CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° J 17-12.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Denise Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Swiss Life assurance de biens, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme ISOLA, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de Me LE PRADO, avocat de la société Swiss Life assurance de biens ;
Sur le rapport de Mme ISOLA, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon DUMOULIN , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme Y... dirigées contre son assureur, la société Swiss Life,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application de l'article L 125-1 alinéa 3 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En vertu de ces dispositions, il appartient à l'assurée, Mme Y..., de rapporter la preuve que la sécheresse, qui a eu lieu au cours des mois de janvier à mars 2006, puis de janvier à mars 2007 et de juillet à septembre 2007, est la cause déterminante des désordres dont elle demande la réparation.
En l'espèce, il résulte des pièces produites régulièrement communiquées et des écritures des parties :
- que Mme Y... a acquis le 28/09/1990 la maison litigieuse qui avait été construite en 1988, un procès-verbal de réception étant intervenu le 29/07/1988,
- que des fissures sont apparues en 1991 et ont été signalées en novembre 1991 au constructeur qui mit en place des témoins, en particulier au droit d'un poteau en façade ouest,
- que la société PROMIDI (constructeur) a été mise en liquidation judiciaire,
- que les fissures évoluant, Mme Y... a fait intervenir un expert ainsi qu'un huissier qui a établi plusieurs constats les 11/02, 16/02 et 02/05/1995,
- que Mme Y..., précisant avoir eu connaissance de l'existence d'une police dommages-ouvrage, fit une déclaration le 13/02/1992 à la compagnie AM PRUDENCE qui dénia sa garantie au motif que la déclaration de sinistre intervenait plus de deux ans après l'apparition des dommages,
- que par jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence du 05/02/2002, M. Jean-Claude B... a été désigné en qualité d'expert judiciaire et a conclu dans un rapport en date du 08/03/2006 que :
diverses fissures affectaient la façade principale (ouest) plus particulièrement un poteau supportant une terrasse/solarium située à l'étage, cette fissuration affectant la solidité de la structure et revêtant ainsi un caractère décennal,
d'autres fissures ou micro-fissures étaient constatées, sur les façades Ouest et Est ainsi que sur le pignon sud à plusieurs angles, qualifiées d'anciennes et non évolutives et n'affectant pas la solidité de la structure ou ne rendant pas la maison impropre à sa destination,
le tassement d'ordre centimétrique du pilier en façade ouest est à l'origine des désordres,
les désordres résultent de l'assise des fondations dans un horizon peu profond et sensible aux variations de teneur en eau,
- que suite à cette expertise un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre Mme Y... et l'assureur du constructeur AM PRUDENCE, ce dernier ayant notamment réglé une somme globale de 20194 euros pour la réparation des désordres de la terrasse supérieure, les travaux ayant été réalisés en 2008 et en 2009.
Il résulte du rapport de l'expert C... établi le 17/04/2013 :
- que les premiers désordres se sont manifestés en 1991 lors d'une période de sécheresse et que les périodes d'observations ultérieures des désordres et de leur extension ou de leur aggravation font suite à d'autres périodes de sécheresse reconnues par les différents arrêtés intervenus entre 1993 et 2008, une nette aggravation et une extension étant observées après les périodes reconnues par les arrêtés intervenus en 2008,
- que ces différents éléments amènent à considérer que les différentes périodes de sécheresse sont la cause principale des désordres et de leur évolution,
- qu'il n'a pas été observé la présence de végétation suffisamment proche de la construction pour que celle-ci soit impliquée,
- que l'absence de gestion des eaux pluviales (gouttières, larges trottoirs, voir drainage) ne peut être considérée comme à l'origine des désordres mais seulement comme une cause aggravante,
- qu'une reprise par micropieux généralisée à l'ensemble de la construction est préconisée,
- que la mise en cause de l'entreprise Carnier Laugier, qui a effectué la reprise localisée sous le poteau sud de la loggia, n'est pas apparue nécessaire compte tenu du compte-rendu de visite de fouilles du 22/01/2008 qui avait conclu que 'le sol observé en fond de fouille est compatible avec les préconisations', l'expert relevant que la position des désordres et les caractéristiques géomécaniques des différents sols d'assise ne peuvent évoquer l'effet d'un 'point dur' ayant pu amener des tassements différentiels de consolidation.
L'appelante fait valoir, en premier lieu, que le tribunal n'a tiré aucune conséquence légale de ses propres constatations et elle soutient que l'expert indiquait logiquement à travers son analyse que la sécheresse visée par les arrêtés du 18/04/2008 et du 07/08/2008 était la cause déterminante des désordres observés et constatés.
Pourtant, cette affirmation ne figure pas dans le rapport et elle ne peut davantage être déduite des constatations de l'expert, d'autant plus que ce dernier n'a pas répondu à certaines questions qui ont été précisément posées par le juge de la mise en état dans la mission qu'il lui a confiée, notamment au point numéro 10.
En effet, alors que l'expert a relevé que "les sols d'assise sont constitués, sous une faible couverture de remblais (0,45 m et 1,4 m) d'argiles sablo limoneuses recouvrant des marnes argileuses ou calcaires grises (....), et qu'ils présentent une susceptibilité de variation volumique faible à moyenne en cas de modification hydrique tandis que les fondations sont constituées de semelles filantes ancrées entre 0,45 et 0,65 m, dans les argiles sablo limoneuses", il s'est contenté d'indiquer que "leur ancrage est proche ou conforme au DTU 13.12 vis-à-vis de la mise hors gel", sans répondre au chef de mission concernant l'incidence de défaut structurel de la construction et sans préciser si compte tenu de la sécheresse qui peut être constatée de manière assez fréquente dans la région d'Aix-en-Provence, il n'aurait pas été préférable de prévoir des fondations plus profondes lors de la conception de l'ouvrage.
De même, l'expert n'a pas répondu au chef de mission concernant les mesures habituelles qui auraient pu être prises pour prévenir les dommages ou empêcher leur survenance, alors que, dans son rapport d'expertise du 08/03/2006, M. B... concluait que les désordres résultaient de l'assise des fondations dans un horizon peu profond et sensible aux variations de teneur en eau, étant observé que cette conclusion avait été émise avant les épisodes de sécheresse de janvier à mars et de juillet à septembre 2007 reconnus par l'arrêté de catastrophes naturelles du 07/08/2008.
Cependant, compte tenu des constatations de l'expert C... et dans la mesure où il préconise dans son rapport 'une reprise par micropieux généralisée à l'ensemble de la construction', il y a lieu d'en déduire un défaut d'adaptation de la structure de l'ouvrage au sol.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante et comme l'a exactement relevé le premier juge, il n'est pas établi que les désordres invoqués par Mme Y... ont pour cause déterminante les phénomènes de sécheresse visés par les arrêtés de catastrophes naturelles du 18 avril et du 07/08/2008, d'autres périodes de sécheresse ayant été reconnues par plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles du 18/05/1993, du 30/06/1994, du 11/01/2005 (pièce 13 de l'intimée) »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La maison de Mme Y... a été construite en 1988. Des fissures sont apparues en novembre 1991 et M. D..., mandaté par Mme Y..., a dressé à différentes périodes, entre 1993 et 2000, l'état des désordres affectant la construction.
Par jugement du 5 février 2002, M. B... a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre Mme Y... et l'assureur du constructeur a accepté de prendre en charge les travaux de reprise en sous-oeuvre de la fondation du pilier et la réparation des désordres de la terrasse supérieure. Ces travaux ont été réalisés début 2008.
Suite aux arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophes naturelles du 18 avril et du 7 août 2008, Mme Y... a effectué des déclarations de sinistre auprès de Swiss Life, mais celle-ci a refusé sa garantie.
Il appartient alors à Mme Y..., en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, d'établir que la sécheresse qui a eu lieu au cours de janvier à mars 2006, puis de janvier à mars 2007 et de juillet à septembre 2007, est la cause déterminante des désordres observés par M. C....
S'il résulte du rapport de M. B... que le tassement du pilier en façade ouest était à l'origine des désordres et que la semelle de ce poteau reposait sur des matériaux argilo-limoneux avec des caractéristiques mécaniques faibles jusqu'à une profondeur d'environ 1,60 mètres ainsi qu'une sensibilité aux variations hydriques, l'expert a précisé n'avoir eu aucune connaissance des éléments relatifs à la construction de la maison et il a fait état uniquement de la présomption de responsabilité du constructeur en considération du caractère décennal des désordres, sans donner d'indications précises sur les causes de ces désordres (défauts constructifs ou sécheresse).
Toutefois, si M. C... précise, d'une part, qu'il n'a pas observé la présence de végétation suffisamment proche de la construction pour que celle-ci soit impliquée et, d'autre part, que l'absence de gestion des eaux pluviales n'est pas à l'origine des désordres, il relève que les premiers désordres affectant la maison se sont manifestés en 1991 lors d'une période de sécheresse, et que les périodes d'observations ultérieures des désordres et de leur extension ou de leur aggravation font suite à d'autres périodes de sécheresse reconnues par les différents arrêtés intervenus entre 1993 et 2008.
Il ajoute qu'une nette aggravation et une extension sont observées après les périodes reconnues par les arrêtés de 2008 et que les différentes périodes de sécheresse sont la cause principale des désordres et de leur évolution.
Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, si l'expert souligne que les désordres ont pour origine la sécheresse à partir de 1991 et après 2008, Mme Y... ne parvient pas pour autant à établir que la sécheresse visée par les arrêtés du 18 avril et du 7 août 2008 soit la cause déterminante des désordres observés par M. C..., d'autres périodes de sécheresse ayant été reconnues par arrêtés.
En conséquence, Mme Y... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes »,
1) ALORS QUE sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que, s'interrogeant sur les causes des désordres affectant l'immeuble de Mme Y..., la cour d'appel a écarté le facteur tenant à la présence de végétation, de même que l'absence de gestion des eaux pluviales, en considérant que celle-ci ne pouvait tout au plus qu'en être une cause aggravante ; qu'elle a en revanche admis que les différentes périodes de sécheresse étaient la cause principale des désordres et de leur évolution ; qu'en estimant, au vu de ces seules constatations, qu'il n'était pas établi que les désordres avaient pour cause déterminante les épisodes de sécheresse visés par les arrêtés de catastrophes naturelles des 18 avril et 7 août 2008, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à exclure que ces épisodes de sécheresse fussent la cause déterminante des fissures affectant l'immeuble de Mme Y..., a violé l'article L. 125-1 du code des assurances ;
2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'il résultait des termes clairs et précis du rapport établi par l'expert M. C... qu'« une nette aggravation et une extension sont observées après les périodes reconnues par les arrêtés intervenus en 2008 », en conclusion de quoi l'expert indiquait que « ces différents éléments amènent à considérer que les différentes périodes de sécheresse sont la cause principale des désordres et leur évolution » (rapport, p. 17) ; qu'en estimant cependant, pour rejeter les demandes de l'assurée, que l'expert n'avait pas affirmé que la sécheresse visée par les arrêtés du 18 avril et du 7 août 2008 était la cause déterminante des désordres, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation du principe susvisé.