COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/ 274
Rôle N° RG 23/11430 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3QY
[W] [F]
C/
[O] [A] [I] [J]
[P] [U] [T] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Capucine VAN ROBAYS
Me Aurélie BERENGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 24 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02974.
APPELANTE
Madame [W] [F]
en son nom personnel et en qualité d'héritière et de mandataire des héritiers de M. [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 16]
représentée et plaidant par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [O] [A] [I] [J]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [P] [U] [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 13]
Tous deux représentés et assistés par Me Aurélie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Faits, procédure et prétentions des parties :
Selon acte notarié du 20 février 2008, monsieur [A] [B], madame [Y] [B] et madame [H] [B], vendaient aux époux [J], les parcelles cadastrées CR n°[Cadastre 6] et [Cadastre 11] situées à Aubagne. L'acte portait mention d'un procès-verbal de délimitation du [Cadastre 6] novembre 1996 établi par un géomètre expert portant sur la subdivision des parcelles CR [Cadastre 6] (devenant [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) et CR [Cadastre 7] (devenant 1064,[Cadastre 5] et 1066) entre les consorts [B] et leurs voisins, les consorts [F], lesquels revendiquaient la parcelle CR [Cadastre 5].
Un arrêt du [Cadastre 6] octobre 2017 de la cour d'appel d'Aix en Provence prononçait notamment les mesures suivantes :
- condamnait monsieur [K] [J], madame [D] [J] et monsieur [P] [J] à cesser l'occupation de la parcelle CR [Cadastre 5], propriété des consorts [F], et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision,
- condamnait monsieur [K] [J], madame [D] [J] et monsieur [P] [J] à payer à madame [W] [F], monsieur [G] [F] et monsieur [Z] [F] une indemnité d'occupation mensuelle de 500 € due depuis le 20 février 1998 jusqu'à la libération des lieux.
Le 21 novembre 2017, l'arrêt précité était signifié à messieurs [K] et [P] [J].
Un jugement du 14 juin 1998 du juge de l'exécution de Marseille :
- assortissait d'une astreinte de 70 € par jour de retard l'obligation faite à messieurs [K] et [P] [J] de 'cesser l'occupation de la parcelle CR [Cadastre 5], propriété des consorts [F]', en exécution de l'arrêt du [Cadastre 6] octobre 2017,
- disait que l'astreinte commencerait à courir à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux prévu à l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelait qu'en application de l'article L 421-1 du code des procédures civiles d'exécution, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.
Le 9 juillet 2018, le jugement précité était signifié à messieurs [P] et [K] [J]. Le 11 juillet suivant, un commandement de quitter les lieux leur était délivré.
Le 13 mars 2022, les époux [F] faisaient assigner messieurs [O] et [P] [J], en leur nom personnel et en qualité d'héritier de [K] [J], décédé le [Date naissance 10] 2021, devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de liquidation de l'astreinte.
Un jugement du 24 août 2023 du juge de l'exécution précité :
- constatait que l'occupation de la parcelle CR [Cadastre 5] par les consorts [J] n'avait pas cessé,
- déclarait irrecevables les demandes de révision et liquidation d'astreinte afférente à l'obligation de cesser une telle occupation en vertu de l'arrêt du [Cadastre 6] octobre 2017 et du jugement du 14 juin 2018,
- condamnait solidairement messieurs [O] [J] et [P] [J] à payer aux époux [F] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts,
- condamnait solidairement messieurs [O] [J] et [P] [J] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le jugement précité était notifié à madame [F], par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'était pas retourné au greffe.
Par déclaration au greffe de la cour du 6 septembre 2023, madame [F], agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière et de mandataire des héritiers de [G] [F], décédé le [Date naissance 8] 2023, formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [F] demande à la cour :
- La recevoir en ses demandes et l'y disant bien fondée, et ce faisant,
Avant dire droit,
- Ordonner la désignation de tel commissaire de justice qu'il lui plaira de désigner, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, à savoir « [Adresse 13]
En présence de l'ensemble des parties et de leurs conseils, pénétrer dans lesdits lieux et voir si par un quelconque accès, il est à ce jour possible, en partant de la parcelle propriété de messieurs [J], de pouvoir accéder à la parcelle CR [Cadastre 5], propriété de madame [F] et de la succession de feu [G] [F], et ce sur tous les étages, avec des parois non amovibles,
Etablir un procès-verbal de constat de l'ensemble des constatations qu'il aura personnellement pu faire, qui sera transmis à la juridiction, copie aux parties,
- Juger que les frais de cette désignation seront mis à la charge de messieurs [J], obligés à la restitution de la parcelle,
Au fond :
- Réformer le jugement entrepris par le juge de l'exécution de Marseille du 24 août 2023, en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes en révision et liquidation d'astreinte assortissant l'obligation qui est faite aux consorts [J] de cesser une telle occupation en vertu d'un arrêt de la cour d'Appel d'Aix en Provence du [Cadastre 6] octobre 2017 et d'un jugement du juge de l'exécution de céans du 14 juin 2018,
Et statuant de nouveau,
- Constater que malgré le délai qui leur a été accordé, messieurs [O] [J] et [P] [J] se sont maintenus dans la propriété de la partie appelante, dans la parcelle CR [Cadastre 5] appartenant aux consorts [F]
Et en conséquence,
- Liquider de façon provisoire l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille suivant jugement du 14 juin 2018,
- Condamner in solidum messieurs [O] et [P] [J] à régler à Madame [F] la somme de 140 000 €, somme à parfaire à la date à laquelle les consorts [J] auront effectivement quittés les lieux, au titre de cette liquidation provisoire d'astreinte,
- Condamner monsieur [O] [J] et monsieur [P] [J] à régler à madame [W] [F], in solidum, une nouvelle astreinte d'un montant de 210 € par jour d'occupation, astreinte qui commencera à courir à compter de la notification de ladite décision et ce, jusqu'à libération complète des lieux,
- Condamner messieurs [O] [J] et [P] [J] à régler à madame [W] [F], la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Confirmer le jugement déferré pour le surplus,
- Condamner messieurs [O] [J] et [P] [J] à régler à madame [W] [F], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens.
Avant dire droit, elle sollicite une mesure de constatation par commissaire de justice afin de vérifier si un accès est possible à la parcelle CR [Cadastre 5] à partir de la parcelle, propriété des consorts [J], et ce sur tous les étages avec des parois non amovibles. Elle relève que deux sommations des 5 et 20 décembre 2023 délivrées aux consorts [J] de communiquer la preuve de la non-occupation de la parcelle CR [Cadastre 5] et du retrait des réseaux installés au sein de cette parcelle, sont restées sans réponse, et que les photos produites sont limitées au rez de chaussée et n'ont donc pas de valeur probante satisfaisante.
Sur le fond, elle fonde sa demande d'infirmation sur le caractère inapplicable à l'espèce de l'article L 421-1 du code des procédures civiles d'exécution au motif que l'arrêt du [Cadastre 6] octobre 2017 ne prononce pas l'expulsion des consorts [J] mais leur ordonne de cesser d'occuper la parcelle CR [Cadastre 5]. Elle précise qu'elle ne dispose pas d'un accès à la parcelle CR [Cadastre 5], le seul moyen étant de passer par la propriété des intimés (CR 1062), lesquels ont fait des travaux importants d'environ 100 000 € sans consulter un maître d'oeuvre et ont supprimé une voûte de soutènement de plusieurs mètres. Elle rappelle que l'arrêt du 23 juin 2022, statuant en matière de saisie des rémunérations, retient que les consorts [J] n'ont pas cessé l'occupation de la parcelle CR [Cadastre 5] au motif notamment que la pose de panneaux en bois peut valoir restitution des lieux.
Elle conclut à une liquidation de l'astreinte à taux plein pour un montant total de 140 000 € du [Cadastre 6] septembre 2018 au 4 mars 2024, à parfaire au jour de la libération des lieux, ainsi qu'à une nouvelle astreinte de 210 € par jour de retard et à l'octroi de 5 000 € de dommages et intérêts supplémentaires pour l'atteinte portée à son droit de propriété.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, messieurs [J] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, liquider l'astreinte à 1 €,
- débouter les consorts [F] du surplus de leurs demandes,
- condamner les consorts [F] aux dépens.
Ils soutiennent qu'ils ont été condamnés à cesser toute occupation des lieux et à restituer la parcelle CR [Cadastre 5]. Or, le constat d'huissier du [Cadastre 6] septembre 2018 établit qu'ils ont fermé l'accès à la parcelle CR [Cadastre 5] en posant des panneaux en bois non amovibles.
Si les consorts [F] n'ont pas repris possession de leur bien, c'est en raison de l'absence d'accès et il leur appartient de faire les travaux nécessaires, lesquels n'ont pas été exécutés en raison de l'inutilité de cette parcelle. Ils précisent que l'appelante a la possibilité de faire un trou dans le mur maître pour accéder à une pièce aujourd'hui murée.
Ils fondent leur demande de minoration de l'astreinte sur leurs difficultés financières. Monsieur [P] [J] invoque être en arrêt de travail sans indemnité journalière et devoir assumer une pension alimentaire de 300 € et une charge mensuelle de remboursement de prêt de 1334 € et son frère soutient percevoir un salaire de 2 000 € et devoir payer une échéance mensuelle de remboursement de prêt de 1000 € alors que son épouse est au chômage.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 5 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur l'application du régime dérogatoire des articles L 421-1 et 421-2 du code des procédures civiles d'exécution,
L'article L 421-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.
Ainsi, cette disposition s'applique à tout occupant, en vertu d'un titre ou sans titre, d'un local, lequel peut se définir comme tout local clos.
En l'espèce, l'arrêt du [Cadastre 6] octobre 2017 condamne les consorts [J] à cesser l'occupation de la parcelle CR [Cadastre 5], propriété des consorts [F], et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Le jugement du 14 juin 2018 du juge de l'exécution de Marseille, signifié le 9 juillet suivant, prononce une astreinte de 70 € par jour de retard, dit qu'elle commencera à courir à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux. Il rappelle qu'en application de l'article L 421-1 du code des procédures civiles d'exécution, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.
Si les deux décisions précitées ne mentionnent pas le terme d'expulsion, cette mesure est induite par l'objet de l'injonction de faire cesser l'occupation de la parcelle CR [Cadastre 5], laquelle est constitutive d'un logement clos. De plus, le juge de l'exécution impose la signification d'un commandement de quitter les lieux à titre de point de départ de l'astreinte.
Or, cet acte, signifié le 11 juillet 2018 aux consorts [J], est prévu par l'article L 411-1, au titre 1er 'Les conditions d'expulsion'. Enfin, le dispositif du jugement précité rappelle l'application de l'article L 421-1 du code des procédures civiles d'exécution, lequel s'impose donc à madame [F].
Ainsi, il est établi que les consorts [J] sont l'objet d'une mesure d'expulsion et que la demande de liquidation d'astreinte est soumise aux dispositions des articles L 421-1 et L 421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
L'arrêt du 23 juin 2022, statuant sur appel d'un jugement d'autorisation de saisie des rémunérations des consorts [J] au titre du recouvrement forcé des indemnités d'occupation, retient notamment sur la base du constat d'huissier du 27 mai 2021 que la preuve est rapportée que les intimés n'ont pas cessé l'occupation de la parcelle, mesure ordonnée par l'arrêt du [Cadastre 6] octobre 2017, en l'état du maintien sur place de leurs effets personnels et du caractère par nature amovible du dispositif de fermeture constitué de planches de bois.
En l'absence d'élément de preuve postérieur à l'arrêt du 23 juin 2022, madame [F] ne justifie, ni d'une mesure d'expulsion aboutie, ni de la cessation volontaire par les intimés de l'occupation de la parcelle CR [Cadastre 5] composée d'un rez de chaussée et de deux étages.
A ce titre, chaque partie doit rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et le juge de l'exécution a pour seul office de vérifier la réalisation des conditions légales du régime spécial applicable à l'espèce. Il ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve en désignant un huissier aux fins de constatation alors que l'appelante dispose de la faculté, offerte par les dispositions des articles 413 et suivants et 812 et suivants, de faire désigner un huissier par ordonnance présidentielle, aux fins de faire constater l'existence d'un accès aux trois niveaux de la parcelle CR [Cadastre 5] en utilisant l'accès par la propriété des consorts [J]. La demande de mesure d'instruction sera donc rejetée.
Par ailleurs, en l'absence d'expulsion ou de libération volontaire effective de la parcelle CR [Cadastre 5] par les consorts [J], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation d'astreinte. Par voie de conséquence, la demande des intimés de minoration de l'astreinte à liquider devient sans objet.
- Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
En application des dispositions de l'article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l'affaire en font apparaître la nécessité.
En l'état du rejet de la demande de madame [F] de liquidation d'astreinte, pour défaut de preuve de la libération de la parcelle CR [Cadastre 5], il n'y a pas lieu de porter le quantum de l'astreinte journalière à la somme de 210 €.
- Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle sanctionne le manquement du débiteur à l'injonction du juge. Le créancier peut aussi solliciter des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi en lien avec la faute commise par le débiteur.
En l'espèce, le premier juge a justement retenu l'atteinte au droit de propriété de madame [F] es qualité, privée de la jouissance de la parcelle CR [Cadastre 5], dont la restitution a été ordonnée par l'arrêt du [Cadastre 6] octobre 2017. Il a réparé ce trouble par l'octroi de la somme de 3 000 € de dommages et intérêts, évaluation non contestée par l'appelante. La persistance de ce trouble pendant l'instance d'appel justifie l'octroi d'une somme complémentaire de 2 000 € de dommages intérêts.
- Sur les demandes accessoires,
Les consorts [J], qui succombent pour l'essentiel, supporteront les dépens d'appel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de madame [F] les frais irrépétibles de l'instance, il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mesure d'instruction,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
CONDAMNE in solidum messieurs [O] [J] et [P] [J] à payer à madame [W] [F] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum messieurs [O] [J] et [P] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE