Résumé de la décision
Dans cette décision du 6 octobre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme et M. [D] contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Les époux contestaient la validité d'un avenant au contrat de prêt signé le 29 juillet 2011, en raison de l'absence de mention du taux effectif global (TEG) et demandaient la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ainsi que le paiement de 97.142,37 euros au titre des intérêts indûment perçus. La Cour a confirmé que l'avenant ne portait pas sur un nouveau prêt et que l'obligation de mentionner le TEG ne s'appliquait pas dans ce cas.
Arguments pertinents
1. Absence de TEG dans l'avenant : La Cour d'appel a jugé que l'avenant du 29 juillet 2011 ne constituait pas un contrat de prêt nouveau, puisqu'il ne portait que sur la modification de la garantie hypothécaire. Elle a donc bien fondé sa décision sur l'absence d'obligation de mentionner le TEG, affirmant que "l'obligation de mention du TEG n'est donc pas applicable".
2. Nature du prêt : Les requérants ont soutenu que la substitution de garanties devait être considérée comme une renégociation du prêt, nécessitant l'application de règles spécifiques sur la mention du TEG. Cependant, la Cour a considéré que l’avenant ne modifiait pas le prêt initial en lui-même mais uniquement la nature de la garantie.
Interprétations et citations légales
- Code de la consommation - Article L 313-2 ancien : Cet article stipule que "le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt". La décision de la Cour d'appel repose sur la compréhension que l'avenant ne constituait pas un tel écrit lié à la détermination des conditions d'un nouveau prêt, mais uniquement à la garantie associée.
- Code de la consommation - Article L 314-5 actuel : Cet article reprend l'exigence de mentionner le TEG dans tout document concernant une offre de prêt. La Cour a interprété cet article à la lumière des circonstances spécifiques de l'avenant, soulignant que la mention du TEG n'était pas exigée puisque l'avenant ne portait pas sur un nouveau prêt et que le prêt initial continuait à s'appliquer sans modification substantielle.
L’analyse de la décision met ainsi en lumière non seulement la spécificité des textes législatifs concernant les contrats de prêt et leur rédaction, mais aussi la manière dont la jurisprudence interprète les conditions de leur application selon les circonstances du cas concret.