CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10089 F
Pourvoi n° X 17-13.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 13 décembre 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alain Z..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Maria A..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Serge Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Alain Z..., de Mme A... et de M. Serge Z... ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Jean-François Y...
Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir débouté Maître Y... de sa demande en paiement d'un honoraire complémentaire de résultat par les consorts Z... A... ;
Aux motifs que « les consorts A... Z..., associés de la SARL Agrepro détenant 100 % du capital de la société Agregats 04, ont signé le 26 janvier 2009 un premier protocole de cession de cette société assorti de conditions suspensives avec la société Eiffage. Dans le cadre d'une convention établie courant janvier 2012, ils confiaient à Me Jean François Y... de la SELARL D... Y... une mission de conseil, représentation et assistance de la société Agregats 04 dans le cadre du litige l'opposant à la société Eiffage pour l'exécution du protocole. Selon cette convention, ce dernier devait mettre en oeuvre toutes diligences utiles pour obtenir une renégociation plus favorable du protocole de cession. Cette convention prévoyait la fixation d'honoraires de diligences au temps passé sur la base d'un taux horaire de 170 € HT et dans la limite d'un plafond de 5 000 € HT, un honoraire complémentaire de résultat de 7 % HT sur le gain réalisé par les clients sur le prix fixe stipulé par le nouveau protocole de cession et d'autre part, un honoraire complémentaire de résultat sur le gain obtenu par les clients sur la redevance complémentaire prévue par le nouveau protocole de cession exclusivement sur le site du GFA Les Plaines du Pigeonnier, en fonction du prix de la redevance complémentaire versée aux cédants.
Dans le cadre de son intervention, Me Y... a émis deux notes d'honoraires intermédiaires correspondant aux diligences réalisées, en date des 11 juillet et 18 novembre 2011 de 3 085,68 € et 1 100,32 lesquelles ont été réglées sans contestation par la société Agregats 04.
Il a par ailleurs émis le 14 janvier 2015 une note d'honoraires de résultat d'un montant de 96 747,80 € TTC liés à l'obtention d'un nouveau protocole. Le refus de paiement de ces honoraires est l'objet du recours.
Le 6 janvier 2014, un protocole de cession intitulé Agrepro était signé entre MM. Alain Serge Z..., E... Z... et Mme Maria A... d'une part (les cédants), et Eiffage travaux public méditerranée (le cessionnaire).
L'étude de l'article 2.8 de ce protocole révèle l'existence d'une condition suspensive développée à l'article 2.8.1, consistant dans l'obtention d'une autorisation administrative d'exploitation de gisements alluvionnaires du site de Villeneuve au profit du cessionnaire. Le protocole poursuit à l'article 2.8.3 en stipulant que sa non réalisation, dans un délai de trois ans expirant le 6 janvier 2017, sauf circonstances particulières, entraîne la caducité de plein droit du protocole de cession.
Les défendeurs indiquent qu'un contentieux en contestation du refus de la commune de Villeneuve de céder les parcelles nécessaires à l'exploitation introduit devant le tribunal administratif de Marseille le 12 novembre 2015 est toujours pendant. Par ailleurs, l'autorisation administrative délivrée par le préfet le 20 mars 2015, portant autorisation d'exploitation au profit de la société Eiffage sur la commune de Villeneuve, fait elle-même l'objet d'un contentieux en suspens devant le tribunal administratif de Marseille. Ces indications ne sont nullement contestées par le demandeur et l'extrait K bis de la société Agregats 04 du 12 octobre 2016 versé aux débats montre que la cession n'est, à ce jour, pas finalisée, privant ainsi la clause d'honoraire de résultat de son effet. Le principe des honoraires complémentaires de résultat convenu à l'article 4 du contrat de mission intervenu entre Me Y... et les cédants reste cependant suspendu à la levée de la condition suspensive non réalisée à ce jour, permettant une cession effective seule à même de déterminer l'existence d'un gain et son importance au regard du premier protocole de cession, l'article 4 du contrat de mission retenant précisément la plus-value réalisée comme assiette des honoraires complémentaires de résultat. En l'état de cette indétermination de l'avantage recherché, la juridiction n'est pas en mesure de déterminer l'honoraire de résultat applicable.
Il y a lieu dès lors de dire n'y avoir lieu à paiement d'honoraire complémentaire de résultat au profit de Me Y.... La décision déférée sera en conséquence infirmée » (ordonnance p 3, § 8 et suiv.).
1/ Alors que le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis d'un contrat ; qu'en l'espèce, la note d'honoraires de résultat émise par Me Y... était justifiée par la conclusion d'un protocole d'accord signé le 6 janvier 2014 par les consorts Z... A... et la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée, dont l'article 2.8 prévoyait une condition suspensive consistant uniquement dans l'obtention au profit de cette société d'une autorisation administrative d'exploitation de gisements alluvionnaires ; qu'aucune condition relative à la cession par la commune de parcelles nécessaires à l'exploitation des gisements n'a été stipulée ; que pour rejeter la demande de condamnation au paiement d'honoraires de résultat, la cour d'appel a relevé qu'un contentieux en contestation du refus de la commune de Villeneuve de céder les parcelles nécessaires à l'exploitation était pendant devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'en se fondant sur cette circonstance, non prévue par le protocole d'accord comme condition suspensive, la cour d'appel a dénaturé ce protocole et a ainsi violé l'article 1134, devenu 1103, du Code civil ;
2/ Alors que la condition tenant à l'obtention d'une autorisation administrative est satisfaite lorsque cette autorisation a été délivrée, même si elle fait l'objet d'un recours devant le juge administratif ; qu'en l'espèce, la note d'honoraires de résultat émise par Me Y... était justifiée par la conclusion d'un protocole d'accord le 6 janvier 2014 dont l'article 2.8 prévoyait une condition suspensive consistant dans l'obtention au profit de la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée d'une autorisation administrative d'exploitation de gisements alluvionnaires ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que cette autorisation a été délivrée par le préfet le 20 mars 2015 ; que pour rejeter la demande de condamnation au paiement d'honoraires de résultat, la cour d'appel a relevé que cette autorisation d'exploitation faisait elle-même l'objet d'un contentieux en suspens devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'en se fondant sur cette circonstance inopérante, l'autorisation ayant été accordée, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du Code civil ;
3/ Alors que, subsidiairement, M. Y... a demandé à la cour d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la signature de l'acte réitératif de cession des parts des consorts Z... (concl. p. 25 & 26) ; que la cour devait ordonner le sursis si elle estimait que le recours devant le juge administratif relatif à l'autorisation objet de la condition constituait un obstacle au paiement des honoraires de résultat stipulés ; que pour rejeter la demande de paiement de ces honoraires, la cour a relevé que l'autorisation d'exploitation prévue comme condition suspensive par le protocole du 6 janvier 2014 faisait l'objet d'un contentieux devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'en refusant sans motif d'ordonner un sursis à statuer, tout en ayant admis que compte tenu de ce recours, la condition suspensive n'était pas réalisée à ce jour, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ Alors qu'à titre encore plus subsidiaire, M. Y... a fait valoir dans ses conclusions d'appel (p 26 § 3 & suiv.) que si la convention d'honoraires conclue avec les consorts Z... ne pouvait être exécutée, ses honoraires devraient être fixés et taxés conformément aux dispositions légales applicables ; que le premier président de la cour d'appel a jugé que la clause d'honoraires de résultat était privée d'effet dès lors que la condition suspensive permettant une cession effective n'était pas réalisée ; qu'en déboutant Me Y... de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat sans répondre au moyen invoquant l'application des dispositions légales, le premier président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.