CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10696 F
Pourvoi n° B 20-13.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021
M. [P] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-13.260 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ au président de la [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M. [P] [T] la sanction d'interdiction temporaire d'exercer d'un an dont six mois seulement avec sursis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le dossier [V] (n° 1), suivant actes dressés les 9 et 11 juillet 2012, la société achats ventes immobilières et mobilières (la SAVIM) a vendu à M. [V], avocat au barreau d'Aix-en-Provence, la nue-propriété d'un ensemble immobilier situé à Châteauneuf-les-Martigues, au prix de 103 000 euros, et à la SCI Valampe, représentée par M. [V], l'usufruit de ce bien pendant dix-sept ans, au prix de 737 000 €, intégralement payé en dehors de la comptabilité du notaire ; que les inspecteurs ont relevé : - que le compromis signé un an auparavant pour une somme globale de 840 000 € ne correspondait pas à l'opération finalisée, que celle-ci comprenait en outre un versement en comptabilité très minime, en l'espèce 24 212 euros, soit moins de 3 % du prix, qu'aucun document ne figurait au dossier pour justifier le versement de la part du prix versée hors la comptabilité, que Me [T] aurait dû refuser de rédiger l'acte et faire une déclaration de soupçon à Tracfin, - que le dossier ne comportait aucune justification de l'origine des fonds versés, que le compte [V] se montant à une somme de 32 603,80 euros avec le libellé « reçu virement loyers courus de CARPA » alors que M. [V], avocat, ne pouvait disposer de fonds CARPA qui correspondent à des fonds client ce qui établit le caractère frauduleux sinon illicite de la vente et aurait dû amener Me [T] à refuser son ministère, - que Me [T] s'est contenté d'informer les parties dans l'acte des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et de la déclaration de l'acquéreur attestant que le paiement du prix était effectué « au moyen de fonds propres et, le cas échéant, de concours bancaire », sans autres précisions, ce qui est la reproduction d'une clause type, - que Me [T] n'a perçu aucun émolument pour cet acte en raison de sa proximité avec l'acquéreur, qu'il n'a pas respecté les règles d'urbanisme en ne faisant qu'une seule déclaration d'intention d'aliéner lors de l'établissement du compromis, ce qui n'a pas permis de purger le droit de préemption ; que l'acte de saisine reproche à M. [T] un manquement disciplinaire résultant du non-respect des obligations quant à la lutte contre le blanchiment suivant l'article 30 du règlement national du notariat (RNN) et les articles L. 561-2-13° et suivants du code monétaire et financier ainsi que la poursuite d'une vente litigieuse en violation des dispositions de l'article 3.2.3 du RNN ; que le ministère public fait valoir : que Me [T] aurait dû demander au client l'origine des fonds qui ne ressortaient pas de façon lisible comme des fonds appartenant à celui-ci et, en l'absence de réponse du client, refuser d'instrumenter, - que les circonstances entourant cette vente ne permettaient pas d'exclure tout soupçon sur la provenance des sommes en cause ce qui devait amener Me [T] à vérifier l'origine des fonds et à procéder à une déclaration auprès de Tracfin ; - que ces faits constituent un manquement disciplinaire résultant du non-respect par le notaire de ses obligations quant à la lutte contre le blanchiment suivant l'article 30 du règlement national du notariat (RNN) et les articles L. 561- 13° et suivants du code monétaire et financier (CMF), ainsi que la poursuite d'une vente litigieuse en violation des dispositions de l'article 3.2.3 du RNN ; que M. [T] fait valoir : - que la vérification de l'origine des fonds ne se justifiait pas dès lors que l'opération n'était pas d'une particulière complexité, qu'il n'est pas établi que le prix aurait été particulièrement élevé ni que l'opération n'aurait pas de justification économique ni qu'elle aurait un objet illicite ou frauduleux, - que les modifications apportées aux stipulations prévues au compromis résultent de la clause de substitution prévue dans celui-ci qui permettait un démembrement de la propriété, que l'objet de la vente n'a pas été modifié ni les modalités de paiement du prix ; - que le démembrement de la propriété était conforme à la volonté des parties ; - que l'honorabilité de Me [V], membre du conseil de l'ordre des avocats et futur bâtonnier, avocat de la chambre régionale des notaires et de la compagnie d'assurance des notaires depuis de nombreuses années ne pouvait être mis en doute ; - qu'il n'appartient pas au notaire d'analyser les comptes de ses clients pour tenter d'y déceler une origine frauduleuse, ni de vérifier la réalité des règlements opérés hors de sa comptabilité ; que l'avocat du créancier poursuivant a reçu les fonds préalablement à l'acte authentique sans avoir jugé utile de faire une déclaration, pas plus que la CARPA et les établissements bancaires qui les ont encaissés ; que la technique du démembrement de propriété est légale, que la volonté des parties d'y recourir ne comporte aucun élément de fraude ; que la valeur de l'usufruit découle d'un calcul usuel et fonction de la rentabilité très élevée du bien ; que les loyers générés par la location du bien étaient bien la propriété de M. [V] qui pouvait en disposer et non de la SCI Valampe ; que le compte [V] ouvert en son étude était celui de Me [V] en tant qu'avocat de la SAVIMM et non celui de Me [V] acquéreur du bien immobilier, de sorte que Me [V] n'a pas disposé des fonds qui ont été virés au bénéfice de la SAVIMM ; que c'est à l'avocat poursuivant qu'il incombait la vérification de l'origine des deniers ; que Me [R], représentant la chambre de discipline, fait valoir que les anomalies quant à la nature des sommes reçues justifiaient la vérification auprès du client de l'origine des fonds ; que l'article 30, alinéa 1er, du règlement national des notaires dispose : « le notaire doit se conformer aux dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et aux prescriptions définies par le législateur français et européen et le conseil supérieur du notariat ; que l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier prévoit « un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite » ; que dans ces différentes hypothèses, le notaire est tenu de se renseigner auprès de son client « sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes, ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie » ; que l'objectif de cette disposition est de prévenir l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ; que le notaire est également tenu en application des articles L. 561-12 à L. 561-22 du code monétaire et financier de déclarer à la cellule tracfin « les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont [ils] savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme » (article L. 561-15, I) ; qu'il en résulte qu'un « simple soupçon sur l'origine frauduleuse des sommes suffit donc à générer une obligation de déclaration » ; que lorsque le professionnel est soumis à une obligation de vigilance renforcée, il doit procéder à une déclaration dès lors que les informations dont il dispose ne permettent pas d'exclure tout soupçon sur l'origine des fonds ; que la cour retient en l'espèce que l'acte authentique dressé par Me [T] comportait des modification substantielles par rapport aux stipulations de la promesse synallagmatique de vente, s'agissant des parties, de l'objet de la vente, des modalités de paiement, ainsi que des débiteurs du prix ; que s'y ajoutaient le montant anormalement élevé de l'usufruit, le fait que le prix a été payé au moment de la promesse contrairement aux usages et de surcroît, pour 97 % hors la comptabilité de l'étude notariale, et que les versements ont été opérés à partir du compte CARPA de M. [V], avocat, et par le vendeur ; qu'à supposer que L'EURL SAVIMM ait versé le montant des loyers sur un sous-compte CARPA de Me [V], ces fonds n'avaient pas à alimenter la comptabilité du notaire mais celle de l'usufruitier ; que le fait que Me [V] ait été porteur de parts de la SCI Valampe ne l'autorisait pas à disposer des fonds de la personne morale, il n'a pas été vérifié qu'il disposait au sein de la société d'un compte-courant d'associé créditeur de ce montant ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'opération litigieuse présentait un caractère particulièrement complexe et que les circonstances l'entourant ne permettaient pas d'exclure tout soupçon sur la provenance des sommes en cause, ce dont il résulte que le notaire était tenu de vérifier l'origine des fonds et de procéder à une déclaration auprès de la cellule Tracfin ; que le non-respect par le notaire de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux édictées par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier est constitutif d'un manquement disciplinaire prévu à l'article 30 du règlement national des notaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 30 du règlement national du notariat, le notaire doit se conformer aux dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ce qui constitue la déclinaison déontologique des obligations légales applicables à ces officiers ministériels qui relèvent de l'article L. 561-2, 13°, de ce code ; que, conformément aux dispositions des articles L. 561-3 et suivants du code monétaire et financier, le notaire est assujetti à des obligations particulières en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, dès lors qu'il participe au nom et pour le compte de son client à toute transaction financière ou immobilière, ou qu'il assiste son client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant l'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce, ou la gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; que l'article L. 561-5 précise que : « avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-5 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit probant. Elles identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'elles soupçonnent que l'opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat, lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant. » ; que l'article L. 561-6 du même code prescrit aux notaires, avant d'entrer en relations d'affaires avec un client, de recueillir les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client ; qu'il dispose en son alinéa 2 que « pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client » ; que par ailleurs, lorsqu'il n'est pas en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations pertinentes sur l'objet et la nature des actes demandés par celui-ci, le notaire ne doit, en vertu de l'article L. 561-8, exécuter aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établir ni ne poursuivre aucune relation d'affaires ; que lorsqu'il n'a pas été en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires et que celle-ci a été néanmoins établie en application du II de l'article L. 561-5, il doit y mettre un terme ; qu'il est en outre spécifié à l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier que les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite et que dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ; que l'article L. 561-15 dispose notamment que « les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme », qu'elles déclarent au même service « les sommes ou opérations dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret » et qu'à l'issue de l'examen renforcé prescrit au II de l'article L. 561-10-2, elles effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article ; que selon actes des 9 et 11 juillet 2012, la société SAVIMM a vendu à la SCI VALAMPE 11, acquérant un usufruit temporaire de 17 ans au prix de 737.000 €, et à [B] [V], acquérant la nue-propriété au prix de 103.000 €, un immeuble sis [Adresse 1] ; qu'il était spécifié que la SCI VALAMPE 11 avait payé la totalité du prix avant la vente et que M. [V], qui réglait la somme de 24.212,33 € le jour même en l'étude, avait déjà versé 78.787,67 € ; que si une disproportion entre la valeur de la nue-propriété et celle de l'usufruit limité à 17 années est certes évoquée, il n'en demeure pas moins que le calcul de la valorisation de cet usufruit temporaire a été détaillé dans un tableau annexé à l'acte de vente et qu'il correspond à l'application usuelle d'une formule intégrée dans un logiciel ; qu'il ne saurait en être déduit un quelconque manquement de Me [T] ; qu'il sera par ailleurs observé que le compromis signé le 6 juillet 2011 entre la société SAVIMM et M. [V], laissé en la possession de l'office, prévoyait que l'acquéreur aurait la jouissance de la chose louée rétroactivement à la date de signature par la perception des loyers ; que Me [T] était dès lors en mesure de savoir, sans autres vérifications, que la somme de 32.603,80 €, versée le jour de la vente du 11 juillet 2012 avec la mention « reçu virement loyers courus de CARPA », correspondait au montant des loyers qui avaient couru depuis le compromis signé au profit de M. [V] ; qu'il apparaît encore qu'une somme globale de 815.787,67 € a transité en dehors de la comptabilité de l'office à l'occasion de cette opération sans que Me [T] ne réclame le moindre élément établissant la réalité du règlement alors même qu'il ne disposait, comme seul justificatif du paiement de ce montant élevé, que des quittances partielles du prix signées les 30 août et 8 septembre 2011 et annexées à l'acte de procuration reçu par le notaire de la société SAVIMM le 23 décembre 2011 ; que le fait qu'il invoque l'honorabilité de M. [V], qui n'était au demeurant pas la seule partie à l'opération, et qu'il justifie, seulement maintenant et pour les besoins de la présente instance, de ce que les acquéreurs disposaient bien des fonds nécessaires en raison d'une vente d'un bien familial régularisée par un autre notaire le 25 mars 2011, ne dispensait pourtant pas Me [T] de procéder à l'occasion de la vente aux vérifications qui s'imposaient en vue de déterminer l'origine des fonds ; que ces précautions, qui ne sont que l'illustration de la conscience professionnelle, du sérieux et de la probité dont doit nécessairement faire preuve un officier public auquel est confié le pouvoir de conférer l'authenticité, devaient être prises, quand bien même l'examen renforcé de l'article L. 561-10-2 ou la déclaration de soupçon de l'article L. 561-15 ne s'imposaient pas en l'absence d'opération d'une particulière complexité, d'un prix inhabituellement élevé ou significativement éloigné de la valeur vénale du bien, ou encore d'éléments laissant penser que les sommes en jeu provenaient d'une infraction ou d'une fraude ; qu'il convient par suite de considérer que Me [T], sans qu'il soit établi qu'il n'aurait pas respecté les obligations en matière de lutte contre le blanchiment, n'a manifestement pas agi avec la rigueur et la probité requises (jugement pp. 8-10) ;
1°) ALORS QUE le notaire n'est pas tenu de se renseigner sur l'origine des fonds impliqués dans l'opération à laquelle il prête son concours, sauf à ce que ladite opération soit particulièrement complexe, ou d'un montant inhabituellement élevé, ou qu'elle ne paraisse pas avoir de justification économique ou d'objet licite ; qu'en l'espèce, M. [T] faisait valoir que l'opération litigieuse n'était pas particulièrement complexe, la vente par démembrement de propriété étant une technique juridique classique, parfaitement légale au regard des dispositions des articles 578 à 581 du code civil ; que de même, la substitution partielle d'un acquéreur à un autre est parfaitement légale et classique, sans que l'acte authentique de vente ne modifie substantiellement la promesse de vente initiale, qui prévoyait une faculté de substitution ; qu'il soulignait l'absence de caractère particulièrement complexe de l'opération (conclusions, p. 36) ; qu'en se bornant à énoncer sur ce point que « la cour retient en l'espèce que l'acte authentique dressé par Me [T] comportait des modifications substantielles par rapport aux stipulations de la promesse synallagmatique de vente, s'agissant des parties, de l'objet de la vente, des modalités de paiement, ainsi que des débiteurs du prix » (arrêt, p. 5 in fine) pour en déduire que « l'opération litigieuse présentait un caractère particulièrement complexe et que les circonstances l'entourant ne permettaient d'exclure tout soupçon sur la provenance des sommes en cause, ce dont il résultait que le notaire était tenu de vérifier l'origine des fonds et de procéder à une déclaration auprès de la cellule Tracfin » sans expliquer en quoi les modifications effectuées dans l'acte authentique étaient « substantielles » alors même qu'il ne s'agissait que de la mise en oeuvre d'une faculté de substitution d'acquéreur, parfaitement classique, et d'un démembrement de propriété, mécanisme juridique là encore classique et parfaitement légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-10-2 et R. 561-12 du code monétaire et financier, 581 du code civil, 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, 30 et 58 du règlement national du notariat ;
2°) ALORS QUE le notaire n'est pas tenu de se renseigner sur l'origine des fonds impliqués dans l'opération à laquelle il prête son concours, sauf à ce que ladite opération soit particulièrement complexe, ou d'un montant inhabituellement élevé, ou qu'elle ne paraisse pas avoir de justification économique ou d'objet licite ; qu'en l'espèce, M. [T] faisait valoir que, sur le montant de l'usufruit, aucune disproportion ne pouvait être constatée dès lors que le calcul de l'usufruit économique résulte d'une formule mathématique qui, eu égard à son utilisation constante, a été intégrée dans le logiciel Excel ; que le résultat obtenu par ce calcul était parfaitement cohérent avec le résultat obtenu compte-tenu de la localisation géographie du bien et de sa rentabilité locative escomptée, le tableau des flux d'usufruit ayant été annexé à l'acte ; que le bien immobilier litigieux avait d'ailleurs rapporté à la société usufruitière un revenu avoisinant 130 000 euros par an ce qui démontrait que le montant de l'usufruit était justifié (conclusions, p. 37 et 38) ; qu'en se bornant à énoncer sur ce point que le montant de l'usufruit était « anormalement élevé » (arrêt, p. 6 § 1) pour en déduire que « l'opération litigieuse présentait un caractère particulièrement complexe et que les circonstances l'entourant ne permettaient d'exclure tout soupçon sur la provenance des sommes en cause, ce dont il résultait que le notaire était tenu de vérifier l'origine des fonds et de procéder à une déclaration auprès de la cellule Tracfin » sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le montant de l'usufruit était justifié par une méthode de calcul, annexée à l'acte, cohérente avec la localisation et la rentabilité du bien immobilier, ainsi que l'avait d'ailleurs retenu le tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-10-2 et R. 561-12 du code monétaire et financier, 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, 30 et 58 du règlement national du notariat ;
3°) ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE M. [T] faisait expressément valoir, dans ses écritures, qu'il avait, en tout état de cause, vérifié l'origine des fonds et la réalité du paiement opéré avant la signature de l'acte authentique, la procuration du 23 décembre 2011, précisant le détail des paiements, ayant été annexée à l'acte de vente de juillet 2012 (conclusions, p. 38 et 39) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si M. [T] avait, en tout état de cause, procédé à la vérification de l'origine des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-10-2 et R. 561-12 du code monétaire et financier, 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, 30 et 58 du règlement national du notariat.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M. [P] [T] la sanction d'interdiction temporaire d'exercer d'un an dont six mois seulement avec sursis ;
AUX MOTIFS QUE, sur le dossier SCI Le Marroun (n° 3), les inspecteurs ont relevé : - que, suite à la vente, intervenue le 28 juin 2012, d'un terrain situé à Gardanne, la comptabilité de l'office portait encore trace en avril 2013 d'un reliquat de 57 413 € en violation des dispositions de l'article 15 du décret du 19 décembre 1945, - que Me [T] a reçu seul un acte de quittance alors qu'un autre notaire intervenait, - qu'il a instrumenté alors qu'il n'ignorait pas la volonté de son client de bénéficier d'une exonération de taxation de la plus-value en positionnant une caravane sur le terrain ; que l'acte de saisine reproche à M. [T] la violation de l'article 15 du décret du 19 décembre 1945 pour défaut de consignation, un manquement à la délicatesse prévue à l'article 4.1 du RNN en recevant seul la quittance alors qu'un notaire marseillais intervenait également ainsi qu'une violation des dispositions des articles 2 et 3.2.3 du RNN selon lesquels le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis sauf à la refuser pour l'élaboration de conventions contraires à la loi ou frauduleuse ; (
) que le compte a été mouvementé jusqu'au mois de mars 2013 et consigné en août 2013, pour être soldé le 26 février 201 ; que la violation de l'article 15 du décret du 19 décembre 2015 pour défaut de consignation des sommes présentes sur les comptes des offices au-delà de 3 mois est avérée, s'agissant de sommes versées depuis plus d'un an à la date de l'inspection ; que le manquement à la délicatesse prévue à l'article 4.1 du règlement national des notaires est également caractérisé en ce que Me [T] a reçu seul la quittance alors qu'un notaire marseillais intervenait également, situation qui n'a été régularisée qu'après l'inspection ainsi que cela ressort de la facture de l'étude de Me [J] en date du 30 août 2013 ;
1°) ALORS QUE le notaire se doit d'avoir en toutes circonstances à l'égard de ses confrères un comportement conforme à la probité, à l'honneur et à la délicatesse ; qu'en l'espèce, M. [T] faisait valoir qu'il avait laissé à Me [J], par pure courtoisie, 67 % de la rémunération, soit le double de ce qu'aurait dû percevoir Me [J] qui n'avait pas reçu lui-même l'acte (conclusions, p. 52) ; que le tribunal avait d'ailleurs écarté le manquement à la délicatesse reproché à M. [T] en énonçant que « rien ne laisse supposer que le défendeur [M. [T]] aurait adopté, envers son confrère, un comportement qui ne serait pas, comme l'exige l'article 4.1 du règlement national des notaires, conforme à la probité, à l'honneur et à la délicatesse » (jugement, p. 11) ; qu'en retenant pourtant que M. [T] avait reçu seul la quittance alors que Me [J] intervenait également, situation qui n'aurait été régularisée qu'après inspection, sans s'expliquer sur le fait que M. [T], par courtoisie, avait laissé à son confrère le double de la rémunération qu'il aurait dû percevoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et de l'article 4.1 du règlement national des notaires ;
2°) ALORS QUE le notaire se doit d'avoir en toutes circonstances à l'égard de ses confrères un comportement conforme à la probité, à l'honneur et à la délicatesse ; qu'en reprochant à M. [T] de n'avoir payé à M. [J] ses honoraires qu'après l'inspection, sans rechercher si M. [J] n'avait pas envoyé sa facture qu'après cette inspection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et l'article 4.1 du règlement national des notaires.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M. [P] [T] la sanction d'interdiction temporaire d'exercer d'un an dont six mois seulement avec sursis ;
AUX MOTIFS QUE, sur le dossier DMG Architectural Solutions – Halévy (n° 10), les inspecteurs ont relevé que Me [T] avait instrumenté une vente immobilière en juin 2012 au prix payé comptant de 1 050 000 € alors que la délibération des associés de la société vendresse, établie en mars 2012, prévoyait un prix de 992 500 € et retenu que Me [T] aurait dû refuser d'instrumenter en l'état en raison de cette discordance ; qu'il est reproché à Me [T] un manquement aux obligations en termes d'authentification, de respect de la loi, de conscience professionnelle et de probité qu'il tient des articles 2 et 3.2.1 du RNN ; que le ministère public fait valoir : - que le mandat n'autorisait pas le notaire à modifier le prix de vente, s'agissant d'un mandat impératif en ce qu'il faisait référence à un prix net vendeur fixe et non pas à un prix minimum ; - que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté à son mandat ; - que Me [T] aurait dû vérifier la capacité du mandataire à représenter le vendeur, dans la limite de ce mandat, sauf à faire délivrer un nouveau mandat pour assurer à l'acte sa pleine sécurité juridique ; - que le notaire n'est pas valablement requis d'instrumenter par une personne n'ayant pas le pouvoir de le faire et qu'il a le devoir de refuser son ministère pour un acte irrégulier ; que M. [T] fait valoir : - qu'une deuxième résolution des associés de la venderesse donnait au mandataire le pouvoir de vendre et de signer l'acte de vente « avec toutes les modifications qu'il jugerait convenables » et donc de signer l'acte de vente avec comme prix plancher 992 500 € ; que l'acte est donc en adéquation avec les pouvoirs du mandataire du vendeur, - que les dispositions du code civil sur le mandat ne sont pas applicables s'agissant d'un mandat légal entre la société et son dirigeant régi par le droit des sociétés, de sorte que le gérant pouvait accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société ; - que le gérant engageant la société par les actes entrant dans l'objet social, l'absence de nouveau mandat ne mettait pas en cause la sécurité de l'acte de vente ; - que l'encaissement par le mandant du prix de la vente vaut ratification expresse des conditions acceptées ; - que le CRIDON consulté le 4 juillet 2016 confirme son analyse ; que le représentant de la chambre de discipline n'a pas formulé d'observations ; que s'agissant d'un acte de vente, un pouvoir spécial est exigé ; que la délibération de l'assemblée générale donnant tout pouvoir au gérant de signer tout avant-contrat puis acte de vente, « aux charges et conditions que le mandataire jugera convenables », ne saurait s'analyser comme visant le prix de la vente qui ne répond pas à la définition des charges et conditions d'une vente et qui était fixé par la délibération précédente à 922 500 euros ; qu'il en résulte que Me [T] avait reçu un mandat impératif et qu'il aurait dû solliciter un nouveau mandat d'aliéner fût-ce pour un prix supérieur de sorte qu'est caractérisé un manquement aux devoirs de conscience professionnelle ou de probité édicté par les articles 2 et 3.2.1 du règlement national ;
1°) ALORS QUE le gérant d'une société à responsabilité limitée est investi, dans les rapports avec les tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ; que la cession d'un bien immobilier relève des pouvoirs du gérant et ne nécessite pas un pouvoir spécial dès lors que la vente litigieuse ne rendait pas nécessaire une modification des statuts de la société ; qu'en l'espèce, M. [T] faisait valoir que les dispositions du code civil relatives au mandat ne pouvaient trouver application dès lors que M. [D], gérant statutaire de la société, avait conclu la vente en sa qualité de gérant sur le fondement des dispositions applicables du code de commerce (conclusions, p. 84) ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'un manquement de M. [T] en ce qu'il aurait dû solliciter un nouveau mandat d'aliéner à un prix supérieur à la délibération autorisant M. [D] à vendre le bien à la somme de 922 500 euros au motif que « s'agissant d'une vente, un pouvoir spécial est exigé » (arrêt, p. 15) sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les pouvoirs de gérant de M. [D], qu'il tenait des dispositions du code de commerce, lui permettaient de vendre le bien immobilier litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-18, L. 221-4 du code de commerce, 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et 3.2.1 du règlement national du notariat ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la délibération du 21 mars 2012 contenait deux résolutions distinctes : l'une indiquant que « l'assemblée générale décide de vendre (
) une maison à usage d'habitation (
) moyennant le prix net vendeur de 992 500 euros, aux charges et conditions habituelles en la matière et celles que le mandataire jugera convenables », et la deuxième résolution indiquant que « 'assemblée générale connaissance prise de la décision analysée ci-dessus décide de donner tous pouvoirs à : M. [W] [D], gérant statutaire de ladite société, à l'effet de signer tout avant contrat puis l'acte de vente, aux charges et conditions que le mandataire jugera convenables, signer toute déclaration de plus-value, effectuer toutes formalités nécessaires, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire » (prod.) ; qu'une seule délibération avait été prise le 21 mars 2012, divisée en deux résolutions, l'une précisant un prix de vente de 992 500 euros et l'autre autorisant M. [D], en qualité de gérant, à vendre le bien immobilier aux conditions qu'il jugerait « convenables » ; qu'en énonçant pourtant que deux délibérations distinctes avaient été prises, « la délibération de l'assemblée générale donnant tout pouvoir au gérant de signer tout avant-contrat puis acte de vente, « aux charges et conditions que le mandataire jugera convenables », ne saurait s'analyser comme visant le prix de la vente qui ne répond pas à la définition des charges et conditions d'une vente et qui était fixé par la délibération précédente à 992 500 euros », tandis qu'une seule et unique délibération avait été prise, le 21 mars 2012, divisée en deux résolutions distinctes, la cour d'appel a dénaturé la délibération du 21 mars 2012, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, un mandat peut être donné verbalement ; que son acceptation ne peut être que tacite et résulter de son exécution par le mandataire ; qu'en l'espèce, M. [T] faisait, en tout état de cause, valoir que les pouvoirs du notaire n'exigent pas l'existence d'un mandat écrit, un notaire pouvant instrumenter un acte sur la base d'un mandat verbal (conclusions, p. 86) ; que le fait que la vente ait été exécutée et n'ait pas été contestée par les associés de la société DMG Architectural Solutions démontrait l'existence d'un mandat tacite de M. [D] pour vendre le bien immobilier à un prix supérieur à celui initialement convenu, dans l'intérêt de la société ; qu'en se bornant à énoncer que M. [T] avait reçu un « mandat impératif et qu'il aurait dû solliciter un nouveau mandat d'aliéner, fût-ce pour un prix supérieur de sorte qu'est caractérisé un manquement aux devoirs de conscience professionnelle ou de probité édicté par les articles 2 et 3.2.1 du règlement national » (arrêt, p. 15) sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si M. [D] avait pu se prévaloir d'un mandat verbal de procéder à la vente du bien immobilier à un prix supérieur à celui de 922 500 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil et 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et 3.2.1 du règlement national du notariat ;
4°) ALORS QUE, en tout état de cause, le mandant peut ratifier ce qui a été fait pour lui hors mandat ; que cette ratification, qui peut être tacite et procéder de la réception du prix de la vente pour lui conclue, opère rétroactivement ; qu'en retenant un manquement de M. [T] aux règles de droit régissant le mandat ainsi qu'à ses obligations professionnelles pour avoir reçu une vente pour un montant supérieur à celui figurant dans le mandat donné au gérant de la société DMG Architectural Solutions, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 85 et 86), si la réception par cette société du prix de vente, supérieur à celui initialement prévu, ne valait pas ratification tacite de l'acte, de sorte qu'il était réputé avoir été compris dans les pouvoirs du mandataire dès l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1998 du code civil, 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et 3.2.1 du règlement national du notariat.