CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1296 FS-D
Pourvoi n° F 15-25.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mecant, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel X...,
2°/ à Mme Anne Y... épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
3°/ à la société le Clos de [...] , société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Mecant, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2015), que la société le Clos de [...] a obtenu un permis de construire six villas dont M. et Mme X..., propriétaires voisins, ont contesté la validité ; que la société le Clos de [...] a vendu les parcelles faisant l'objet du permis de construire à la société civile immobilière Mecant (la SCI) ; que M. et Mme X... ont assigné la société le Clos de [...] et la SCI en condamnation, d'une part, à la reconstruction d'un mur mitoyen et en suppression des ouvrages empiétant sur leur fonds, d'autre part, en dommages-intérêts ; qu'après avoir sollicité et obtenu, en première instance, l'annulation de la vente des parcelles, la SCI a demandé, en appel, la condamnation de la société le Clos de [...] au paiement d'une provision, le prononcé d'une expertise et la condamnation de M. et Mme X... à des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI, l'arrêt retient que la décision du Conseil d'Etat, qui a limité l'étendue de l'annulation du permis de construire prononcée par la cour administrative d'appel, ne peut en aucun cas constituer un fait nouveau, alors que cette décision était attendue par toutes les parties, et que la SCI, qui a conclu à deux reprises à la confirmation du jugement sur l'annulation de la vente, se trouve d'autant moins fondée à invoquer ce prétendu fait nouveau, en l'état de ce qui constitue un changement de stratégie judiciaire tardif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision du Conseil d'Etat avait été rendue postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes, mais seulement en ce qu'il :
- déclare irrecevables les prétentions nouvelles de la SCI Mecant relatives à l'action en responsabilité, la demande d'indemnité provisionnelle et d'expertise formées contre la SCCV le Clos de bonne brise, et par voie de conséquence, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts provisionnels formée contre les époux X... pour abus de droit tenant au fait d'avoir refusé de laisser la SCCV le Clos de bonne brise exécuter les travaux de remise en état du mur ;
- prononce l'annulation de la vente en l'état futur d'achèvement conclue le 5 mai 2006 entre la SCCV le Clos de [...] et la SCI Mecant ;
- condamne la SCCV le Clos de [...] à payer à la SCI Mecant les sommes suivantes :
un million six cent quarante six mille neuf cent dix euros (1.646.910,00 euros) en remboursement du prix, outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2007 jusqu'au parfait paiement
cent quatre vingt quatorze mille six cent trente euros dix sept centies (194.630,17 euros) au titre des frais bancaires ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société le Clos de bonne brise et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne, avec la société le Clos de [...] , à verser la somme de 3 000 euros à la SCI Mecant ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Mecant
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Mecant fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses « prétentions nouvelles relatives à l'action en responsabilité », la demande d'indemnité provisionnelle et d'expertise formées contre la SCCV Le Clos de [...] et, par voie de conséquence, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts provisionnels formée contre les époux X... pour abus de droit tenant au fait d'avoir refusé de laisser la SCCV Le Clos de [...] exécuter les travaux de remise en état du mur ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau ; que l'article 565 de ce même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elle tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'il est constant que la Sci Mecant, appelée à la procédure initiale par les époux X... aux fins de condamnation solidaire avec la SCCV le Clos de [...] à la réfection du mur et la suppression de l'empiètement, ont sollicité dès l'origine l'annulation de la vente pour dol, accordée par le tribunal, de sorte que la condamnation prononcée à titre principal ne concerne que la SCCV le Clos de [...] ; que l'arrêt du Conseil d'Etat limitant l'annulation du permis de construire aux deux seules constructions dommageables pour les époux X... a été rendu le 15 mai 2013, après clôture des débats devant le tribunal de grande instance ; qu'ayant relevé appel général du jugement, la Sci Mecant a conclu à deux reprises, les 28 octobre 2013 et 30 janvier 2014, notamment à la confirmation de l'annulation de la vente et au remboursement du prix payé par elle, tandis que par conclusions notifiées le 17 octobre 2014, elle a modifié ses prétentions à l'égard de la SCCV le Clos de [...] et par voie de conséquence à l'égard des époux X... ; qu'en cet état de fait, dès lors que les nouvelles prétentions formulées par l'appelant principal modifient la position des parties entre elles alors que les époux X... ont conclu à la confirmation du jugement mettant hors de cause, par voie de conséquence, la Sci Mecant du cadre du litige portant sur la démolition du mur et l'empiètement, les époux X... ont un intérêt certain et direct à contester la recevabilité des prétentions nouvelles émises ; que d'autre part, il s'infère des dispositions légales rappelées que la demande d'annulation du contrat de vente ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'application du même contrat et l'action en dommages-intérêts contre le vendeur du fait de sa responsabilité contractuelle et qu'elle constitue en conséquence une prétention nouvelle en soi irrecevable ; que par ailleurs, la décision du Conseil d'Etat intervenue après l'audience ne peut en aucun cas constituer un fait nouveau alors qu'elle était attendue par toutes les parties, la Sci ayant elle-même sollicité un sursis à statuer pour ce motif ; que de plus, en ayant conclu à deux reprises à la confirmation du jugement sur l'annulation de la vente, elle se trouve d'autant moins fondée à invoquer ce prétendu fait nouveau, en l'état de ce qui constitue un changement de stratégie tardif ; qu'en dernier lieu, elle allègue la survenue de l'insolvabilité de la SCCV le Clos de [...] , en produisant un commandement de payer la somme de 2.066.446,70 aux fins de saisie vente du 26 mars 2014 ; que cependant, un tel acte ne suffit pas à établir la défaillance du débiteur, sachant en outre qu'en demandant l'annulation de la vente et le remboursement du prix payé, sans avoir pris une quelconque garantie, la SCI Mecant ne pouvait ignorer le risque important et réel de défaillance d'une modeste société civile immobilière ; qu'en l'absence de faits nouveaux, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles doivent être déclarées irrecevables, à savoir, l'action en responsabilité, la demande d'indemnité provisionnelle et d'expertise formées contre la SCCV le Clos de [...] et, par voie de conséquence, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts provisionnels formés contre les époux X... pour abus de droit tenant au fait d'avoir refusé de laisser la SCCV le Clos de [...] exécuter les travaux de remise en état du mur
1) ALORS QUE l'existence d'un fait nouveau de nature à justifier la recevabilité d'une demande nouvelle en appel s'apprécie, lorsque ce fait résulte d'une décision de justice, à la date à laquelle la partie qui entend l'invoquer a pu s'en prévaloir ; qu'en considérant, après avoir relevé que l'arrêt du Conseil d'Etat avait été rendu le 15 mai 2013, postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal de grande instance, que cette décision ne pouvait constituer un fait nouveau, par des considérations inopérantes relatives à la connaissance antérieure que les parties avaient de cette instance de cassation, et leur attente de la décision à venir, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la Sci Mécant ne pouvait se prévaloir de cet arrêt, alors inexistant, devant le tribunal de grande instance, a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, la dévolution s'opère pour le tout et la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions ; qu'en considérant, après avoir relevé que la Sci Mécant avait relevé appel général du jugement, que cette dernière ne pouvait se prévaloir dans ses dernières conclusions de l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 mai 2013 comme d'un fait nouveau justifiant la recevabilité de ses demandes nouvelles en appel, dès lors qu'elle avait auparavant conclu par deux fois à la confirmation du jugement avant de modifier sa stratégie, la cour d'appel a violé le deuxième alinéa de l'article 562 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La Sci Mecant fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en tant qu'il a annulé la vente en l'état futur d'achèvement passée avec la SCCV le Clos de [...] et condamné cette dernière à restituer le prix de vente et verser des sommes au titre des frais bancaires ;
ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en confirmant le jugement, y compris en ce qui concerne l'annulation de la vente passée entre la SCCV le Clos de [...] et la Sci Mecant, la restitution du prix et le paiement des frais bancaires, sans répondre aux conclusions de cette dernière, qui déclarait renoncer au bénéfice de ces chefs de dispositif du jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.