COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/00696 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXIB
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00568
S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING Prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR SERGE LARCHER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
APPELANTES
S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR SERGE LARCHER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMEES
S.A.S. A.B SOLUTIONS, société par actions simplifiée, société inscrite au RCS de Paris sous le n°837865336, ayant son siège social sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant domicilié ès qualité audit siège social.
représentant : Me Thomas MLICZAK de la SELEURL THOMAS MLICZAK SELARL, avocat au barreau de PARIS - représentant : Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey GENTILINI, conseillère de la mise en état, assisté de Audrey BACHIMONT, Greffier, présent lors des débats tenus le 06 mai 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 23/00696 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXIB,
Vu les débats à l'audience d'incident du 06 Mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
EXPOSE DE L'INCIDENT
La société Cabinet du Docteur Serge Larcher a souscrit auprès de la société De Lage Landen Leasing les quatre contrats de location de matériel nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle suivants :
- le 9 mai 2019 le contrat n°85040050076 conclu pour 63 mois de location de 3 postes ALCATEL 8029 et 1 imprimante CANON au loyer mensuel de 500 euros HT,
- à une date indéterminée le contrat n°85040084256 conclu pour 63 mois pour la location d'une solution sécurité et de 5 licences professionnelles au loyer trimestriel de 1 895 euros HT
- à une date indéterminée le contrat n°85040108406 conclu pour 63 mois de location de 3 postes YEALINK, 1 routeur CISCO, 1 Apple Iphone 12 PRO et 1 licence Thefore Business au loyer trimestriel de 2 300 euros HT
- le 27 janvier 2020 le contrat n°8504007847 conclu pour 63 mois pour la location d'un routeur Uniquity Network, 1 solution de sauvegarde, 1 Apple Ipad Pro et 1 Apple Mac au loyer trimestriel de 1200 euros HT.
Le matériel concerné a été mis à disposition du locataire selon procès-verbaux de réception des 2 mai 2019, 6 juillet 2020 et 9 décembre 2020.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 20 août, 21 août, 30 septembre et 15 octobre 2021 la société De Lage Landen Leasing a mis en demeure le locataire de lui régler diverses sommes au titre d'arriérés locatifs puis l'a fait assigner le 21 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour obtenir la résiliation des 4 contrats de location à compter du 15 octobre 2021 et le paiement de la somme totale de 148 048,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021 sous astreinte.
Par jugement rendu le 14 novembre 2022, le tribunal a :
- prononcé la résiliation du contrat de location du 9 mai 2019 n°85040050076 conclu entre le cabinet du Dr Serge Larcher et la société De Lage Landen Leasing,
- prononcé la résiliation du contrat de location non daté n°85040084256 conclu entre le cabinet du Dr Serge Larcher et la société De Lage Landen Leasing,
- ordonné la restitution à la société De Lage Landen Leasing par le cabinet du Dr Larcher du matériel loué au titre de ces deux contrats, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision
- dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai de 6 mois, à charge pour la société De Lage Landen Leasing, à l'expiration de ce délai, de solliciter sa liquidation auprès du juge de l'exécution
- autorisé la société De Lage Landen Leasing à récupérer le matériel en quelque lieu qu'il se trouve au besoin avec le concours de la force publique
- condamné la société Cabinet du Dr Larcher à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 23 904,05 euros au titre du premier contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021 et la somme de 38 498,76 euros au titre du second contrat avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021
- condamné la société Cabinet du Dr Larcher à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société De Lage Landen Leasing a interjeté appel le 22 février 2023.
La société Cabinet du Dr Serge Larcher a interjeté appel le 22 mars 2023.
Par ordonnance du 13 avril 2023, les deux procédures ont été jointes.
Par acte du 20 juin 2023, la société Cabinet du Dr Serge Larcher a assigné en intervention forcée la société AB Solutions afin qu'elle soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le premier président, statuant en référé, a déclaré recevable la société Cabinet du Dr Serge Larcher en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement mais l'a déboutée de sa demande.
La société AB Solutions a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident le 20 septembre 2023.
Dans ses conclusions notifiées le 1er février 2024, elle demande de :
- juger irrecevable l'assignation en intervention forcée formée par la société Cabinet du Dr Serge Larcher à son encontre
- déclarer irrecevables les demandes de la société Cabinet du Dr Serge Larcher
- condamner la société Cabinet du Dr Serge Larcher à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la société Cabinet du Dr Serge Larcher ne justifie d'aucune évolution du litige depuis le prononcé du jugement, dès lors qu'elle avait connaissance de son existence, que les contestations qu'elle émet reposent sur des données de fait préexistant à l'appel et qu'aucun élément nouveau n'a été révélé ou n'est survenu postérieurement au jugement. Elle ajoute que l'éventuelle interdépendance des contrats dont se prévaut la société Cabinet du Dr Serge Larcher ne peut suffire à caractériser une évolution du litige, pas plus que le dépôt d'une plainte pour faux.
Elle conteste toute indivisibilité du litige, qui ne peut se déduire de la seule éventuelle interdépendance des contrats qui n'a d'ailleurs jamais été évoquée en première instance et ajoute que l'article 552 du code de procédure civile est inapplicable en l'espèce.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2023, la société Cabinet du Dr Serge Larcher demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable l'intervention forcée formée à l'encontre de la société AB Solutions
- rejeter la demande d'irrecevabilité formulée par la société AB Solutions
- débouter les sociétés De Lage Landen Leasing et AB Solutions de leurs demandes
- condamner solidairement la société De Lage Landen Leasing et la société AB Solutions à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Elle expose que la société AB Solutions est le fournisseur du matériel et avait la charge de sa livraison, de sorte que le contentieux, portant sur une location financière de matériel informatique objective l'interdépendance des contrats et donc l'indivisibilité du litige. Elle ajoute que l'indivisibilité résulte également du fait qu'elle ne peut pas restituer à la société bailleresse un matériel qui n'est pas en sa possession, puisque non livré, et qu'en tout état de cause, la cour aurait nécessairement sollicité la mise en cause de la société en appel. Enfin, elle se prévaut de l'évolution du litige depuis le jugement, dès lors qu'elle a appris postérieurement à celui-ci que le matériel non livré n'existe pas.
L'incident a été appelé à l'audience du 6 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention forcée
En application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Le défaut de comparution en première instance suivi d'une comparution en cause d'appel n'implique pas en tant que tel une évolution du litige. Il est nécessaire de rechercher si dès la première instance, le tribunal ne disposait pas des éléments nécessaires et suffisants parmi les pièces produites, pour mettre en cause les parties appelées en cause d'appel. Il doit ainsi se convaincre que les interventions forcées ne sont pas engagées pour réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation du droit.
Lorsque la qualité d'une partie est connue dès la première instance, la notion d'évolution du litige n'est pas justifiée.
Aux termes de son assignation en intervention forcée, la société Cabinet du Dr Serge Larcher invoque le fait que la société AB Solutions est l'intermédiaire qui l'a mise en relation avec la société De Lage Landen Leasing, ainsi que le fournisseur du matériel, que le matériel ne lui a jamais livré et que la société AB Solutions, par des man'uvres dolosives, a vicié son consentement pour la contraindre à contracter cette opération.
Elle se prévaut de l'indivisibilité du litige, qui résulterait de l'interdépendance des contrats, au soutien de la recevabilité de son appel en cause.
Or, l'indivisibilité ne s'apprécie pas au regard des demandes formées mais au regard des parties à l'instance. En l'occurrence, la société AB Solutions n'était pas partie en première instance, et les dispositions de l'article 552 du code de procédure civile n'ont donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Le moyen est par conséquent inopérant.
En outre, la qualité d'intermédiaire et de fournisseur du matériel de la société AB Solutions était connue dès l'origine par la société Cabinet du Dr Serge Larcher, ce qui lui permettait d'engager sa responsabilité et de l'appeler en garantie dès la première instance. Le moyen tiré de la prétendue interdépendance des contrats ne correspond donc à aucune évolution du litige, dès lors que tous ces éléments étaient connus dès l'assignation en première instance.
Enfin, le moyen selon lequel l'intimée aurait appris, postérieurement au jugement, que le matériel commandé et prétendument livré n'existe pas ne constitue pas davantage une évolution du litige.
En effet, elle fonde ses allégations sur le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 21 avril 2023, soit postérieurement au jugement, alors que ces constatations ne résultent pas d'une situation née postérieurement, mais constituent des données préexistantes dont il n'a été demandé le constat que postérieurement au jugement. Ce n'est qu'en raison de la carence de la société Cabinet du Dr Serge Larcher lors de la procédure de première instance que cet élément n'a été révélé qu'en cause d'appel.
Il en résulte que l'assignation en intervention forcée de la société AB Solutions par la société Cabinet du Dr Serge Larcher n'est pas motivée par l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci.
Par conséquent, cette assignation est irrecevable.
Sur les autres demandes
La société Cabinet du Dr Serge Larcher, qui succombe à l'incident, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à la société AB Solutions la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré à la cour dans le délai de 15 jours,
Déclarons irrecevable l'appel en intervention forcée délivrée par la société Cabinet du Dr Serge Larcher à l'encontre de la société AB Solutions,
Condamnons la société Cabinet du Dr Serge Larcher aux dépens de l'incident,
Condamnons la société Cabinet du Dr Serge Larcher à payer à la société AB Solutions la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société Cabinet du Dr Serge Larcher du surplus de ses demandes,
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du Mardi 18 juin 2024 à 14h00.
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat