SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11276 F
Pourvoi n° C 16-19.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Leroy Merlin, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Rose-Line Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Leroy Merlin, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leroy Merlin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Leroy Merlin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts de la société Leroy-Merlin, dit que cette résiliation judiciaire est à effet au 9 mai 2014 et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société aux dépens et à lui verser les sommes de 25 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 900,44 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 390 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 1 802,94 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement lui restant dû, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur : Les manquements invoqués à l'appui d'une demande en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et il incombe au salarié d'en rapporter la preuve ;
. Sur le grief tenant à la modification unilatérale du contrat de travail :
La SA LEROY-MERLIN produit l'attestation de M. Z... Chef de secteur, qui déclare que lors de sa reprise en mi-temps thérapeutique, fin octobre 2008, il avait été convenu avec le directeur du magasin, pour permettre à la salariée sa reprise d'activité dans de bonnes conditions, de mettre en oeuvre une organisation visant à répartir les tâches afférentes à l'emploi de responsable de rayon entre elle et M. Z..., cette répartition lui laissant les tâches de "coordonner l'activité des conseillers de vente, d'effectuer des relevés de prix ainsi que l'accueil clients et vente, puis, à partir d'avril 2009 et sur 28 heures de travail par semaine, de coordonner la tenue du rayon, passer les commandes, gérer les stocks, coordonner l'activité des conseillers de vente, préparer des opérations commerciales, effectuer les relevés des prix, inventaires et études des écarts d'inventaires, mettre en place des réimplantations, assurer le développement du pôle Energies Renouvelables pour une prise en charge complète après le ‘remodeling' des rayons électricité/plomberie et la création du rayon confort, formations en vue de la création du (7) Energies renouvelables".
Cette organisation laissait à M. Z... les tâches suivantes :
- "construction des plans d'action commerciaux des plans de vente de la politique prix, négociation fournisseurs, coordination de l'activité des équipes en l'absence de Mme Y..., préparation de la réimplantation de 2011, puis réimplantation des rayons avec création du rayon confort" .
Cette attestation vient confirmer le fait qu'une partie des tâches relevant du poste de responsable de rayon a bien été retirée à la salariée, cependant la réduction des responsabilités ou le retrait de certaines des tâches afférentes à une qualification ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que l'intéressé a conservé l'essentiel de ses attributions, sa qualification et sa rémunération. En l'espèce, la salariée, à qui incombe la charge de la preuve du manquement reproché à l'employeur, ne démontre pas que l'essentiel des tâches d'un responsable de rayon lui ont été retirées, dans la mesure notamment où les comptes rendus de ses entretiens annuels d'évaluation renseignent des rubriques afférentes à plusieurs des missions relevant de son emploi, la salariée ne contestant pas avoir continué à passer les commandes et avoir gardé la mission de coordonner l'activité des conseillers de ventes, de préparer les opérations commerciales, d'assurer les inventaires et la mise en place des réimplantations.
Par ailleurs, Mme Y... a bien conservé sa qualification et sa rémunération de responsable de rayon.
Le manquement invoqué n'est dès lors pas démontré et ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur.
Sur le grief tenant au manquement à l'obligation de sécurité de résultat :
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des mesures de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cet article est inséré dans le Livre Ier traitant des dispositions générales de la Quatrième partie du code du travail relative à la santé et la sécurité au travail.
Le Livre VI de cette même partie est relative aux institutions et organismes de prévention et contient en son titre II consacré aux services de santé au travail une sous-section 2 intitulée "examens périodiques" contenant l'article R 4624-17.
Aux termes de cet article et dans sa rédaction applicable au litige (soit dans celle antérieure au décret 2012-135 du 30 janvier 2012) les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R 4624-19 (article visant notamment les travailleurs handicapés) sont renouvelés au moins une fois par an et l'article R 4624-20 du code du travail précise : "le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée. Ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de la sous-section 2".
Il résulte de ces dispositions que l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur inclut l'obligation de veiller au respect et à la mise en oeuvre effective des examens médicaux prévus pour les salariés et les salariés ayant le statut de travailleur handicapé, statut dont bénéficiait Mme Y..., ce dont la SA LEROY MERLIN ne conteste pas avoir eu connaissance.
Mme Y... a en effet subi un arrêt maladie pour affection de longue durée de près d'une année entre le 20 décembre 2007 et le 20 octobre 2008, à la suite de quoi le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu par décision du 25 juin 2009 pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2014.
Le médecin du travail l'examinait le 26 novembre 2009 et émettait l'avis suivant sur son aptitude à exercer son emploi de responsable de rayon :
-"Apte avec aménagement du poste/MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) accordé jusqu'en 2014 et invalidité reconnue à partir du 1er novembre 2009. A revoir dès la connaissance de sa pension d'invalidité afin de mettre en place un temps partiel médicalisé définitif.
Entre-temps, conserver son aménagement sur la base de 28 h/semaine."
Par la suite Mme Y... n'a plus été vue par la médecine du travail avant d'être à nouveau placée en arrêt maladie en octobre 2011 pour un syndrome dépressif réactionnel, soit une absence de visite médicale auprès du service de la médecine du travail pendant près de deux années.
Or, le respect de la périodicité des examens médicaux, outre qu'il participe de l'obligation de bonne foi exigée de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, fait partie intégrante de son obligation de sécurité de résultat.
Par ailleurs, en s'abstenant de donner une réponse quelconque aux observations écrites de sa salariée émises à deux reprises lors de deux entretiens annuels courant 2010 aux termes desquelles elle déclarait se trouver dans l'impossibilité d'exercer ses missions dans leur plénitude, être démunie de ses responsabilités, mise à l'écart et utilisée comme bouche-trou, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, et ce peu important le caractère fondé ou non fondé de ces plaintes, lesquelles ont été réitérées en vain par la salariée par courrier du 16 novembre 2011 adressé à la suite de son arrêt maladie pour dépression au mois d'octobre 2011.
Il en résulte que l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur n'a pas été respectée, ce qui constitue un manquement d'une gravité et d'une persistance dans le temps suffisamment importantes pour empêcher la poursuite du contrat de travail au regard de l'état de santé fragilisé de la salariée depuis son affection longue durée et du temps écoulé (près de deux années) sans aucun examen par la médecine du travail.
Il en résulte qu'à lui seul ce manquement justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et étant à effet au 9 mai 2014, date à laquelle Mme Y... a été licenciée pour inaptitude.
Il sera fait droit à la demande en dommages et intérêts formée au titre de ce manquement en condamnant la société à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Il sera tenu compte de l'âge de Mme Y...( 60 ans) de son ancienneté dans l'entreprise (27,11 ans) du montant de son salaire mensuel brut des trois derniers mois d'activité ( 1950.22 euros) et du préjudice résultant de la perte de son salaire et justifié par les documents Pôle Emploi communiqués aux débats attestant du versement de l'aide au retour à l'emploi du 6 août 2014 au 6 janvier 2015 pour fixer à la somme de 25 000 euros nets le montant des dommages et intérêts réparateurs du licenciement.
L'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 3900,44 euros bruts et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents à celle de 390 euros bruts.
L'indemnité de licenciement s'élève à 16 032,25 euros (1/5° de 1956,48 euros correspondant au salaire moyen des douze derniers mois avant le licenciement + 2/150 par année au-delà de dix années d'ancienneté, sur un total de 24, 58 333 ans de présence).
La Société a versé à ce titre la somme de 14 229,31 euros et reste dès lors devoir la somme de 1 802.94 euros à Mme Y..., qu'elle sera condamnée à lui payer.
Compte tenu de l'issue du litige, la SA LEROY-MERLIN sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme Y... la somme de 1200 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
1/ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas du manquement isolé de l'employeur à son obligation de faire passer une visite médicale qui n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail ; que la société Leroy Merlin faisait valoir et établissait par les fiches de visite qu'elle versait aux débats (pièce d'appel n° 4) que Mme Y... avait fait l'objet d'une surveillance médicale régulière ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir été vue par la médecine du travail le 26 novembre 2009, Mme Y... n'avait pas bénéficié d'une visite annuelle avant d'être placée en arrêt maladie au cours de l'année 2011, ce dont il s'évinçait que la société Leroy Merlin n'avait manqué à son obligation de faire passer à Mme Y... une visite médicale annuelle qu'une seule fois, au cours de l'année 2010, ce qui n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail, la salariée n'ayant sollicité la résiliation judiciaire qu'en mars 2012 ; qu'en retenant qu'un tel manquement justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil et les articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail ;
2/ALORS QUE l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur de veiller à la santé et la sécurité de ses salariés, lui impose, lorsqu'il constate que l'exécution du contrat de travail présente un risque pour la santé de l'un d'eux, de prendre les mesures visées par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail nécessaires à la préserver ; que le manquement à l'obligation de sécurité suppose donc de caractériser l'exposition du salarié à un risque professionnel qui soit avéré ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que contrairement à ce que soutenait la salariée, Mme Y... avait conservé ses attributions, sa qualification et sa rémunération, si bien qu'aucune atteinte n'avait été portée à ses missions et responsabilités ; qu'en retenant qu'en s'abstenant de donner une réponse aux observations écrites de sa salariée émises lors de deux entretiens annuels courant 2010 puis au mois de novembre 2011 aux termes desquelles elle déclarait se trouver dans l'impossibilité d'exercer ses missions dans leur plénitude, être démunie de ses responsabilités, mise à l'écart et utilisée comme bouche-trou, l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, peu important le caractère infondé de ces plaintes, la Cour d'appel a violé les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail ;
3/ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Leroy Merlin faisait valoir qu'elle avait répondu aux courriers de la salariée (conclusions d'appel de l'employeur p 7) et versait aux débats pour l'établir (pièce d'appel n° 24), l'attestation de Mme B..., responsable du personnel et des ressources humaines, qui déclarait avoir, à réception du courrier de Mme Y... du 16 novembre 2011, contacté par téléphone cette dernière le 25 novembre suivant pour lui proposer de la rencontrer, proposition à laquelle la salariée n'avait pas donné suite ; qu'en jugeant que l'employeur s'était abstenu de répondre aux plaintes de Mme Y... sans examiner ni même viser cette attestation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Leroy-Merlin aux dépens et à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des mesures de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cet article est inséré dans le Livre Ier traitant des dispositions générales de la Quatrième partie du code du travail relative à la santé et la sécurité au travail.
Le Livre VI de cette même partie est relative aux institutions et organismes de prévention et contient en son titre II consacré aux services de santé au travail une sous-section 2 intitulée "examens périodiques" contenant l'article R 4624-17.
Aux termes de cet article et dans sa rédaction applicable au litige (soit dans celle antérieure au décret 2012-135 du 30 janvier 2012) les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R 4624-19 (article visant notamment les travailleurs handicapés) sont renouvelés au moins une fois par an et l'article R 4624-20 du code du travail précise : "le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée. Ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de la sous-section 2".
Il résulte de ces dispositions que l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur inclut l'obligation de veiller au respect et à la mise en oeuvre effective des examens médicaux prévus pour les salariés et les salariés ayant le statut de travailleur handicapé, statut dont bénéficiait Mme Y..., ce dont la SA LEROY MERLIN ne conteste pas avoir eu connaissance.
Mme Y... a en effet subi un arrêt maladie pour affection de longue durée de près d'une année entre le 20 décembre 2007 et le 20 octobre 2008, à la suite de quoi le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu par décision du 25 juin 2009 pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2014.
Le médecin du travail l'examinait le 26 novembre 2009 et émettait l'avis suivant sur son aptitude à exercer son emploi de responsable de rayon :
-"Apte avec aménagement du poste/MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) accordé jusqu'en 2014 et invalidité reconnue à partir du 1er novembre 2009. A revoir dès la connaissance de sa pension d'invalidité afin de mettre en place un temps partiel médicalisé définitif.
Entre-temps, conserver son aménagement sur la base de 28 h/semaine."
Par la suite Mme Y... n'a plus été vue par la médecine du travail avant d'être à nouveau placée en arrêt maladie en octobre 2011 pour un syndrome dépressif réactionnel, soit une absence de visite médicale auprès du service de la médecine du travail pendant près de deux années.
Or, le respect de la périodicité des examens médicaux, outre qu'il participe de l'obligation de bonne foi exigée de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, fait partie intégrante de son obligation de sécurité de résultat » ;
ET QUE « Il sera fait droit à la demande en dommages et intérêts formée au titre de ce manquement en condamnant la société à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef » ;
ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en accordant à la salariée des dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de la périodicité des examens médicaux, sans caractériser le préjudice qui en était résulté pour la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Leroy-Merlin aux dépens et à verser à Mme Y... la somme de 1 802,94 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement lui restant dû, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « L'indemnité de licenciement s'élève à 16 032,25 euros (1/5° de 1956,48 euros correspondant au salaire moyen des douze derniers mois avant le licenciement + 2/150 par année au-delà de dix années d'ancienneté, sur un total de 24, 58 333 ans de présence). La Société a versé à ce titre la somme de 14 229,31 euros et reste dès lors devoir la somme de 1 802.94 euros à Mme Y..., qu'elle sera condamnée à lui payer » ;
ALORS QUE le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en accordant à la salariée la somme de 16 032,25 euros correspondant à 1/5ème mois par année d'ancienneté auxquels elle a ajouté 1/15ème mois pour chaque année d'ancienneté, et non pas 1/15ème de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans, la Cour d'appel a violé l'article R 1234-2 du Code du travail.