N° RG 23/01249 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYK2
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Alain COLLOMB-REY
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° RG 2021J00049)
rendu par le Tribunal de Commerce de Vienne
en date du 09 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. IP FORMATION [Localité 5] au capital de 30 000 €, immatriculée au RCS sous le n° 791 915 168, représentée par Maître [Y] [W], Mandataire judiciaire, es qualité liquidateur de la SARL IP FORMATION [Localité 5] suivant jugement du Tribunal de Commerce de Vienne du 25 septembre 2018.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. IP FORMATION au capital de 105.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N° 420 793 705, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Bertrand CAYOL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société IP Formation a été créée en 1998 à [Localité 6], avec pour gérant [N] [O]. Elle a pour activité la formation professionnelle en matière de prestations de services informatiques. Elle a été habilitée par la Commission Nationale des Certi'cations Professionnelles (CNCP) à délivrer un diplôme d'état intitulé «Administrateur du Système d'Information - ASI ».
2. La société IP Formation a ouvert un établissement secondaire à [Localité 3] en 2010. En mars 2013, la société IP Formation s'est associée avec [D] [M] pour créer la société IP Formation [Localité 5].
3. Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la dissolution anticipée de la société IP Formation [Localité 5] et a désigné la Selarl Alliance MJ représentée par maître [U] en qualité de liquidateur à l'effet de procéder à la liquidation et accomplir toutes les formalités légales y afférant.
4. Par jugement du 18 octobre 2018 rendu à la requête de maître [U], le tribunal de commerce de Vienne a désigné maître [W] en qualité de liquidateur en remplacement de la Selarl Alliance MJ.
5. En janvier 2018, la société IP Formation a assigné [D] [M] et la société IP Formation [Localité 5] devant le tribunal de commerce de Vienne, afin de voir condamner monsieur [M] pour des fautes de gestion, notamment au titre de l'utilisation du diplôme ASI en l'absence de convention de partenariat.
6. Par jugement du 25 juin 2020, le même tribunal a notamment condamné [D] [M] à payer 100.000 et 199.500 euros de dommages et intérêts à la société IP Formation [Localité 5] ; l'a condamné à payer 50.000 et 20.000 euros à la société IP Formation ; a jugé que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de [D] [M] au profit de la société IP Formation [Localité 5] doivent bénéficier à maître [Y] [W] ès-qualités de liquidateur. Ce jugement a été frappé d'appel devant la cour d'appel de Grenoble, recours toujours pendant.
7. Par exploit signi'é le 31 décembre 2020, la société IP Formation a assigné maître [W], ès-qualités de liquidateur de la société IP Formation [Localité 5], devant le tribunal de commerce de Vienne, aux fins notamment de juger que cette société est débitrice de loyers et de la mise à disposition du diplôme et ainsi de la condamner à lui payer 108.675 euros, sauf à parfaire, au titre des loyers impayés et de la mise à disposition du diplôme ASI.
8. Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :
- rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société IP Formation [Localité 5], représentée par son liquidateur maître [W], quant aux demandes en condamnation portant sur la redevance due par la société IP Formation [Localité 5] au titre du diplôme ASI ;
- condamné maître [W], ès-qualités, à payer à la société IP Formation une somme de 80.205,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020, date de l'assignation, décomposée comme suit : 15.750 euros HT, soit 18.900 euros TTC au titre des redevances pour l'année 2015, 6.646 euros HT soit 7.975,20 euros TTC au titre de la taxe foncière 2015 facturée par la société IP Formation [Localité 6] le 24 mars 2016, 6.092 euros HT soit 7.310,40 euros TTC au titre de la taxe foncière 2016, 38.350 euros HT soit 46.020 euros TTC au titre des loyers de l'année 2016 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu'ils soient dus pour une année entière ;
- débouté la société IP Formation de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
- débouté la société IP Formation de sa demande d'enjoindre à la société IP Formation [Localité 5], représentée par son liquidateur maître [W], de modifier les comptes sous astreinte ;
- ordonné le remboursement du compte courant d'associé par la société IP Formation à la société IP Formation [Localité 5] entre les mains de maître [W], ès-qualités, pour un montant de 50.158,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020, date de l'assignation ;
- jugé équitable que les parties conservent à leur charge les frais irrépétibles engagés respectivement ;
- condamné la société IP Formation [Localité 5], représentée par son liquidateur, maître [W], aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
9. La société IP Formation [Localité 5] a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2023, en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société IP Formation [Localité 5], quant aux demandes en condamnation portant sur la redevance due par la société IP Formation [Localité 5] au titre du diplôme ASI;
- condamné maître [W] ès-qualités à payer à la société IP Formation une somme de 80.205,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020, date de l'assignation décomposée comme suit : 15.750 euros HT, soit 18.900 euros TTC au titre des redevances pour l'année 2015, 6.646 euros HT, soit 7.975 euros TTC au titre de la taxe foncière pour l'année 2015 facturée par la société IP Formation [Localité 6] le 24 mars 2016, 6.092 euros TH, soit 7.310,40 euros TTC au titre de la taxe foncière 2016, 38.350 euros HT, soit 46.020 euros TT au titre des loyers de l'année 2016 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu'ils soient dus pour une année entière ;
- jugé équitable que les parties conservent à leur charge les frais irrépétibles engagés respectivement ;
- condamné la société IP Formation [Localité 5], représentée par son liquidateur, maître [W] aux dépens.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 22 février 2024.
Prétentions et moyens de la société IP Formation [Localité 5], représentée par maître [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire :
10. Selon ses conclusions d'appelante remises par voie électronique le 24 mai 2023, elle demande à la cour :
- de réformer le jugement sur les chefs critiqués par la concluante ;
- de débouter la société IP Formation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société IP Formation au paiement d'une somme de 50.158,49 euros en remboursement des loyers payés pour son compte portés en compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020 ;
- de dire que les intérêts seront annuellement capitalisés, ainsi qu'il est dit à l'article 1154 du code civil, dès lors qu'ils porteront sur une année entière ;
- de condamner la société IP Formation au paiement d'une somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la même au paiement des entiers dépens de l'instance.
L'appelante soutient :
11. - concernant les loyers, que le tribunal a fondé la condamnation sur l'existence d'une provision comptable pour risque et charge dans la comptabilité de la concluante ; que cependant, la constitution d'une telle provision n'est pas une reconnaissance de dette, mais vise à refléter la situation réelle de l'entreprise en fonction d'un risque de dette, de façon à projeter une image fidèle vis-à-vis des tiers ; que cela ne concerne pas un passif certain ; que cette provision a été constituée en raison des demandes indemnitaires de l'intimée et dans l'éventualité d'un futur accord sur les modalités d'occupation du local qui n'est finalement jamais advenu;
12. - que la créance de loyers et de charges n'existe pas, puisque l'intimée a pris à bail les locaux en 2010 alors que la concluante n'a été constituée qu'en 2013 ; qu'il avait été convenu que le local soit occupé gratuitement par la concluante comme c'est souvent le cas entre une société-mère et sa filiale, avant que la concluante ne devienne directement titulaire du bail auprès de la Sci Le Colysée ; que finalement, l'intimée a refusé le transfert du bail à la concluante, sans toutefois payer les loyers, de sorte que la concluante a dû le faire pendant un certain temps ;
13. - que l'argument selon laquelle la mise à disposition du local serait une faute de gestion n'engage que l'intimée qui ne peut ainsi invoquer sa propre turpitude ;
14. - que l'intimée ne produit aucun contrat de sous-location ; que l'existence de factures et une mise en demeure ne caractérisent pas un tel bail, surtout lorsque les factures n'ont pas été réglées ; que l'article 13 du bail interdisait en outre toute sous-location sans l'accord du bailleur, et pour une location à une société du groupe, l'information préalable du bailleur ;
15. - que l'intimée a donné congé le 1er décembre 2016, sans en informer la concluante, alors que cette information aurait dû être donnée si une sous-location avait été conclue ; que cela aurait également privé la concluante d'obtenir un droit au bail ;
16. - que les loyers payés par la concluante l'ont été pour le compte de l'intimée, de sorte qu'ils ont été portés sur son compte courant d'associé pour 50.158,49 euros TTC ;
17. - que ces paiements n'ont pas constitué une délégation, puisque le bailleur n'a pas sollicité la concluante et a toujours poursuivi l'intimée ; que le fait que le bailleur ait accepté le paiement des loyers par la concluante pendant une certaine durée n'implique pas une acceptation tacite d'une délégation ;
18. - qu'il en est de même concernant les taxes foncières 2015 et 2016, d'autant que la première était prescrite lors de l'assignation ;
19. - qu'en condamnant la concluante au paiement des loyers et en condamnant l'intimée au paiement du solde du compte courant composé de loyers cumulés, le tribunal s'est contredit ;
20. - concernant la redevance due par la concluante au titre du diplôme ASI, que le tribunal n'a également pris en compte que la constitution d'une provision pour risque, suite au jugement du 25 juin 2020 frappé d'appel, concernant une redevance de 750 euros par étudiant outre 5 % du chiffre d'affaires ; que la demande reposant sur des redevances datant de plus de cinq ans avant l'assignation est prescrite ; qu'en l'absence de contrat, rien ne permet à l'intimée d'affirmer qu'il aurait fallu attendre la fin de l'exercice 2015 pour connaître le montant de cette redevance ;
21. - que la demande de l'intimée sollicitant la modification de la comptabilité de la concluante sous astreinte est infondée, puisqu'elle ne justifie d'aucun préjudice, alors que cette comptabilité sera amenée à être rectifiée en fonction des décisions définitives ;
22. - que les frais de recouvrement de 2.287,11 euros portent sur une occupation antérieure au 31 décembre 2015, de sorte que toute demande est prescrite.
Prétentions et moyens de la société IP Formation :
23. Selon ses conclusions d'intimée remises le 24 août 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants du code civil :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société IP Formation [Localité 5] représentée par son liquidateur, maître [W], à payer à la société IP Formation une somme de 51.088 euros HT soit 61.305 euros TTC à raison de: 6.646 euros HT soit 7.975,20 euros TTC au titre de la taxe foncière 2015, 6.092 euros HT soit 7.310,40 euros TTC au titre de la taxe foncière 2016, 38.350 euros HT soit 46.020 euros TTC au titre des loyers et charges de l'année 2016 ;
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formée à l'encontre de la société IP Formation [Localité 5] représentée par son liquidateur, maître [W], à payer à la société IP Formation une somme de 2.287,11 euros TTC relative aux frais de recouvrement qu'a dû payer la société IP Formation ;
- statuant à nouveau, de condamner la société IP Formation [Localité 5] représentée par son liquidateur, maître [W], à payer à la société IP Formation une somme de 2.287,11 euros TTC relative aux frais de recouvrement qu'a dû payer la société IP Formation ;
- de confirmer en son principe le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société IP Formation [Localité 5] représentée par son liquidateur, maître [W], au paiement à la société IP Formation des redevances qu'aurait dû percevoir cette dernière au titre de l'année 2015 pour l'exploitation par la société IP Formation [Localité 5] de son diplôme ;
- d'infirmer en son quantum le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société IP Formation [Localité 5], représentée par son liquidateur, maître [W], à payer à la société IP Formation la seule somme de 15.750 euros HT au titre des redevances qu'aurait dû percevoir la société IP Formation au titre de l'année 2015 pour l'exploitation par la société IP Formation [Localité 5] de son diplôme ;
- statuant à nouveau, de condamner la société IP Formation [Localité 5] représentée par son liquidateur, maître [W], à payer à la société IP Formation une somme de 42.859 euros HT correspondant aux redevances qu'aurait dû percevoir la société IP Formation au titre de l'année 2015 pour l'exploitation par la société IP Formation [Localité 5] de son diplôme ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le remboursement du compte courant d'associé par la société IP Formation à la société IP Formation [Localité 5] entre les mains de maître [W], ès-qualités, pour un montant de 50.158,49 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020, date de l'assignation ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu'ils soient dus pour une année entière;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société IP Formation de sa demande d'enjoindre à la société IP Formation [Localité 5], représentée par son liquidateur, maître [W], de modifier sous astreinte les comptes de cette dernière ;
- statuant à nouveau, d'enjoindre à la société IP Formation [Localité 5], représentée par son liquidateur, maître [W], de modifier les comptes de ladite société en retirant de ceux-ci tout compte courant dont serait débitrice la société IP Formation, ce sous astreinte de 800 euros par jour de retard faute d'en justifier dans un délai maximum de 8 jours à compter de la signification à partie de la décision à intervenir ; de se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ;
- de débouter la société IP Formation [Localité 5], représentée par son liquidateur, maître [W], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la société IP Formation [Localité 5], représentée par son liquidateur, maître [W], à payer à la société IP Formation une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société IP Formation [Localité 5], représentée par son liquidateur, maître [W], aux entiers dépens, en ce compris la totalité des frais et honoraires d'huissier en cas d'exécution forcée du jugement à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel lui revenant, en application des dispositions des articles A. 444-31 et A-444.32 du code de commerce, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Grenoble.
L'intimée indique :
24. - qu'afin de permettre à sa filiale de débuter son activité, elle a mis à sa disposition les locaux que la concluante occupait alors dans le cadre d'un bail commercial conclu le 5 novembre 2010, et une attestation de partenariat afin que l'appelante puisse préparer des candidats au diplôme ASI ; qu'il n'est pas contesté que malgré l'absence d'écrits, l'appelante a bénéficié de ces prestations ; que ces prestations n'ont pas été accordées sans contrepartie, sauf à constituer un acte de gestion anormal constituant une faute de gestion de la concluante, ou une confusion des patrimoines ;
25. - que concernant les loyers, l'appelante s'est substituée à la concluante en les réglant jusqu'au 31 décembre 2015, et les a intégrés dans ses comptes en 2014, sans jamais demander de remboursement, de sorte qu'elle s'est reconnue débitrice ; que curieusement, l'appelante a porté les loyers et les charges 2015 en provision plutôt qu'en charges d'exploitation en contradiction avec l'exercice précédent, alors qu'elle a continué à les payer directement au bailleur ; que l'appelante ne peut soutenir que cette provision serait subordonnée à une régularisation juridique des contrats, puisqu'elle les avait supportés antérieurement sans convention ; qu'aucun contrat n'était nécessaire ;
26. - que c'est en réponse à l'assignation délivrée par la concluante que le liquidateur de l'appelante a demandé, à titre reconventionnel, le remboursement des loyers et des charges payés en 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015, de sorte que cette demande est prescrite ;
27. - qu'il n'est pas établi par l'appelante que l'occupation des locaux l'ait été à titre gratuit, d'autant qu'elle a payé directement des loyers, les a provisionnés et n'a pas sollicité de remboursement à la concluante;
28. - que le paiement des loyers entre les mains du bailleur constitue une délégation parfaite et sans novation, puisque dans ce cadre, l'acceptation du créancier peut être tacite ; que ce n'est que lorsque l'appelante n'a plus payé les loyers que le bailleur s'est retourné contre la concluante puisqu'il n'y avait pas eu de novation par changement de débiteur ; qu'en raison de cet arrêt du paiement des loyers par l'appelante, la concluante lui a adressé une mise en demeure de payer les loyers réclamés par le bailleur ; que la concluante a refacturé à l'appelante les loyers impayés ainsi que les frais de recouvrement facturés par le bailleur ;
29. - qu'aucun élément n'imposait la régularisation d'un contrat de sous-location, un bail commercial n'étant assujetti à aucun formalisme, de sorte que l'existence d'un bail verbal peut être rapportée par tout moyen ; que le bailleur ayant accepté le paiement des loyers de la part de l'appelante, cela vaut acceptation tacite de la sous-location ; qu'en outre, la sous-location était autorisée pour les sociétés du groupe, à charge d'en informer le bailleur sans formalisme particulier alors que le paiement directement entre les mains du bailleur valait information ;
30. - que la concluante n'a pas mis fin au bail, puisque c'est le bailleur qui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, nonobstant le congé délivré postérieurement par la concluante ;
31. - que si l'appelante invoque la prescription de la demande de la concluante, la demande porte sur les loyers et les charges de l'année 2016, alors que l'assignation a été délivrée le 31 décembre 2020 ; que pour la taxe foncière 2015, la concluante l'a refacturée à l'appelante le 24 mars 2016 ;
32. - que la cour, infirmant le jugement déféré sur ce point, doit condamner l'appelante au paiement des frais de recouvrement facturés par le bailleur pour 2.287,11 euros TTC ;
33. - pour les redevances liées au diplôme, que l'appelante n'a jamais ignoré les devoir, puisqu'elle a pris la précaution de les provisionner en charges ; que c'est monsieur [M], gérant de l'appelante, qui a fait obstruction à la signature d'une convention, ainsi que reconnu dans le jugement du 20 septembre 2020 ;
34. - que l'attestation de partenariat n'était que temporaire, afin de permettre l'accueil des premiers étudiants, et n'avait pas vocation à constituer un contrat perpétuel destiné à permettre à l'appelante de disposer sans rémunération du diplôme ; que l'organisme de tutelle a ainsi exigé la production d'une convention de partenariat préalablement à l'inscription de l'appelante sur la liste des organismes certificateurs de ce diplôme ; qu'il a été rappelé par courriers à l'appelante la nécessité de ratifier la convention de partenariat prévoyant le montant des redevances ;
35. - que l'appelante n'ignorait pas devoir ces redevances, puisqu'elle a provisionné en 2015 une somme de 108.675 euros, dont 15.750 euros au titre des redevances 2015, somme qui a fait l'objet d'une facture de la concluante du 9 février 2016, marquant le point de départ de la prescription ; qu'il était impossible de facturer antérieurement, puisque concernant le montant de 5 % du chiffre d'affaires, il fallait attendre l'exercice clos de l'année 2015 pour liquider la somme due ;
36. - concernant le montant de la somme due au titre des redevances, que le tribunal n'a retenu que 15.750 euros HT, alors que l'ensemble des redevances 2015 est de 42.859 euros HT, somme provisionnée par l'appelante ;
37. - concernant l'infirmation du jugement s'agissant du remboursement du compte courant d'associé de la concluante, que la demande de l'appelante est prescrite, puisqu'elle a effectué le paiement des loyers jusqu'au 31 décembre 2015, alors qu'elle n'a formulé sa demande que dans ses conclusions régularisées le 6 mai 2021 ;
38. - s'agissant de la demande de rectification des comptes de l'appelante, qu'ils ne représentent pas une image fidèle compte tenu d'écritures concernant des opérations prescrites.
*
39. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les loyers et taxes foncières imputés à la société IP Formation [Localité 5] :
40. Il est constant qu'aucun contrat écrit de sous-location n'est intervenu entre les parties à l'instance. Cependant, aucun contrat écrit n'est exigé en matière de bail commercial ou de sous-location, et la preuve d'un tel contrat, entre sociétés ayant la qualité de commerçantes, peut être rapportée par tous moyens. Le bail conclu entre la société IP Formation et la Sci Le Colysée le 5 novembre 2010 a d'ailleurs prévu que toute sous-location au profit d'une filiale de la société IP Formation donnera lieu à une simple information du bailleur, sans prévoir de forme particulière. Or, il est établi que la société IP Formation est effectivement la société-mère de la société IP Formation [Localité 5].
41. Il n'est pas contesté par l'appelante qu'elle a occupé les locaux à partir de l'année 2013, suite à sa constitution. Si elle invoque une mise à disposition à titre gratuit, dans l'attente du transfert du bail à son nom, elle ne produit aucun élément à ce titre, alors qu'aux termes des articles 1107 et 1113 du code civil, la volonté de l'intimée de conférer une occupation gratuite des lieux doit résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de sa part. En l'espèce, l'appelante ne produit aucune pièce en ce sens. En outre, ainsi que soutenu par l'intimée, elle ne pouvait, sauf à commettre une faute de gestion avec un risque de confusion des patrimoines, conférer à sa filiale l'avantage d'une occupation des lieux à titre gratuit.
42. Il en résulte que l'occupation des locaux par l'appelante résulte d'une sous-location, fait confirmé par le paiement des loyers directement auprès du bailleur ainsi informé, alors qu'il n'est pas contesté par l'appelante qu'initialement, elle a passé ces paiements dans ses comptes en charges d'exploitation. En outre, il n'a pas été mis fin au bail par l'intimée, mais par le bailleur, dans son commandement de payer du 7 mars 2016 visant la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers, réitéré le 16 septembre 2016. Le congé donné par l'intimée le 30 mai 2016 était sans influence sur la résiliation du bail faute de paiement des loyers depuis le 30 décembre 2015. Les commandements de payer ayant été délivrés à l'encontre de l'intimée, il en résulte que le bailleur n'a pas agréé l'appelante comme étant son locataire, et la discussion relative à une délégation de paiement est sans objet, puisque selon l'article 1342-1 du code civil, tout paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
43. Concernant les sommes ainsi dues par l'appelante, l'intimée sollicite le paiement des loyers et charges de l'année 2016, ainsi que des taxes foncières 2015 et 2016. Ainsi que soutenu par la société IP Formation, ces demandes ne sont pas prescrites au regard de l'assignation délivrée le 31 décembre 2020, puisque pour la taxe foncière 2015, l'intimée en a refacturé le paiement à l'appelante le 24 mars 2016.
44. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné maître [W], ès-qualités, à payer à la société IP Formation les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020, date de l'assignation :
- 6.646 euros HT soit 7.975,20 euros TTC au titre de la taxe foncière 2015 facturée par la société IP Formation [Localité 6] le 24 mars 2016,
- 6.092 euros HT soit 7.310,40 euros TTC au titre de la taxe foncière 2016,
- 38.350 euros HT soit 46.020 euros TTC au titre des loyers de l'année 2016.
2) Concernant les frais de recouvrement réglés par la société IPFormation :
45. Selon le tribunal de commerce, en l'absence de contrat, il n'y a pas lieu d'octroyer de tels frais à l'intimée. La cour observe que ces frais sont ceux dus au bailleur par l'intimée en sa qualité de locataire, et résultant du commandement de payer du 7 mars 2016, pour 2.051,71 euros au titre de la clause pénale correspondant à 10 % du montant de la créance, outre 235,34 euros au titre du coût de l'acte.
46. Il a été indiqué plus haut que l'occupation des locaux par l'appelante résulte d'un contrat verbal de sous-location, les loyers étant réglés directement par la société IP Formation [Localité 5] au bailleur. En conséquence, l'appelante a exécuté l'obligation prévue dans le bail conclu par l'intimée concernant le montant du loyer. Par contre, aucun élément ne permet de constater qu'elle a en a accepté les autres charges et conditions, notamment concernant la clause pénale majorant de 10 % le montant des loyers impayés. Il en résulte que l'intimée n'est pas fondée à lui demander le remboursement de la somme due au titre de la clause pénale.
47. Par contre, la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire repose sur le défaut de paiement des loyers par l'appelante à compter du 31 décembre 2015, et le coût de cet acte résulte de cette carence.
48. Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la totalité de la demande de la société IP Formation. Statuant à nouveau, la cour condamnera l'appelante à payer à l'intimée la somme de 235,34 euros résultant de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
3) Concernant les redevances ASI :
49. Il est constant qu'un partenariat a existé entre les parties concernant la délivrance de la formation ASI et du diplôme correspondant, et à ce titre, une attestation a été délivrée par l'intimée le 29 juillet 2014, contresignée par l'appelante. Selon cette attestation, l'intimée a autorisé et délégué à l'appelante la mise en 'uvre de la formation, et en sa qualité d'organisme valideur, elle s'est engagée à permettre aux candidats présentés par l'appelante de se présenter aux épreuves de validation en vue d'obtenir le diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Cependant, cette attestation ne prévoit aucune condition financière et n'a eu qu'un effet provisoire, puisqu'en 2015, l'appelante s'est plainte de la perte d'un client en raison de l'impossibilité d'être inscrite au répertoire national.
50. L'intimée ne produit aucun contrat concernant ce partenariat, et ainsi aucun élément concernant la détermination d'une rétrocession éventuelle à son profit. Il résulte seulement d'un échange de mails remontant au mois de juin 2015 qu'en contrepartie d'une attestation de certification, une discussion a été engagée contre la rétrocession d'une partie du chiffre d'affaires de l'appelante, suite à sa doléance concernant la perte de l'un de ses clients. Aucun élément ne permet de retenir qu'un contrat a été conclu entre les parties concernant le versement d'une rétrocession ou commission à la société IP Formation, et sur quelle base financière. Le fait que l'appelante ait provisionné dans sa comptabilité le coût de cette rétrocession ne tend qu'à prévoir comptablement l'existence d'un risque, afin de vérifier la possibilité de la poursuite de l'exploitation au sens de l'article L123-20 du code de commerce, exigeant que les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Il ne s'agit pas d'une somme comptabilisée en charge au titre du compte d'exploitation ni d'une charge constatée d'avance. L'annexe au procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale annuelle ordinaire du 25 septembre 2020 indique d'ailleurs que le montant de 15.750 euros correspond à l'estimation de redevances sur titres dont la facturation était attendue au titre de l'année 2015. Or, aucune convention n'est intervenue autorisant une telle facturation.
51. En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à l'intimée la somme de 15.750 euros HT soit 18.900 euros TTC au titre des redevances pour l'année 2015. Statuant à nouveau, la cour ne peut que débouter la société IP Formation de sa demande de paiement de 42.859 euros HT correspondant aux redevances pour l'année 2015.
4) Sur le remboursement du compte courant :
52. Concernant le moyen de l'intimée tiré d'une prescription de cette demande, la cour note que ce sont les comptes de la société IP Formation [Localité 5] de l'année 2018 qui ont constaté cette créance, dans le cadre de la mission conférée au mandataire judiciaire de procéder à la liquidation de la société. Au regard de l'article 2224 du code civil, il en résulte que la prescription n'a pu courir qu'à compter de la clôture des comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. En conséquence, la demande en paiement effectuée par conclusions du 6 mai 2021 n'est pas prescrite.
53. Sur le fond, le tribunal de commerce a fondé sa condamnation au motif que les loyers ont été payés par l'appelante pour le compte de l'intimée et qu'ils ont été portés sur son compte courant d'associé. La cour relève cependant que ce compte est celui tenu par l'appelante se fondant sur l'absence d'un contrat de sous-location. Or, il a été indiqué plus haut que le paiement des loyers correspond au contrat verbal de sous-location intervenu entre les parties à l'instance. En conséquence, la cour ne peut que constater que la somme correspondante de 50.158,49 euros ne peut être comptabilisée au débit du compte courant d'associé de l'intimée, cette position du tribunal étant contradictoire avec la condamnation de l'appelante à régler une partie du coût de son occupation des locaux. Le jugement déféré sera ainsi infirmé sur ce point, et l'appelante déboutée de sa demande en paiement.
5) Sur la demande de modification des comptes de la société IP Formation [Localité 5] :
54. La cour relève que les comptes sont arrêtés par la société sous sa propre responsabilité, et en application des termes du présent arrêt, la société IP Formation [Localité 5] devra procéder à une rectification de ses comptes d'office, sous peine de voir sa responsabilité, ainsi que celle de son représentant, engagée. La société IP Formation ne justifie d'aucun motif à ce que le tribunal, comme la cour, condamne l'appelante à modifier ses comptes sous astreinte. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
55. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, une telle condamnation étant de droit lorsque le créancier la sollicite.
56. Le sens du présent arrêt impose de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles et ses dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1107, 1113, 1342-1 et 2224 du code civil, l'article L123-20 du code de commerce ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société IP Formation de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné maître [W], ès-qualités, à payer à la société IP Formation une somme de 80.205,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020, date de l'assignation, décomposée comme suit : 15.750 euros HT, soit 18.900 euros TTC au titre des redevances pour l'année 2015, 6.646 euros HT soit 7.975,20 euros TTC au titre de la taxe foncière 2015 facturée par la société IP Formation Paris le 24 mars 2016, 6.092 euros HT soit 7.310,40 euros TTC au titre de la taxe foncière 2016, 38.350 euros HT soit 46.020 euros TTC au titre des loyers de l'année 2016 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le remboursement du compte courant d'associé par la société IP Formation entre les mains de maître [W], ès-qualités, pour un montant de 50.158,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020, date de l'assignation ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau ;
Condamne la société IP Formation [Localité 5], représentée par maître [W], ès-qualités de liquidateur, à payer à la société IP Formation, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020, les sommes suivantes :
- 6.646 euros HT soit 7.975,20 euros TTC au titre de la taxe foncière 2015 facturée par la société IP Formation [Localité 6] le 24 mars 2016,
- 6.092 euros HT soit 7.310,40 euros TTC au titre de la taxe foncière 2016,
- 38.350 euros HT soit 46.020 euros TTC au titre des loyers de l'année 2016 ;
Condamne la société IP Formation [Localité 5] à payer à la société IP Formation la somme de 235,34 euros résultant de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020 ;
Déboute la société IP Formation de sa demande de paiement de 42.859 euros HT correspondant aux redevances concernant l'année 2015 ainsi que de sa demande visant le remboursement de la clause pénale pour 2.051,71 euros ;
Déboute la société IP Formation [Localité 5] de sa demande de condamnation de la société IP Formation à rembourser la somme de 50.148,49 euros au titre de son compte courant d'associé ;
y ajoutant ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties ses dépens exposés en cause d'appel ;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente