CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10695 F
Pourvoi n° Z 21-13.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 21-13.147 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de Me Balat, avocat de M. [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]
La société [3] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé opposable à la société [3] en toutes ses conséquences financières, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de prise en charge, au titre du tableau n°4, de la maladie dont M. [I] [U] est atteint, déclarée le 5 juillet 2016, d'avoir jugé que la maladie dont M. [I] [U] est atteint, déclarée le 5 juillet 2016 et prise en charge au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de la société [3], son ancien employeur, d'avoir ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire de M. [I] [U] et d'avoir ordonné un sursis à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, sur l'indemnisation définitive des préjudices de M. [I] [U] ;
1°) ALORS QU' en cas de contestation judiciaire de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application, sur le fondement de la présomption d'imputabilité instaurée par le deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont remplies, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau de maladie professionnelle ayant justifié la prise en charge, l'avis favorable émis par le service médical de la caisse doit être corroboré par des éléments médicaux extrinsèque ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le tableau n°4 des maladies professionnelles prévoyait « désignation des maladies : hypoplasies et aplasies médullaires isolées ou associées (anémie ; leuconeutropénie ; thrombopénie) acquises primitives non réversibles » (arrêt, p. 6) ; que le certificat médical initial du 7 juillet 2016 mentionnait une « hypoplasie médullaire idiopathie diagnostiquée le 2 avril 2016 liée au benzène » (arrêt, p. 2 et 6) ; qu'elle a constaté que « le certificat médical initial ne reprend pas l'intitulé de la maladie professionnelle du tableau 4 des maladies professionnelles en ce qu'il ne reprend pas les termes de façon strictement identique, la dénomination de la maladie n'y est pas reprise » (arrêt, p. 6 in fine) ; que la société [3] faisait valoir que la condition médicale prévue par le tableau n'était pas remplie en l'absence de précision notamment du caractère isolé ou associé de la maladie (conclusions, p. 6 et 7) ; que pour retenir que la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial était bien celle visée par le tableau n°4, la cour d'appel a énoncé que « lors du colloque médico administratif du 23 novembre 2016, le médecin conseil de la caisse a modifié la dénomination de la maladie puisqu'il indique précisément la maladie du tableau 4 « hypoplasie et aplasie médullaires isolées ou associées acquises primitives non réversibles ». La cour constate que l'approximation du libellé de la pathologie visée par le certificat médical initial n'est pas de nature à remettre en cause le fait que M. [I] [U] a bien été atteint de la pathologie désignée par le tableau 4 dans la mesure où : la maladie retenue est une hypoplasie médullaire, il appartient au médecin conseil, à l'occasion du colloque médico-administratif, où est repris son avis, de préciser le libellé de la pathologie dont est atteint l'assuré » (arrêt, p. 7 § 1) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le médecin conseil de la caisse s'était fondé, dans son avis, sur un élément médical extrinsèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 et du tableau n°4 des maladies professionnelles ;
2°) ALORS QUE lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau de maladie professionnelle ayant justifié la prise en charge, l'avis favorable émis par le service médical de la caisse doit être corroboré par des éléments médicaux extrinsèque ; qu'un élément médical extrinsèque établi postérieurement à la décision de prise en charge ne peut permettre de pallier l'absence de vérification, lors de la décision de prise en charge, par la caisse, de ce que les conditions médicales prévues par le tableau étaient réunies ; qu'au cas présent, la société [3] faisait valoir que même si l'expertise médicale du docteur [S] visait la maladie mentionnée par le tableau n°4 des maladies professionnelles, cette expertise, établie plusieurs années après la décision de prise en charge, ne permettait pas de pallier la difficulté de désignation survenue lors de la décision de prise en charge (conclusions, p. 7) ; qu'en se bornant à énoncer que « l'existence « d'une hypoplasie et aplasie médullaires isolées ou associées acquises primitives non réversibles », maladie visée au tableau n°4, ressort sans ambiguïté du colloque médico-administratif du 23 novembre 2016 et du rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [S], établis le 17 octobre 2018 » (jugement, p. 4 § 2) sans rechercher, comme il lui était demandé, si le fait que ce rapport d'expertise ait été établi postérieurement à la décision de prise en charge ne pouvait permettre de le considérer comme un élément médical extrinsèque corroborant l'avis du médecin conseil de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 et du tableau n°4 des maladies professionnelles ;
3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties, reprises oralement à l'audience ; qu'au cas présent, sur l'exposition au risque de M. [U], la société [3] contestait les allégations du salarié selon lesquelles il aurait été « amené à effectuer d'autres activités « comme le nettoyage des pompes tous les jours, nettoyage des pistes une fois par semaine à la brosse et au karcher, lors des livraisons, M. [U] devait également monter sur le camion avant et après la livraison afin de voir le niveau de la citerne, il pouvait également être amené à jauger les cuves » (écritures adverses p. 11) » et indiquait « c'est encore une fois faux. On remarquera que ces prétendues activités ressortent uniquement des déclarations de M. [U]. La CPAM reprend ainsi pour son compte et expressément les déclarations de M. [U] lors de l'enquête relative à la maladie professionnelle (pièce adverse n°12) » (conclusions, p. 17) ; que la cour d'appel a relevé les contradictions dans les différents témoignages et a écarté la plupart des allégations du salarié avant d'énoncer qu' « après analyse des témoignages il reste une situation décrite par M. [I] [U] et corroborée par M. [C] qui était susceptible de l'exposer aux vapeurs de benzène. Il s'agit des opérations de nettoyage des pistes et des pistolets de délivrance de carburant. Ces déclarations de l'assuré et de M. [C] ne sont pas contestées » (arrêt, p. 9 in fine) ; qu'en retenant que M. [U] avait été exposé au risque en nettoyant les pompes, les karters (pistolets des pompes) et les pistes à la brosse et au karscher comme il l'affirmait dès lors que « ces déclarations (...) ne sont pas contestées » tandis qu'au contraire, la société [3] contestait dans ses écritures, reprises oralement à l'audience, le fait que M. [U] ait réalisé les tâches précitées, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société [3], violant l'article 4 du code de procédure civile.