CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° M 16-28.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Francis X...,
2°/ Mme Françoise Y..., épouse X..., domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Auvergne contentieux Sud-Est, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Sogefinancement, dont le siège est [...] ,
4°/ au Trésor public, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M.Cardini , conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M.Cardini , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Ile-de-France, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 2016), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et rejeté la demande d'augmentation de la mise à prix ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 70 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ que le juge qui ordonne la vente forcée d'un immeuble dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière doit, en cas de contestation par le débiteur du montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant, fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les
conditions du marché et non pas en fonction de son caractère attractif ; qu'en ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisie sur une mise à prix de 70 000 euros au motif que son montant doit être attractif afin de favoriser le maximum d'intérêts à enchérir, quand elle a constaté que les agences immobilières estimaient la valeur du bien à un montant minimum de 320 000 euros, la cour d'appel s'est prononcé par un motif inopérant, en violation de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que le juge qui ordonne la vente forcée d'un immeuble dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière doit, en cas de contestation par le débiteur du montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant, fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché ; qu'en se bornant à retenir, pour ordonner la vente forcée de l'immeuble saisie sur une mise à prix de 70 000 euros, qu'au regard de l'état du marché le premier juge a à juste titre fixé la mise à prix à ce montant, tout en constatant que les agences immobilières estimaient la valeur du bien à un montant minimum de 320 000 euros, la cour d'appel a insuffisamment caractérisé l'état du marché et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-6 du code de procédure civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que si, selon les estimations produites, le bien avait pu être estimé à un montant minimum de 320 000 euros, son montant devait être attractif, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel en a déduit qu'au regard de l'état du marché le premier juge avait à juste titre fixé la mise à prix à 70 000 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la vente de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 70 000 euros;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu s'agissant de la mise à prix et même si selon les estimations susvisées le bien dont s'agit a pu être estimé à un montant minimum de 320.000 euros, que son montant doit être attractif afin de favoriser le maximum d'intérêts à enchérir ; qu'ainsi au regard de l'état du marché le premier juge a à juste titre fixé la mise à prix à 70.000 euros » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur la vente forcée : Les époux contestent le montant de la mise à prix qu'ils qualifient de ridicule et soutiennent que leur bien a été évalué à 400 000 euros par une agence immobilière. Cependant ils ne justifient pas de cette évaluation, ni des travaux effectués sur le bien en augmenteraient la valeur. En conséquence, considérant que le montant de la mise à prix doit être attractif, considérant l'état du marché, la demande d'augmentation de la mise à prix est rejetée ».
ALORS en premier lieu QUE le juge qui ordonne la vente forcée d'un immeuble dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière doit, en cas de contestation par le débiteur du montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant, fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché et non pas en fonction de son caractère attractif ; qu'en ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisie sur une mise à prix de 70 000 euros au motif que son montant doit être attractif afin de favoriser le maximum d'intérêts à enchérir, quand elle a constaté que les agences immobilières estimaient la valeur du bien à un montant minimum de 320 000 euros, la Cour d'appel s'est prononcé par un motif inopérant, en violation de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS en second lieu QUE le juge qui ordonne la vente forcée d'un immeuble dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière doit, en cas de contestation par le débiteur du montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant, fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale
de l'immeuble et les conditions du marché ; qu'en se bornant à retenir, pour ordonner la vente forcée de l'immeuble saisie sur une mise à prix de 70 000 euros, qu'au regard de l'état du marché le premier juge a à juste titre fixé la mise à prix à ce montant, tout en constatant que les agences immobilières estimaient la valeur du bien à un montant minimum de 320 000 euros, la Cour d'appel a insuffisamment caractérisé l'état du marché et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-6 du code de procédure civiles d'exécution.