rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ;
- en tout état de cause, de condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 30.000 euros au titre de la résistance abusive et en l'état des conséquences dommageables liées à son inexécution contractuelle ;
- de condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'intimée aux entiers dépens distraits au profit de maître Christophe Arnaud sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante expose :
6. - que le contrat prévoit le risque de perte d'exploitation suite à une fermeture administrative, la garantie étant étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire ou totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieur à l'assuré, et la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un suicide, d'une épidémie, ou d'une intoxication ;
7. - que sont cependant exclues les pertes d'exploitation lorsque à la date de la décision de la fermeture, au moins un autre établissement quelle que soit sa nature et son activité fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré d'une fermeture administrative pour une cause identique ;
8. - en conséquence, qu'il est patent que le contrat d'assurance est amené à couvrir les pertes d'exploitation liées au confinement et à la pandémie de la Covid 19, lesquels sont intégrés dans les deux conditions précitées ; qu'en outre, aucune limitation de garantie n'est applicable à la situation de pandémie alors que la clause d'exclusion vide la garantie de toute sa substance de sorte qu'elle est inopposable ;
9. - que la concluante a subi une perte d'exploitation de 103.009 euros sur la période de mars à décembre 2020 ; qu'elle a été contrainte de recourir à un prêt PGE pour 40.000 euros, alors que la résistance de l'assureur est abusive, justifiant l'octroi de dommages et intérêts ;
10. - en réponse à l'argumentation de l'intimée, que la clause d'exclusion n'est ni formelle ni limitée au sens de l'article L 113-1-12 du code des assurances ainsi que retenu par plusieurs cours d'appel ; que si l'intimée prétend que la mesure de fermeture administrative généralisée constituerait un préjudice anormal et spécial qui ne relèverait pas de la garantie individuelle de droit privé, la concluante a subi un préjudice de perte d'exploitation consécutif à cette fermeture généralisée qui lui est propre et personnel ; que le contrat n'a évidemment pas prévu ce cas et n'a pas défini la notion d'épidémie ni même le cas d'une fermeture administrative générale ; que la clause d'exclusion vide le contrat de sa garantie, puisque par définition, en cas d'épidémie, plusieurs établissements seront fermés dans le même département; que l'intimée a d'ailleurs proposé un avenant à la concluante excluant le risque épidémique.
Prétentions et moyens de la société AXA France Iard :
11. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 20 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1112-1 et 1170 du code civil, des articles L.112-2, L.112-4, L.113-1 et L.121-1 du code des assurances, à titre principal, de :
- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;
- juger que cette clause d'exclusion répond au caractère limité de l'article L.113-1 du code des assurances ;
- juger que cette clause d'exclusion répond au caractère formel de l'article L.113-1 du code des assurances ;
- juger que cette clause d'exclusion est conforme au formalisme de l'article L. 112-4 du code des assurances ;
- juger que cette clause d'exclusion ne prive pas l'obligation essentielle de la concluante de sa substance et qu'elle ne vide pas l'extension de garantie de sa substance ;
- en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de débouter l'appelante de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la concluante visant à prendre en charge ses pertes d'exploitation au titre des fermetures imposées dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19.
12. Elle demande, à titre subsidiaire, si la cour estime que la garantie est mobilisable, de :
- juger que le montant des pertes d'exploitation correspondant à l'indemnité sollicitée ne correspond pas aux règles de calcul prévues dans le contrat d'assurance ;
- en conséquence, de débouter l'appelante de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la concluante ;
- de désigner tel expert qu'il plaira, aux frais avancés par l'appelante, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'expert-comptable de l'appelante, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois ;
donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée ;
donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la fermeture administrative, en se fondant notamment sur les recettes encaissées les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 et le 29 octobre 2020.
13. L'intimée sollicite, en tout état de cause, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée énonce :
14. - que la portée générale de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 a affecté l'activité de l'établissement exploité par l'appelante au même titre qu'elle a affecté d'autres établissements dans le département des Hautes-Alpes, dont certains exerçaient une activité autre que la restauration ; que la clause d'exclusion a donc vocation à s'appliquer et justifie qu'il soit opposé un refus de garantie sur la déclaration de sinistre régularisée par l'appelante ;
15. - que de nombreuses cours d'appel ont estimé que la clause d'exclusion, par sa clarté, respecte les caractères formel et limité exigés par l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle est également conforme aux dispositions de l'article 1170 du code civil ; que par quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022, la Cour de cassation a mis un point final à ces divergences jurisprudentielles en rendant une décision de principe ; qu'elle a jugé que le sens que l'on donne au terme «épidémie», qui ne figure pas dans la clause d'exclusion, est indifférent à la compréhension de la clause d'exclusion, qui porte seulement sur le risque assuré, à savoir la fermeture administrative «individuelle» de l'établissement et non «l'épidémie» ; qu'elle a reconnu que la clause d'exclusion était formelle au motif que «la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme «épidémie» était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait» ; que la cour a donc justement considéré qu'il n'existait aucune ambiguïté de nature à rendre la clause d'exclusion non formelle au sens des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
16. - que concernant l'appréciation du caractère limité de la clause d'exclusion, la Cour de cassation a considéré que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance ou qu'elle ne laissait pas «subsister qu'une garantie dérisoire», dès lors que la clause d'exclusion « laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes, de sorte que son caractère limité doit également s'apprécier par rapport à l'ensemble des causes susceptibles d'engendrer une fermeture administrative et que le caractère limité de la clause d'exclusion doit
s'apprécier par rapport à une «fermeture administrative (') survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, c'est-à-dire au regard des fermetures administratives dites individuelles» pour cause d'épidémie susceptibles d'intervenir, qui constituent en l'espèce le risque couvert par l'extension de garantie (comme par exemple de fermetures administratives individuelles) ;
17. - que la Cour de cassation a aussi uniformisé le critère d'appréciation du caractère limité prévu par l'article L. 113-1 du code des assurances, avec celui prévu par l'article 1131 ancien du code civil (repris en substance par l'article 1169 du code civil), qui prévoit que la garantie ne doit pas être dérisoire; qu'en conséquence, dès lors qu'une clause d'exclusion est limitée, la garantie donnée n'est pas dérisoire et elle est donc pourvue d'une cause; que dans son arrêt rendu le 12 octobre 2023, la Cour de cassation a entériné cette solution en reconnaissant expressément que la validité des clauses d'exclusion de garantie, régie par l'article L.113-1 du code des assurances, texte spécial qui exige qu'elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être cumulativement examinée au regard de l'article 1131 du code civil; ainsi, qu'il n'appartient pas aux juges du fond, qui ont jugé une clause limitée, d'apprécier sa conformité aux dispositions des articles 1131 ancien du code civil et 1169 du code civil ;
18. - en l'espèce, que la clause d'exclusion a été rédigée en caractères très apparents, et en des termes clairs de sorte qu'elle n'est pas ambiguë et répond au caractère formel exigé par l'article L113-1 du code des assurances; que la mention «QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE» permet à l'assuré de bien comprendre l'étendue de l'exclusion, à savoir que la fermeture de tout autre établissement quel qu'il soit écartera l'application de la garantie lorsque cette fermeture, dans le même département, résultera d'une cause identique ;
19. - que la compréhension de la clause d'exclusion doit s'apprécier à la date de la souscription du contrat ; qu'en sa qualité de professionnelle de la restauration soumis à de nombreuses règles d'hygiène, l'assurée n'ignorait pas les périls sanitaires susceptibles de se traduire dans le cadre de son activité par des épidémies localisées, et par la fermeture administrative individuelle de son établissement ; que l'interprétation restrictive du terme épidémie, telle que tente de l'imposer l'appelante, se limite à une épidémie du type Covid-19, qui n'était jamais survenue en France à la date de souscription du contrat, de sorte qu'il n'est pas raisonnable de considérer qu'un restaurateur ait pu exclusivement se préoccuper lors de la souscription de son contrat, d'obtenir une couverture d'assurance pour un risque auquel son secteur d'activité n'avait jusqu'alors jamais été exposé ;
20. - qu'il ne peut être reproché à la concluante de ne pas avoir défini le terme « épidémie », puisque selon la Cour de cassation, il n'est pas nécessaire d'apprécier ce terme pour comprendre la clause d'exclusion et qu'ainsi la prétendue ambiguïté de ce terme est sans incidence sur le caractère formel de ladite clause ;
21. - que les trois critères d'application de la clause d'exclusion ne souffrent d'aucune imprécision et sont compréhensibles par tout un chacun, à savoir: un critère de nombre puisque la clause d'exclusion s'applique dès lors qu'il y a plus d'un établissement qui fait l'objet d'une fermeture administrative; un critère territorial car le nombre d'établissements fermés s'apprécie à l'échelle d'un même département ; un critère causal puisque les fermetures d'établissements intervenues au sein d'un même département doivent être consécutives à une cause identique, ces termes étant parfaitement compréhensibles par un assuré, sans qu'il ne soit besoin d'apprécier le terme « épidémie » compris au titre des conditions de garantie; que ce n'est donc pas la nature de l'épidémie et donc indirectement sa
définition qui compte, mais sa conséquence, à savoir la fermeture du seul établissement assuré ou celle de plusieurs établissements dans le département pour la même cause, dont la preuve est rapportée par les décisions administratives ayant interdit l'accueil du public sur l'ensemble des commerces non essentiels situés sur le territoire national en raison de l'épidémie de la Covid-19 ;
22. - que la proposition d'avenant faite par la concluante ne remet pas en cause la clarté de la clause ; que si, à l'appui de ses écritures d'appel, la Sas Sun Gold Management communique une proposition d'avenant et en déduit que la concluante aurait ainsi parfaitement conscience de l'absence de clarté de la clause d'exclusion litigieuse, cependant aucune conclusion ne peut être tirée de l'existence de cette proposition d'avenant sur le présent litige, comme l'ont jugé plusieurs cour d'appel; que la crise de la Covid-19 a entraîné une reconsidération des risques liés aux épidémies par l'ensemble des acteurs du marché de l'assurance et de la réassurance ; que les assureurs ont été informés que leurs réassureurs n'entendaient plus couvrir à l'avenir le moindre risque lié à une épidémie, quelle que soit l'étendue de celle-ci, y compris lorsque l'épidémie entraîne la fermeture d'un seul établissement, hypothèse couverte par le contrat ;
23. - que selon la Cour de cassation, le caractère limité d'une clause d'exclusion doit s'apprécier non pas en considération de ce qu'elle exclut mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en 'uvre ; que dans ses arrêts de principe des 1er décembre 2022, 19 janvier 2023 et 25 mai 2023, la Cour de cassation a jugé que le caractère limité de la clause d'exclusion devait s'apprécier au regard des cinq évènements susceptibles d'entraîner une fermeture administrative ; qu'en conséquence, la Cour de cassation a considéré que l'existence de ces autres évènements, susceptibles également d'entraîner une fermeture administrative des établissements assurés, permettait d'affirmer que la clause d'exclusion n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance ;
24. - qu'une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d'un unique établissement, ainsi en cas d'infection toxico-alimentaire; qu'une épidémie peut parfaitement n'affecter qu'un nombre limité de personnes au sein d'une collectivité, d'une entreprise ou d'une famille, et être ainsi la cause de la fermeture administrative d'un unique établissement ;
25. - que la clause d'exclusion limitant la couverture d'assurance à un risque improbable ne vide pas la garantie de sa substance ;
26. - que la commune intention des parties réside dans leur volonté de couvrir les conséquences de la fermeture administrative isolée de l'établissement assuré et non de couvrir les conséquences d'une fermeture généralisée ; qu'une mesure de fermeture administrative généralisée constitue un préjudice anormal et spécial dont les conséquences ne peuvent incomber à l'assureur ; que la concluante n'a jamais entendu couvrir les conséquences d'un risque systémique, qui concernerait plusieurs établissements en même temps; qu'un ou plusieurs assureurs ne pourraient assumer la charge de garantir l'ensemble des conséquences des décisions des autorités publiques, ce qui serait contraire avec le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ;
27. - subsidiairement, si le jugement déféré est infirmé et qu'une condamnation est prononcée à l'encontre de la concluante, que le montant des pertes d'exploitation indemnisables n'est pas démontré, puisque les conditions générales stipulent que le chiffre d'affaires de référence correspond à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé en l'absence de sinistre et le chiffre d'affaires effectivement réalisé sur la même période; ainsi, que les pertes d'exploitation indemnisables doivent
exclusivement résulter du sinistre garanti, soit en l'espèce une fermeture administrative puisqu'il s'agit de mobiliser l'extension de garantie suite à une fermeture administrative ; qu'au titre des facteurs externes, il y a donc lieu de tenir compte du contexte épidémiologique lié à la Covid-19 qui aurait nécessairement eu pour effet d'entraîner des pertes d'exploitation pour l'appelante, indépendamment de toute fermeture administrative de son établissement ; que l'assurée n'a pas supporté le coût des salaires et charges salariales pris en charge par l'Etat dans le cadre du dispositif de chômage partiel de sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice à ce titre; que l'absence de déduction des aides/subventions perçues de l'indemnité d'assurance conduirait à une double indemnisation de l'assurée, contraire au principe indemnitaire de l'article L.121-1 du code des assurances, ce qui constituerait pour elle un enrichissement indu ; qu'une expertise contradictoire est ainsi nécessaire.
*
28. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
29. Ainsi que constaté par le tribunal de commerce, le contrat d'assurance multirisque professionnelle prévoit, dans ses conditions générales référencées N° 690200 Q en l'article 2.1 page 20, une garantie des pertes d'exploitation et frais supplémentaires, qui ne contient aucune disposition susceptible de mobiliser la garantie à la suite d'une fermeture administrative, objet du présent litige. Par contre, dans ses conditions particulières référencées N°7448158104, en page 6, une extension de la garantie des pertes d'exploitation en présence d'une fermeture administrative stipule: «La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même, 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ».
30. Comme relevé par les premiers juges, ces conditions particulières ont prévu, en page 7, une clause d'exclusion de la garantie pertes d'exploitation. Cette clause, rédigée en lettres majuscules, stipule que « SONT EXCLUES LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR CAUSE IDENTIQUE''.
31. La cour, comme le tribunal, constate que dans quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022 relatifs à des litiges portant sur la même clause d'exclusion de garantie, la Cour de cassation en a donné une interprétation stricte, puisque concernant le caractère formel de la clause d'exclusion, elle a jugé que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du béné'ce de la garantie n'est pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme «épidémie'' est sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'applique. Comme indiqué par le tribunal, la
clause d'exclusion litigieuse se réfère à des critères précis et est ainsi formelle. La cour note qu'en l'espèce, ce n'est pas le risque épidémique que le contrat garantit, mais les conséquences d'une fermeture administrative. Elle ajoute que les termes employés par la clause d'exclusion sont parfaitement intélligibles, et qu'aucune interprétation n'est nécessaire.
32. Concernant le caractère limité de la clause d'exclusion, le tribunal de commerce a noté que la Cour de cassation, après avoir rappelé qu'une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance et ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire, a jugé que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance. La cour ne peut qu'approuver cette motivation, correspondant à l'extension de la garantie et aux limites de la clause d'exclusion. Cette dernière n'a en outre pas pour effet de priver l'extension de la garantie de ses effets, ni de lui conférer un caractère dérisoire, puisqu'en raison de l'absence de définition du terme «épidémie », comme soutenu par l'intimée, la garantie s'appliquera notamment lors de la survenue d'une affection toxico-alimentaire au sein du seul établissement de l'assuré affectant l'ensemble de la clientèle et entraînant la fermeture de ce seul local, la Sas Sun Gold Management exerçant une activité de restauration. La clause d'exclusion confirme que l'intention des parties a été de couvrir un risque propre à l'établissement de l'assuré, et non affectant plusieurs établissements situés dans le département, et à fortiori dans l'ensemble du territoire national. Le fait qu'un avenant ait été proposé ultérieurement par l'assureur est sans incidence sur l'appréciation des termes du contrat, qui doit être effectuée à la date de sa conclusion.
33. Ainsi que relevé par le tribunal de commerce, la clause d'exclusion contenue dans la police d'assurance souscrite par la Sas Sun Gold Management est en tous points identique à la clause litigieuse objet des quatre arrêts rendus par la cour de cassation le 22 décembre 2022. Comme les premiers juges, la cour ne peut que constater qu'elle respecte le caractère formel et limité de l'article L.113-1 du code des assurances et qu'elle ne vide pas la garantie de sa substance, ce qui a été rappelé par de nombreux arrêts de la Cour de cassation du 25 mai 2023 et du 21 septembre 2023. Il en résulte que, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
34. La Sas Sun Gold Management succombant en son appel sera condamnée à payer à la société AXA France IARD la somme complémentaire de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103, 1112-1 et 1170 du code civil, des articles L.112-2, L.112-4, L.113-1 et L.121-1 du code des assurances ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne la Sas Sun Gold Management à payer à la société AXA France IARD la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Sun Gold Management aux dépens exposés en cause d'appel ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente