Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06687 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMGJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 23/00802
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gianni BOFFELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1654
INTIMÉE :
S.A.S.U. CONSORT FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0044 et par Me Elsa GUILBAULT, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : T04,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] a été embauché par la société par actions simplifiée unipersonnelle Consort France à compter du 14 mars 2022, par contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien.
La convention collective nationale applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Le contrat de travail de M. [Z] prévoyait un période d'essai d'une durée de deux mois, renouvelable une fois pour une période d'un mois.
Le 30 mars 2022, la société Consort France a rompu la période d'essai de M. [Z].
C'est dans ce contexte que M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé à la date du 24 juillet 2023 aux fins d'obtenir sa réintégration dans la société Consort France accompagné du règlement de ses salaires courant de la rupture de sa période d'essai à sa réintégration et remboursé de ses loyers.
Par ordonnance de référé en date du 11 septembre 2023, notifié aux parties le 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation de référé, n'a pas fait droit aux demandes de M. [Z] en :
- Disant n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;
- Disant n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ;
- Condamnant M. [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2023, M. [Z] a relevé appel de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2023, M. [N] [Z] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ;
Condamne Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens » ;
Et, statuant à nouveau :
- Juger recevables les demandes de M. [Z] ;
- Constater le caractère discriminatoire en raison de son lieu de résidence de la rupture de la période d'essai de M. [Z] par la société Consort France ;
En conséquence,
- Juger nulle et de nul effet la rupture de la période d'essai notifiée à M. [Z] le 30/03/2022 ;
- Ordonner la réintégration de M. [Z] à son poste de travail ;
- Condamner la société Consort France à payer à M. [Z] la somme de 42.285,55 euros (sauf à parfaire) au titre de dommages et intérêts correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir entre la rupture et sa réintégration ;
- Condamner la société Consort France à payer à M. [Z] la somme de 4.228,55 euros (sauf à parfaire) au titre de dommages et intérêts correspondant aux congés payés y afférent ;
- Condamner la société Consort France à payer à M. [Z] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Consort France aux entiers dépens ;
- Débouter la société Consort France de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 04 mars 2024, la société Consort France demande à la cour de :
À titre principal :
- Confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 11 septembre 2023 en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de M. [Z] ;
Condamné M. [Z] aux entiers dépens ;
Y ajoutant :
- Renvoyer M. [Z] à mieux se pourvoir ;
- Condamner M. [Z] à verser à la société Consort France la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Z] aux entiers dépens ;
En tout état de cause :
- Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [Z] à verser à la société Consort France la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 08 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
M. [Z] fait valoir que :
- Le courriel adressé à M. [Z] le 30 mars 2022 précise ouvertement que le motif de rupture de la période d'essai de M. [Z] est, comme indiqué précédemment : « Les conditions de logement de [N] [Z] ayant changé ([Localité 5] au lieu de [Localité 6]), celles-ci ne sont plus en adéquation avec les contraintes du contexte N2 SG. Nous avons donc décidé de libérer [N] dès à présent, de rendre son matériel ainsi que son badge ce jour et de quitter la Société Générale. » ;
- Il est ainsi apparent que le seul critère retenu pour justifier la rupture de la période d'essai est discriminatoire puisqu'il concerne uniquement le lieu de résidence de M. [Z] ;
- La société Consort France ne rapporte aucun élément de preuve de nature à contester cette discrimination ;
- La rupture de la période d'essai devra donc être considérée comme nulle et de nul effet.
- Le courriel notifiant la fin de période d'essai de M. [Z] la justifie par le lieu de résidence, de sorte qu'il s'agit d'un motif discriminatoire constituant un trouble manifestement illicite ;
- La formation de référé est donc compétente selon les dispositions R. 1455-6 du code du travail pour statuer sur ce litige.
M. [Z] fait aussi valoir, sur l'indemnisation au titre de la période d'essai, que :
- La rupture de la période d'essai devant être considérée comme nulle et de nul effet pour les raisons exposées précédemment, M. [Z] sollicite le paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration.
- Le montant du salaire mensuel de M. [Z] étant de 2.062,71 euros, et la rupture nulle datant du 30 mars 2022, soit 20 mois et demi à ce jour, M. [Z] est donc bien fondé à solliciter la condamnation de la société Consort France à lui verser la somme de 42.228,85 euros au titre de dommages et intérêts, correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir entre la rupture et sa réintégration.
- Il sollicite également la condamnation de la société Consort France à la somme de 4.228,55 euros de dommages et intérêts correspondants aux congés payés y afférent
La société Consort France oppose que :
- La rupture de la période d'essai ne revêt aucun caractère discriminatoire ;
- Le motif de la rupture de la période d'essai apparaît donc d'emblée parfaitement étranger au lieu de résidence de M. [Z] ; l'employeur avait parfaitement connaissance du lieu de résidence de M. [Z] près de [Localité 5], lequel était indiqué sur le contrat de travail, ce qui n'a pas été un obstacle à la conclusion du contrat de travail et ne pouvait donc d'évidence pas motiver le décision de rompre la période d'essai moins d'un mois plus tard. M. [Z], qui avait d'abord indiqué disposer d'un pied à terre à Pari, s'était en réalité engagé à travailler au sein des locaux clients et non totalement en télétravail, ce qu'il a tenté ensuite d'imposer.
- La rupture de la période d'essai de M. [Z] a été motivée, conformément aux dispositions de l'article L.1221-20 du code du travail, par le constat que ledit essai n'était pas concluant au regard des qualités professionnelles attendues par l'employeur, à savoir, en particulier, la mobilité professionnelle, le sérieux et la fiabilité ;
- Comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, il existe de toute évidence une contestation sérieuse
vis-à-vis des demandes de M. [Z] compte-tenu de la validité manifeste de la rupture de sa période d'essai ;
- Force est d'en conclure qu'aucun trouble manifestement illicite ne saurait être caractérisé et qu'il existe à tout le moins une contestation sérieuse s'agissant des demandes de M. [Z] au regard de la validité manifeste de la rupture de la période d'essai de celui-ci.
La société Consort France fait valoir en tout état de cause, sur les demandes d'indemnisation, que :
- Il résulte des dispositions précitées ainsi que de la jurisprudence que l'article L.1235-3-1 du code du travail qui prévoit la réintégration du salarié, s'il la demande, n'est pas applicable à la rupture de la période d'essai, cette sanction n'étant prévue par le Code du travail qu'au cas particulier des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement. Par voie de conséquence, le paiement d'une indemnité d'éviction n'est pas plus applicable à la nullité de la rupture de la période d'essai. Par conséquent, le salarié dont la période d'essai est jugée nulle peut seulement prétendre à des dommages et intérêt au titre du préjudice subi dont il lui appartient de rapporter la preuve.
- Les demandes de M. [Z] sont en tout état de cause infondées, tant en leur principe qu'en leur quantum :
Monsieur [N] [Z] ne saurait prétendre à une quelconque réintégration car la nullité de la rupture de la période d'essai ouvre uniquement droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié. Les demandes de dommages et intérêts de M. [Z] étant manifestement fondées sur le régime de l'indemnité d'éviction, il en sera débouté par voie de conséquence.
Il apparaît que le quantum des dommages et intérêts de M. [Z] est disproportionné au regard de sa faible ancienneté, de son âge, de sa forte employabilité dans le secteur de l'informatique. De plus, aucune déduction n'est faite des revenus que M. [Z] a perçu depuis la notification de la rupture de sa période d'essai
SUR CE,
L'article R.1455-5 du code du travail dispose que :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article R.1455-6 du même code du travail prévoit que :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l'article R1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, M. [Z] a été embauché par la société par actions simplifiée unipersonnelle Consort France à compter du 14 mars 2022, par contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien, avec une période d'essai d'une durée de deux mois, renouvelable une fois pour une période d'un mois.
Le 30 mars 2022, la société Consort France a rompu la période d'essai de M. [Z].
Le courriel en date du 30 mars 2022 sur lequel se fonde M. [Z] est rédigé de la manière suivante :
' Je vous informe que suite à notre entretien de ce matin avec [N] [Z] et [U] [E],
Nous avons décidé de mettre fin à la période d'essai de [N].
En effet, les conditions de logement de [N] ayant changé ([Localité 5] au lieu de [Localité 6]), celles-ci ne sont plus en adéquation avec les contraintes du contexte N2 SG.
Nous avons donc décidé de libérer [N] dès à présent, de rendre son matériel ainsi que son badge ce jour et de quitter la Société Générale. (...)' .
Si, comme le souligne l'appelant, le manager se référait ainsi dans ce courriel au logement du salarié, ce dernier se référait aussi dans le même courriel aux contraintes de la mission auprès du client situé en région parisienne.
La société intimée rappelle que le contrat de travail mentionne l'adresse de M. [Z] à [Localité 2] près de [Localité 5] (département du Nord) ce qui confirme qu'elle avait connaissance au mois de mars 2022 de ce lieu de résidence principal et soutient que les missions devaient néanmoins s'exercer en tout ou partie chez les clients au cours des missions confiées.
L'article 2 du contrat de travail de M. [Z] prévoyait son embauche en qualité de technicien dans l'entreprise soumise à la convention collective Syntec pour être 'particulièrement chargé de la gestion des incidents sur les infrastructures réseaux de nos clients' et stipulait bien à cet égard, en son article 3, que :
' L'entreprise étant amenée, en permanence, à détacher ses employés chez ses clients, la rupture ou la modification des contrats avec lesdits clients entraîne par nature le déplacement du lieu de travail des salariés de la société Consort France.
Votre activité vous amènera d'une manière habituelle à travailler chez nos clients, sans limitation géographique autre que le territoire de la France métropolitaine.'
L'ordre de mission délivré à M. [Z] était relatif au projet intitulé 'SGN2 Unifié' 'auprès du client Société Générale' dont l'adresse mentionnée était : '[Adresse 7]'. Les modalités d'intervention prévoyaient un horaire hebdomadaire de 35 heures, sans mention spécifique d'un télétravail.
Il est aussi produit aux débats un échange entre M. [J] et M. [T], chargé de recrutement, étant souligné que cet échange est antérieur à la rupture de la période d'essai.
Le premier interrogeait le second en ces termes :
' Bonjour [Y], j'ai un souci avec [N].
En effet, celui-ci me demande de passer en full télétravail à partir de la semaine prochaine et de retourner à [Localité 5]. Ilme dit avoir un accord : 3 semaines en présentiel à [Localité 6], puis la suite en télétravail.
Est-ce que cela est vrai '',
ce à quoi il lui était répondu :
' Bonjour [O],
Concernant le télétravail, il n'y a aucun accord avec moi.
Je lui ai indiqué de se rapprocher de son N+1
La seule informatique que je lui ai précisé, c'est celle qui est présentée dans le besoin :
Appplication du télétravail : Pas de télétravail pendant la phase d'intégration. Télétravail en alternance avec travail sur site après la phase d'intégration'.
Au regard de ces éléments, il est justifié d'une contestation sérieuse par la société Consort France et le trouble manifestement illicite invoqué n'est pas caractérisé, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement ayant dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [Z], qui succombe dans le cadre de la présente instance, doit être condamnée aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Consort France les frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE M. [N] [Z] aux dépens de la procédure d'appel,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La Greffière Le Président