CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10464 F
Pourvoi n° M 15-26.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à M. Eric Y..., domicilié [...] les Thermes,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat, condamné monsieur X... à restituer à monsieur Y... la somme de 4 688,54 € avec intérêts à compter du 8 mars 2011, et condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 19 200 € à titre de préjudice financier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « monsieur X... indique que suivant devis numéro 1394 monsieur Y... lui a commandé l'exécution de travaux d'isolation et de peinture pour un montant total de 12.449 euros ; qu'un acompte a été régularisé à hauteur de la somme de 4.688,29 euros ; que prétextant que les travaux n'avaient pas commencé au 1er septembre 2010 Monsieur Y... a résilié unilatéralement le contrat et a sollicité le remboursement de l'acompte reçu ; que les parties ne sont pas parvenues à se concilier ; que Monsieur Y... a présenté une requête au président du Tribunal d'Instance de Rodez qui par ordonnance en date du 8 mars 2011 lui a enjoint de payer à monsieur Y... la somme de 4.688,54 euros ; qu'il a formé opposition à cette ordonnance ; qu'il ajoute qu'il ne s'était pas engagé sur un délai précis mais qu'il lui avait été précisé oralement que les travaux devaient être terminés au mois d'avril 2011; qu'il avait indiqué qu'il interviendrait sur ce chantier au mois de juin 2011 mais que comme il n'a reçu paiement de l'acompte que le 21 juin il n'a pas pu le faire ; que d'ailleurs le devis prévoyait « le devis ne sera validé et n'engagera les parties qu'au versement du 1er acompte» ; que dès le mois de juin tous les matériaux ont été achetés et entreposés surie chantier de monsieur Y... ; que dès le 1er septembre 2010 il s'est vu opposer un refus de la part de monsieur Y... de faire les travaux ; que monsieur Y... indique que le devis régularisé portait la mention du début des travaux au mois de juin 2010 ; que le 27 mai 2010 Monsieur X... a fait une demande de paiement d'acompte et que le règlement a été fait dans les 15 jours ; que monsieur X... n'a pas commencé les travaux au mois de juin ni même à son retour de vacances au mois d'Août; que finalement il indiquait les commencer au mois de novembre ; qu'il était d'évidence que les travaux ne pouvaient pas être terminés au mois d'avril 2011 en n'étant pas commencés au mois de novembre ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2010 il a sollicité la restitution de l'acompte ce à quoi monsieur X... s'est opposé; que cette situation a empêché l'intervention des autres corps de métier ; que l'établissement de la demande d'acompte au mois de mai démontre son caractère subsidiaire par rapport au début du chantier ; que par contre il était indiqué sur le devis la date de début du chantier ; que la cour constate à la lecture du devis liant les parties qu'est portée la mention : « ce devis ne sera validé et n'engagera l'une ou l'autre des parties qu'au versement du 1er acompte à la signature dudit; une date de début des travaux sera alors retenue et respectée ; il est aussi constant qu'à côté de la signature de l'artisan il est inscrit : "début des travaux Mois de juin 2010" » ; que la cour rappellera aussi qu'il n'est pas contesté par monsieur X... qu'il a reçu le 1er acompte représentant plus de 30 % du montant total des travaux avant la fin du mois de juin 2010 et que par voie de conséquence rien ne venait s'opposer, sinon sa propre volonté, à ce qu'il commence les travaux immédiatement ; qu'il est tout aussi constant que monsieur X... a tout d'abord remis le début des travaux au mois de juillet puis au mois de septembre avant d'indiquer sa volonté de les entreprendre au mois de novembre soit avec un retard de près de 5 mois avec la date mentionnée dans le devis ; que la cour dira que c'est à bon droit que le 1er juge, retenant cette abstention fautive de la part de l'entrepreneur, a entièrement fait droit aux demandes de monsieur Y... et a condamné monsieur X... à lui rembourser intégralement l'acompte reçu ; que monsieur Y... demande à la cour de condamner monsieur X... à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour retard et même absence de tout commencement d'exécution des travaux et celle de 19.200 euros au titre de son préjudice financier ; la cour constate que monsieur Y... ne démontre pas la réalité de son préjudice au titre de l'abstention fautive de Monsieur X... de ne pas commencer les travaux dans les délais et le déboutera de ce chef de demande ; la cour constate par contre que monsieur Y... a subi un préjudice financier en raison du retard apporté aux travaux en raison de l'impossibilité de louer les locaux à des curistes et fera droit à sa demande à hauteur de la somme de 19.200 euros ; monsieur X... sera aussi condamné à payer une somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « le devis a été signé le 18 mai 2010 et mentionne comme date de début de travaux " au mois de juin 2010" , que l'acompte demandé par M. Marc X... le 27 mai est versé, par la banque au titre d'un prêt, à l'entrepreneur le 17 juin suivant pour un achèvement des travaux en avril 2011 ; Que M. Marc X... s'est engagé en mentionnant" au mois de juin " pour un acompte demandé le 27 mai ; Que le paiement de l'acompte est fait dans un délai très raisonnable d'autant qu'il est effectué par un organisme bancaire ; Que les travaux ont été reportés au mois de juillet puis au mois d'août et au mois de novembre ; Qu'en s'abstenant de venir effectuer les travaux M. Marc X... a manqué à ses obligations contractuelles ; Qu'il n'est pas contredit que M. A... X... n'a jamais émis de réserves quant aux travaux d'électricité ; Que les documents contractuels prévoient un début de chantier "au mois de juin", et qu'au mois de novembre le chantier n'est pas commencé ; Que la jurisprudence retient un délai raisonnable que le tribunal appréciera au regard des éléments de l'espèce ; Que l'acompte versé correspond à 37 %
du montant du chantier TTC ; Qu'au mois de novembre le chantier n'avait pas commencé et que les arguments de M. Marc X... qui invoque des difficultés qui lui seraient étrangères ne sont confrontés par aucune réponse de sa part en temps opportun ; Qu'il apparaît qu'à la date de l'injonction de payer, le 08 mars 2011 soit plus de neuf mois depuis la remise de l'acompte M. Marc X... n'était toujours pas intervenu ; Qu'il a manifestement outrepassé un délai raisonnable d'intervention sans que cela puisse être imputé à une cause étrangère ; Qu'il a manqué à ses obligations, la résiliation du contrat doit être prononcée et M, A... X... devra rembourser la somme de 4688.54 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2011 » ;
ALORS 1°) QUE pour résilier le contrat, les juges du fond ont retenu que quand monsieur X... a indiqué vouloir commencer les travaux, en novembre 2010, il était en retard de cinq mois par rapport à la date de début des travaux prévue en juin 2010 par le devis ; qu'en statuant ainsi, sur la base du seul manquement imputé à l'exposant, sans se prononcer sur le point de savoir si ce manquement était suffisamment grave pour justifier la résiliation, cependant que par motif adopté elle retenait que la date de fin des travaux était fixée au mois d'avril 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1184 du code civil ;
ALORS 2°) QUE le jugement dont appel a relevé qu'au jour de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 mars 2011, neuf mois après le versement de l'acompte, monsieur X... n'était pas intervenu sur le chantier et avait ainsi dépassé un délai raisonnable d'intervention sans que ce fût imputable à une cause étrangère ; qu'à supposer que par ce motif adopté elle ait considéré que le manquement imputé à l'exposant était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si monsieur Y... n'avait pas refusé en septembre 2010 que monsieur X... exécute les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1184 du code civil ;
ALORS 3°) QU'en condamnant monsieur X... à verser 19 200 € de dommages-intérêts par la seule affirmation selon laquelle monsieur Y... avait subi un préjudice financier en raison de l'impossibilité de louer à des curistes à cause du retard des travaux, sans identifier ni moins encore analyser les pièces censées justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.