COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 222 F-D
Pourvoi n° X 16-26.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Gast, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , pris tant en qualité de mandataire judiciaire de la société Gast qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Gast,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Gast, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 septembre 2016), que la société Gast ayant été mise en sauvegarde le 29 septembre 2014, la Société générale (la banque), qui lui avait consenti un prêt, a déclaré une créance correspondant au capital restant dû à la date du jugement d'ouverture, avec les intérêts au taux conventionnel ; que la société Gast et son mandataire judiciaire ont contesté la régularité de la déclaration de créance faite au titre des intérêts au motif qu'elle ne précisait pas leurs modalités de calcul ;
Attendu que la société Gast fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque à hauteur du capital restant dû avec les intérêts à échoir au taux conventionnel de 5,20 % l'an alors, selon le moyen :
1°/ que la déclaration de créance doit exprimer par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de réclamer le montant de sa créance ; que la banque doit dès lors indiquer, dans sa déclaration de créance, les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, sauf à effectuer elle-même ce calcul, si bien que ni la mention du montant du capital restant dû et du taux d'intérêt conventionnel annuel, ni l'annexion de l'acte de prêt à la déclaration de créance ne suffisent à préciser le mode de calcul des intérêts ; qu'en retenant, pour considérer que la déclaration de créance de la banque satisfaisait aux exigences légales imposant à la banque de préciser le mode de calcul des intérêts, que cette déclaration précise le taux d'intérêt annuel applicable et que l'offre de prêt et le tableau d'amortissement ont été annexés à la déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;
2°/ que la déclaration de créance doit exprimer par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de réclamer le montant de sa créance ; que seuls les documents contractuels joints à la déclaration de créance auxquelles celle-ci fait expressément référence peuvent être pris en compte pour apprécier la validité d'une telle déclaration ; qu'en retenant, pour considérer que les exigences légales imposant à la banque d'indiquer dans sa déclaration de créance les modalités de calcul des intérêts avaient été satisfaites, que sa déclaration comportait en annexe l'offre de prêt et le tableau d'amortissement, sans constater que cette déclaration renvoyait expressément à l'offre de prêt pour déterminer le mode de calcul des intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration de créance faite par la banque au titre du prêt « Equipia » n° [...] , qui ne comportait pas d'impayés au jour de l'ouverture de la procédure, portait sur le capital restant dû à cette date et mentionnait « avec poursuite des intérêts au taux contractuel de 5,20 % l'an », la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration de créance satisfaisait aux exigences de l'article R. 622-23 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gast aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Gast
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance de la Société Générale au passif de la SARL GAST, à hauteur 155.049,03 euros en principal, avec intérêts à échoir au taux contractuel de 5,20 % l'an, et ce à titre privilégié ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de « l'article L 622-25 du code de commerce, « la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; elle précise la nature du privilège ou de la sûreté, dont la créance est éventuellement assortie » ; que l'article R 623-23 (lire R 622-23) du même code prévoit qu'en outre, la déclaration de créance doit contenir 1°les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un litre ; à défaut, une évaluation de la créance si elle n'est pas encore fixée 2° les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté » ; que s'il est exact que le créancier ne doit pas déclarer les intérêts pour mémoire et qu'une déclaration de créance qui ne comporte pas la base et les modalités de calcul des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture n'est pas conforme aux exigences réglementaires, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la déclaration de créance faite le 28 novembre 2014 par la Société Générale, relativement au prêt « Equipia » n° [...] consenti le 16 avril 2009 à la SARL Gast pour un montant de 570 000 euros, qui ne comportait pas d'impayés au jour d'ouverture de la procédure, dont le capital restant dû était alors de 155 049,03 euros, mentionnait la « poursuite des intérêts au taux (contractuel) de 5,20 % l'an », et comportait en annexe l'offre de prêt et le tableau d'amortissement ; qu'ayant une durée de remboursement supérieure à un an, le cours des intérêts de ce prêt n'en a pas été arrêté par le jugement d'ouverture, conformément aux dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce » ; qu'il en résulte que la créance de la Société Générale doit être admise, à titre privilégié, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Gast, tant pour le montant non discuté du capital restant dû à la date d'ouverture, soit 155 049,03 euros, que pour les intérêts continuant à courir postérieurement au jugement d'ouverture, au taux contractuel de 5,20 % ;
1°) ALORS QUE la déclaration de créance doit exprimer par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de réclamer le montant de sa créance ; que la banque doit dès lors indiquer, dans sa déclaration de créance, les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, sauf à effectuer elle-même ce calcul, si bien que ni la mention du montant du capital restant dû et du taux d'intérêt conventionnel annuel, ni l'annexion de l'acte de prêt à la déclaration de créance ne suffisent à préciser le mode de calcul des intérêts ; qu'en retenant, pour considérer que la déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE satisfaisait aux exigences légales imposant à la banque de préciser le mode de calcul des intérêts, que cette déclaration précise le taux d'intérêt annuel applicable et que l'offre de prêt et le tableau d'amortissement ont été annexés à la déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles L 622-25 et R 622-23 du Code de commerce ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la déclaration de créance doit exprimer par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de réclamer le montant de sa créance ; que seuls les documents contractuels joints à la déclaration de créance auxquelles celle-ci fait expressément référence peuvent être pris en compte pour apprécier la validité d'une telle déclaration ; qu'en retenant, pour considérer que les exigences légales imposant à la banque d'indiquer dans sa déclaration de créance les modalités de calcul des intérêts avaient été satisfaites, que sa déclaration comportait en annexe l'offre de prêt et le tableau d'amortissement, sans constater que cette déclaration renvoyait expressément à l'offre de prêt pour déterminer le mode de calcul des intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 622-25 et R 622-23 du code de commerce.