CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10734 F
Pourvoi n° J 16-20.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Etienne X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société européenne d'assurance et de placements financiers (SEAPF), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A... , avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société européenne d'assurance et de placements financiers ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me A... , avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté M. Etienne X... de sa demande tendant à la condamnation de la société européenne d'assurances et de placements financiers à lui payer une somme de 97 751,15 euros ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant du premier reproche (relatif à la gestion calamiteuse de ses avoirs financiers), l'expert judiciaire en a confirmé la réalité en indiquant que les placements réalisés sur les conseils de la société SEAPF s'étaient révélés particulièrement désastreux puisque sur les 264.354 € placés, il ne restait plus qu'un contrat en cours valorisé à hauteur de 5.124,97 €, alors que les rachats n'avaient représenté que 212.478,21 € ; que les contrats avaient généré globalement 35.876,72 € de pertes certaines sur les contrats soldés, et 10.875,03 € de perte latente sur le seul contrat encore en cours ; que l'expert ajoute qu'à titre de comparaison, un placement sans risque de type livret A aurait généré environ 51.000 € d'intérêts ; que cependant, il n'est pas démontré d'une part que le mandataire ait commis une faute dans le choix des contrats destinés à permettre de valoriser les avoirs financiers de son mandant ; qu'en effet, alors qu'en raison du jeune âge de son mandant, le mandataire devait orienter ses choix vers des contrats à long terme, les contrats versés aux débats, dont certains s'orientent vers la constitution d'une épargne-retraite adaptée à la situation d'une personne sans activité comme M. X..., révèlent qu'ils étaient conclus pour des périodes de dix ans, treize ans, quinze ans, vingt ans ou encore pour une période indéterminée, et qu'il s'agissait de contrats d'assurance vie multi-supports à cotisations périodiques dont le rendement était tributaire de la conjoncture économique ; qu'il ne peut d'autre part être reproché au mandant de n'avoir pas choisi un placement de type livret A dans la mesure où, comme le reconnaît l'expert lui-même, ce type de placement est plafonné ; qu'en ce qui concerne le livret A, ce plafond était fixé, avant l'année 2012, à 15.300 € alors que le projet de M. X... était de valoriser une somme supérieure à 200.000 €, et d'obtenir des rendements nettement supérieurs à ceux que permettait le taux d'intérêts d'un tel livret (1%) ; que mis à part ce placement que l'expert a pris comme simple exemple de placement sans risque, il n'est donné aucun autre exemple de placement qui eût été plus judicieux au regard de la situation de M. X... ; que l'expert ne fait par ailleurs aucune remarque négative en ce qui concerne les supports choisis, valeurs monétaires, actions, obligations, et la répartition des risques qui en résulte, et s'il a relevé que des opérations d'arbitrage avaient été effectuées, c'est-à-dire des transferts de fonds d'un placement à un autre, il a considéré qu'il s'agissait là d'initiatives malheureuses uniquement en ce qu'elles avaient eu pour effet de générer des frais tels que commissions, droits d'entrée ou frais de gestion annuels ; qu'en revanche, il résulte des constatations de l'expert que contrairement à l'objectif poursuivi qui était de constituer une épargne disponible à long terme sous forme de capital ou de rente, le titulaire des contrats a compromis la perspective d'en percevoir un jour les fruits d'une part en effectuant pour une somme totale de 212.478,21 € des retraits qui ont eu pour effet d'épuiser en grande partie la mise de fonds initiale qui s'élevait à celle de 264.354,93 €, d'autre part en ne respectant pas l'obligation qu'il avait contractée, en signant les contrats de placement, de s'acquitter des cotisations périodiques, enfin en procédant au rachat de certains contrats, autant de facteurs qui ont eu pour effet de lui faire perdre le bénéfice de la prime de fidélité qui était attachée à certains d'entre eux » ;
ALORS QUE le mandataire doit exécuter son mandat avec loyauté en agissant de manière conforme aux intérêts de son mandant ; qu'en l'espèce, M. Etienne X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société européenne d'assurances et de placements financiers avait commis une faute dans l'exécution du mandat confié, tenant à ce qu'elle avait procédé à des opérations d'arbitrage ayant généré à sa charge des frais très élevés, à hauteur de 27 827,09 euros, c'est-à-dire représentant plus de 10 % de la mise de fonds initiale ; qu'en excluant néanmoins toute faute de la société européenne d'assurances et de placements financiers à ce titre, quand elle constatait que de telles opérations d'arbitrage s'assimilaient à des initiatives malheureuses qui avaient eu pour effet de générer un certain nombre de frais pesant sur M. Etienne X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 20 février 2016, et des articles 1991 et 1992 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté M. Etienne X... de sa demande tendant à la condamnation de la société européenne d'assurances et de placements financiers à lui payer une somme de 97 751,15 euros ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'obligation d'information que M. X... reproche à son mandataire de n'avoir pas respectée à son égard, il est établi que M. Z..., représentant la société SEAPF, l'a mis en garde contre le caractère excessif de ses retraits le 3 septembre 2007, date à laquelle il a mis l'accent sur le caractère disproportionné de ses retraits dans un courrier qui a été suivi d'une autre lettre, le 29 janvier 2010, par laquelle M. Z... rappelant le montant total des retraits, soit 259.457 €, et leur disproportion par rapport aux rendements et aux capitaux placés, attirait l'attention de son mandant sur les effets néfastes de la crise financière quant au rendement des produits d'épargne et l'accélération de la baisse de ses comptes, et insistait sur la vocation des contrats d'être des opérations à long terme ; que s'il n'est pas établi que des mises en garde aient été adressées plus tôt à M. X..., la société SEAPF se bornant à affirmer que M. Z..., qui était un ami de la famille, l'aurait averti oralement, dès l'année 2000, du caractère excessif de ses prélèvements, il ressort toutefois des pièces de la procédure que l'intéressé était informé régulièrement de l'état de ses comptes, contrat par contrat, chacun des établissements financiers avec lesquels il avait contracté ayant satisfait à son obligation de lui adresser un relevé annuel de la situation de son contrat ; qu'en conséquence, aucune faute ne pouvant être reprochée à la société SEAPF quant au choix des placements financiers qu'elle a conseillés à M. X... au regard de sa situation personnelle et des objectifs qui étaient les siens, et celui-ci ayant pris l'initiative d'effectuer des retraits de fonds et des rachats de contrats en dépit des informations et des mises en garde qui lui avaient été adressées, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la société SEAPF responsable du préjudice financier subi par son mandataire, et l'a condamnée à lui payer la somme de 97.751,15 € à titre de dommages-intérêts » ;
ALORS QUE le mandataire, tenu d'un devoir de conseil à l'égard du mandant, doit le mettre en garde dans l'hypothèse où il accomplit des actes incompatibles avec l'objectif du mandat ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, la société européenne d'assurances et de placements financiers n'a mis en garde M. Etienne X... contre le caractère excessif de ses retraits, dont les premiers remontaient à l'année 2000, qu'à deux reprises, le 3 septembre 2007 et le 29 janvier 2010 ; qu'en excluant néanmoins toute faute de la société européenne d'assurances et de placements financiers à cet égard, en ce que M. Etienne X... était régulièrement informé de l'état de ses placements, contrat par contrat, par les établissements financiers concernés, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 20 février 2016, 1991 et 1992 du code civil.