CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° Y 16-20.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 avril 2016 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Joëlle Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande Monsieur X... visant à la suppression et en tout cas à la révision de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la convention qui a fixé la prestation compensatoire a été établie le 12 février 2007 ; que Monsieur X... justifie, selon sa déclaration d'impôts sur les revenus 2006, disposer à cette époque de ressources mensuelles de 3132 euros ; que selon son avis d'imposition de 2015 sur les revenus 2014 son revenu mensuel était de 2860 euros ; qu'il s'agit d'une diminution mensuelle nette de 272 euros entre les deux périodes ; que sur les revenus 2015, la production du seul bulletin de salaire du mois de mai n'est pas en soit suffisant pour établir la réalité d'une perte de revenus dans la mesure où son salaire mensuel, composé en partie de primes, est fluctuant en fonction des périodes ; qu' il justifie de ses charges courantes usuelles mais n'établît pas une augmentation considérable de celle-ci ; que dès lors, l'appelant n'établît pas la diminution importante des ses ressources alléguée ; que, s'agissant de la situation de Madame Y..., il appartient à Monsieur X... d' établir une modification importante des ressources de cette dernière ; qu'il ne rapporte à cet égard aucun élément ; que Madame Y... justifie toutefois de ses ressources actuelles, qui se portent pour l'année 2014 à la somme de 1599 euros par mois, somme qui demeure modeste; qu'il n'est donc par établi une diminution de ses besoins ; qu'il n'est établi aucun changement important dans les ressources et les besoins des parties justifiant la réduction de la prestation compensatoire ;qu'au surplus, que lors de la signature de la convention, l'appelant était assisté d'un avocat et avait pleinement connaissance de la portée de son engagement et notamment du montant de la prestation compensatoire qu'il acceptait de verser » ;
ALORS QUE, pour statuer comme ils l'ont fait, et cette circonstance a été déterminante, les juges du second degré ont estimé que le dossier ne comportait qu'un seul bulletin de salaire, celui correspondant au mois de mai 2015 ; que toutefois, dans son bordereau de communication de pièces du 18 septembre 2015, Monsieur X... mentionnait la production des bulletins de salaires de chacun des mois de mai à août 2015 ; qu'aucun d'incident de communication de pièces n'a été élevé par Madame Y... ; que si les juges du fond ne trouvaient au dossier qu'un bulletin de salaire afférent à l'année 2015 quand ils devaient en trouver huit, ils leur appartenaient d'interpeller Monsieur X... pour être éclairés sur ce point ; que faute de ce faire, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande Monsieur X... visant à la suppression et en tout cas à la révision de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la convention qui a fixé la prestation compensatoire a été établie le 12 février 2007 ; que Monsieur X... justifie, selon sa déclaration d'impôts sur les revenus 2006, disposer à cette époque de ressources mensuelles de 3132 euros ; que selon son avis d'imposition de 2015 sur les revenus 2014 son revenu mensuel était de 2860 euros ; qu'il s'agit d'une diminution mensuelle nette de 272 euros entre les deux périodes ; que sur les revenus 2015, la production du seul bulletin de salaire du mois de mai n'est pas en soit suffisant pour établir la réalité d'une perte de revenus dans la mesure où son salaire mensuel, composé en partie de primes, est fluctuant en fonction des périodes ; qu' il justifie de ses charges courantes usuelles mais n'établît pas une augmentation considérable de celle-ci ; que dès lors, l'appelant n'établît pas la diminution importante des ses ressources alléguée ; que, s'agissant de la situation de Madame Y..., il appartient à Monsieur X... d' établir une modification importante des ressources de cette dernière ; qu'il ne rapporte à cet égard aucun élément ; que Madame Y... justifie toutefois de ses ressources actuelles, qui se portent pour l'année 2014 à la somme de 1599 euros par mois, somme qui demeure modeste; qu'il n'est donc par établi une diminution de ses besoins ; qu'il n'est établi aucun changement important dans les ressources et les besoins des parties justifiant la réduction de la prestation compensatoire ;qu'au surplus, que lors de la signature de la convention, l'appelant était assisté d'un avocat et avait pleinement connaissance de la portée de son engagement et notamment du montant de la prestation compensatoire qu'il acceptait de verser » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en l'espèce, la convention portant règlement des effets du divorce signée le 12 février 2007 par les époux et homologuée par jugement du 13 novembre 2007 a fixé à 1.000 euros le montant de la rente viagère due par Monsieur François X... au titre de la prestation compensatoire. Il convient de relever que ni les revenus, ni les charges des époux n'étaient mentionnés dans cette convention. Monsieur François X... produit cependant son avis d'imposition sur les revenus de 2006. Il ressort de cet avis que le demandeur avait perçu pour cette période, un revenu imposable de 37.589 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3.132,41 euros. Monsieur François X... fait état d'une diminution de ses ressources et produit à la procédure : - le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 janvier 2013 avec la société COMMAC, moyennant une rémunération de 18.381,12 euros outre différentes primes, - un avenant à ce contrat daté du 2 janvier 2014, fixant sa rémunération à 2.000 euros bruts outre différentes primes (prime organisation brute 400 euros ; prime de secteur brut champagne : 600 euros ; prime objectifs/expansion brute 300 euros ; prime trimestrielle de 600 euros brut "carte d'identité" versée lorsque l'objectif de 75% est atteint), - ses bulletins de salaires d'octobre et décembre 2013, - ses bulletins de salaires de janvier 2014, février 2014 et de juin à octobre 2014,Il convient de relever qu'il résulte du cumul imposable du bulletin de salaire de décembre 2013 que Monsieur François X... a perçu pour l'année 2013 un revenu de 37,656 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3138 euros. Il est à noter que ce revenu est identique à celui perçu par Monsieur François X... en 2006.S'agissant de l'année 2014, la rémunération mensuelle moyenne du demandeur n'est pas connue, ce dernier ne produisant pas son bulletin de salaire de décembre 2014. A ce titre, il est à noter que la seule diminution du cumul imposable d'octobre 2014 par rapport à celui d'octobre 2013, ne peut permettre d'établir la diminution de la rémunération mensuelle moyenne de Monsieur François X... pour l'année-2014. En effet, il convient de rappeler la rémunération du demandeur est constituée pour partie de primes qui fluctuent en fonction de son activité et qui ont pu faire l'objet d'un règlement en fin d'année 2014. A défaut de production de son bulletin de salaire de décembre 2014 le demandeur ne justifie pas du montant réel de ses ressources mensuelles. Il convient en conséquence de relever que Monsieur François X... ne démontre pas l'existence d'un changement important dans ses ressources depuis l'homologation de la convention fixant la prestation compensatoire. S'agissant de ses charges, il convient de rappeler que celles existant en 2006 sont inconnues, aucune indication ne figurant dans la convention signée par les époux et Monsieur François X... ne produisant aucun élément pour cette période. Actuellement, Monsieur. François X... partage ses charges avec une compagne dont il ne justifie cependant pas des revenus (mention de Madame A... au domicile de Monsieur François X... sur l'avis d'échéance MAAF pour la période du 1/1/2014 au 31/12/2014). Le couple doit s'acquitter de charges comprenant le paiement d'un loyer à hauteur de 848,99 euros auxquelles s'ajoutent les dépenses de la vie courante (mutuelle, assurance). Il ne peut cependant être tenu compte du crédit immobilier dont les échéances mensuelles s'élèvent à 1.343,18 euros et qui sont intégrées dans les charges du demandeur. En effet, ce dernier indique dans ses propres écritures que ce crédit est afférent à un "bien immobilier de la SCI L'ETANG" et "est un bâtiment industriel de RENOVANCHE, société en liquidation judiciaire". il ne s'agit donc pas d'un crédit personnel de Monsieur François X.... Monsieur François X... ne justifie donc pas d'un changement important dans ses charges depuis l'homologation de la convention fixant la prestation compensatoire. S'agissant de la situation financière de Madame Joëlle Y..., s'il résulte de la convention homologuée qu'elle exerçait la profession de vendeuse au jour de sa signature, ses revenus et ses charges à cette période restent cependant ignorés: Elle justifie exercer l'activité de commerçante. Si elle a dégagé un bénéfice de 15.142,19 euros pour l'exercice 2013/2014, elle a enregistré une perte de 13.061,47 euros pour l'exercice 2012/2013 (bilans comptables), Elle n'a pas justifié de ses charges. Monsieur François X... qui a fait valoir qu'elle les partage avec un nouveau compagnon, ce que la défenderesse conteste, n'en a pas justifié. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de relever que Monsieur François X... ne démontre pas qu'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties serait survenu depuis l'homologation de la convention fixant la prestation compensatoire due à Madame Joelle Y... »
ALORS QUE dans l'hypothèse où la suppression, ou la révision, de la prestation compensatoire est fondée sur la situation née de la diminution des revenus de l'époux débiteur et de l'existence de revenus de l'époux créancier qui faisaient défaut lors de la fixation originaire de la prestation compensatoire, les juges du fond sont tenus, pour déterminer s'il y a un changement important, de comparer l'écart de revenus, tel qu'il existait lors de la fixation originaire de la prestation compensatoire, et l'écart de revenus tel qu'il existe du fait des modification affectant les ressources de l'une et l'autre des parties ; qu'en examinant successivement les ressources du mari, débiteur de la prestation compensatoire, et les ressources de l'épouse, créancière de la prestation compensatoire, sans comparer les écarts de revenus tel qu'il existait en 2007 et tel qu'il existait en 2015, les juges du fond ont privé la décision de base légal au regard des articles 276-3 et 279 du Code civil.