CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Savatier, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10090 F
Pourvoi n° G 17-13.024
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Fabienne Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la mutuelle Prévifrance, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Fabienne Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la mutuelle Prévifrance, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la mutuelle Prévifrance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la mutuelle Prévifrance, la condamne à payer à la société civile professionnelle Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la mutuelle Prévifrance
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mme Y... avait effectué une déclaration de risque incomplète mais que la preuve du caractère intentionnel de l'omission n'était pas rapportée, D'AVOIR condamné, en faisant application de la règle de réduction proportionnelle, la Mutuelle Prévifrance à payer à Mme Y..., à compter du 24 septembre 2012, les indemnités journalières correspondant à 70 % de l'indemnité contractuellement prévue, dans le respect des stipulations contractuelles, ET D'AVOIR limité la condamnation de Mme Y... à rembourser à la Mutuelle Prévifrance à 30 % des sommes perçues pour la période échue jusqu'au 23 septembre 2012, soit 1.737 €,
AUX MOTIFS QUE la Mutuelle Prévifrance a opposé à Mme Y... la nullité du contrat d'assurance et invoque la non-déclaration intentionnelle de trois antécédents : une lombalgie avec arrêt de travail en 2006, des douleurs scapulaires anciennes, une hypertension artérielle traitée ; que Mme Y... reconnaît la non-déclaration, selon elle non intentionnelle de la lombalgie, ayant coché la case « non » face à la question lui demandant si elle avait été ou si elle était atteinte d'une affection ayant nécessité ou non des soins notamment « sciatique, douleur colonne vertébrale, lumbago d'effort » ; qu'elle conteste en revanche les deux autres antécédents ; que c'est à la Mutuelle Prévifrance qu'incombe la charge de rapporter la preuve de l'existence de ces antécédents, et du caractère intentionnel de leur omission lors de l'établissement du questionnaire ; que les pièces dont se prévaut la Mutuelle Prévifrance ne permettent pas d'établir ces antécédents ; qu'en effet, la mutuelle se prévaut uniquement des termes d'un courrier établi le 31 août 2012 par le rhumatologue qui a reçu Mme Y..., le Dr B..., lequel, parlant d'une douleur scapulaire, indique « les douleurs semblent dater depuis plusieurs années. Il y a eu une nette majoration fin 2011 »
« Pour son épaule gauche, il y a eu un certain nombre de séances de rééducation mais sans résultats à ce jour. A noter, une HTA traitée » ; qu'il ne peut se déduire de la formulation dubitative employée par le Dr B... que des douleurs scapulaires s'étaient manifestées avant la fin 2011, et à une époque antérieure au 7 septembre 2011 ; que le médecin traitant de Mme Y... entre 2004 et novembre 2010, le Dr C..., certifie ne pas avoir eu de consultation de Mme Y... pour pathologie scapulaire ; qu'il ressort de deux certificats de M. D..., masseur kinésithérapeute, du 21 janvier 2016, que celui-ci a effectué 15 séances de rééducation dorso-lombaires du 15 février au 30 mars 2012 pour Mme Y..., sur prescription du Dr E..., son médecin traitant ; qu'enfin, la mention d'un traitement d'une hypertension en août 2012 ne permet pas d'en déduire que celle-ci existait déjà en septembre 2011 ; que s'agissant de la lombalgie, on observe qu'elle a été mentionnée spontanément par Mme Y... au médecin mandaté par la Mutuelle Prévifrance, avec une date erronée (2006 au lieu de 2007) Mme Y... ayant ajouté que les radiographies étaient normales et qu'il n'y avait eu aucune séquelle ; que le Dr C... certifie avoir traité le 27 octobre 2007 une douleur au niveau de la colonne dorsale par du paracétamol, avec arrêt de travail, la radio ne montrant aucune pathologie ; que le compte rendu radiographique de même date atteste de l'absence de pathologie ; que dans ce contexte, et alors qu'aucun élément n'est produit venant contredire cet état de santé, la preuve n'est pas faite du caractère intentionnel de la non-déclaration, Mme Y... ayant par ailleurs déclaré sans difficulté d'autres antécédents (un mélanome en 1989 et une dépression début 2011) ; qu'on ne peut manquer d'observer que si elle avait délibérément occulté l'antécédent de 2007 lors de sa demande d'adhésion, Mme Y... se serait gardée de la mentionner au médecin mandaté par la Mutuelle Prévifrance ;
1°) ALORS QU'indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou l'union de mutuelle est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la mutuelle ou l'Union ; que l'arrêt attaqué a relevé que dans le questionnaire médical soumis par la société Prévifrance, Mme Y... avait coché « non » face à la question lui demandant clairement et précisément si elle avait été ou si elle était atteinte d'une affection – « sciatique, douleur colonne vertébrale, lumbago d'effort » – ayant nécessité ou non des soins ; qu'en jugeant que la preuve du caractère intentionnel de la non déclaration de l'antécédent de lombalgie aiguë subie en 2007 n'était pas rapportée bien qu'elle ait expressément constaté que cette fausse déclaration procédait d'une réponse mensongère à une question claire et précise du questionnaire de santé qui aurait dû conduire Mme Y... à en faire état, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 221-14 du code de la mutualité ;
2°) ALORS QU'en se déterminant, par un motif hypothétique, tiré de ce que si Mme Y... avait délibérément occulté l'antécédent de lombalgie lors de sa demande d'adhésion, elle se serait gardée de la mentionner au médecin mandaté par la Mutuelle Prévifrance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans un courrier daté du 31 août 2012, le Dr B... s'est exprimé ainsi : « je viens de voir Madame Y... , 44 ans, commerçante sur les marchés, adressée par son médecin traitant pour douleur scapulaire bilatérale prédominant à gauche. Les douleurs semblent dater depuis plusieurs années. Il y a eu une nette majoration en fin 2011 avec une douleur qui est devenue permanente et qui commence à irradier sur l'épaule droite » ; qu'en relevant que la « formule dubitative » employée par le Dr B... ne permettait pas de déduire que des douleurs scapulaires se sont manifestées avant la fin 2011 et à une époque antérieure au 7 septembre 2011, la cour d'appel a dénaturé la portée de ce document et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... n'a pas contesté avoir eu comme antécédent lors de son adhésion une hypertension artérielle traitée non mentionnée dans le questionnaire de santé ; qu'en affirmant que Mme Y... contestait cet antécédent, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.