CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° W 16-13.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Hold-Invest, dont le siège est [...] (Mayotte),
2°/ la société Ingénierie béton système, dont le siège est [...] (Mayotte),
3°/ la société X...,
4°/ la société Mayotte route environnement,
ayant toutes deux leur siège chez Carrière X... Kangani, Village de kangani, [...] (Mayotte),
5°/ la société Cap May, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige les opposant à Frédéric Y..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits de qui viennent :
1°/ à Mme Lise-Marie Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Alaine A..., épouse B..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Jean-Pierre Z..., domicilié [...] ,
pris tous trois en leur qualité d'héritiers de Frédéric Y..., décédé,
4°/ à Mme C... D..., épouse E..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Brigitte D..., épouse F..., domiciliée [...] ,
prises toutes deux en leur qualité d'héritières de Frédéric Y...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. G..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. G..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat des sociétés Hold-Invest, Ingénierie béton système, X..., Mayotte route environnement et Cap May, de la SCP Richard, avocat de Mme Z..., de Mme A... et de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Saint-Denis, chambre d'appel de Mamoudzou, 1er décembre 2015), que Frédéric Y... a consenti deux baux emphytéotiques, l'un à la société Ingénierie béton système, aux droits de laquelle se trouve la société Hold-Invest, l'autre à la société Grande Vallée, afin d'exploiter une carrière ; que, par arrêts irrévocables du 5 octobre 2010, le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou a prononcé la résiliation de ces baux, dit n'y avoir lieu à interdire aux locataires la poursuite de leur activité d'extraction et fixé l'indemnité d'occupation en l'attente de la libération des lieux ; que le bailleur a assigné les sociétés Ingénierie béton système, Hold-Invest, Grande Vallée, Préfa-Blocs, Mayotte route environnement et Cap May, exploitant ensemble la carrière, afin d'obtenir l'attribution en pleine propriété des matériaux désignés dans un procès-verbal de saisie-revendication du 10 décembre 2012 et la restitution des profits issus de l'exploitation des lieux ; que Frédéric Y... étant décédé le [...] , l'instance a été reprise à l'encontre de ses ayants droit, Mmes C... et Brigitte D..., Lise-Marie Z..., Alaine A... et M. Jean-Pierre Z... ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le fait que les sociétés Hold-Invest et Grande Vallée ne se soient pas vu interdire la poursuite de leur activité d'extraction, moyennant le paiement d'une indemnité d'occupation, n'a pas pour effet de leur conférer un titre les autorisant à poursuivre leur exploitation, les baux étant définitivement résiliés, et que l'indemnité d'occupation fixée par le tribunal supérieur d'appel est de nature indemnitaire et a pour objet de compenser l'indisponibilité des terrains dans l'attente de leur libération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, avait pour objet de réparer l'intégralité du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de son bien, de sorte que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée par les arrêts du 5 octobre 2010 ayant fixé le montant de cette indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis, chambre d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mmes C... et Brigitte D..., Lise-Marie Z..., Alaine A... et M. Jean-Pierre Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes C... et Brigitte D..., Lise-Marie Z..., Alaine A... et de M. Jean-Pierre Z... et les condamne à payer aux sociétés Ingénierie béton système, Hold-Invest, Grande Vallée, Préfa-Blocs, Mayotte route environnement et Cap May la somme de globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour les sociétés Hold-Invest, Ingénierie béton système, IBS- Prefa- Blocs, Mayotte route environnement et Cap May
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les sociétés SAS Hold-Invest, X... , SA Préfa-Blocs, SAS Mayotte Route Environnement, SARL Cap May et SNC Grande Vallée sont débitrices depuis le 5 octobre 2010 d'une obligation de restitution des matériaux issus de l'exploitation de la carrière du site de Kangani appartenant à M. Frédéric Y... et attribué à celui-ci la pleine propriété des pierres et granulats énumérés au procès-verbal de saisie revendication dressé le 10 décembre 2012, qui demeureront à sa disposition sur le site, à charge pour lui de les faire enlever à sa convenance par toute personne de son choix ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'autorité de la chose jugée des arrêts du 5 octobre 2010, par arrêt n° 174/2010 du 5 octobre 2010, le Tribunal Supérieur d'appel de Mamoudzou, statuant sur l'appel interjeté par les sociétés IBS et Hold Invest à l'encontre du jugement du tribunal de première instance de Mamoudzou du 29 août 2008 les opposant à M. Frédéric Y... a, tout en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail emphytéotique consenti par M. Y... à la société IBS et cédé par cette dernière à la société Hold Invest pour non-paiement des loyers pendant plus d'un an :
- ordonné l'expulsion de la société Hold Invest et de tous occupants de son chef, et ordonné la remise en état des lieux ;
- dit n'y avoir lieu à interdire à la société Hold Invest de poursuivre son activité d'extraction, et condamné celle-ci à payer à M. Y... une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant des loyers ;
que par arrêt n°175/2010 du 5 octobre 2010, le Tribunal Supérieur d'appel de Mamoudzou, statuant sur l'appel interjeté par les sociétés SNC Grande Vallée et Hold Invest à l'encontre du jugement du tribunal de première instance de Mamoudzou du 17 octobre 2008 les opposant à M. Frédéric Y... a, tout en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail emphytéotique conclu entre les parties le 16 décembre 2003 pour non-paiement des loyers pendant plus d'un an :
- mis hors de cause la société Hold Invest ;
- ordonné l'expulsion de la société Grande Vallée et de tous occupants de son chef, ordonné la remise en état des lieux ;
- dit n'y avoir lieu à interdire à la société Grande Vallée de poursuivre son activité d'extraction et d'effectuer tout dépôt de déchet sur le site, et condamné celle-ci à payer à M. Y... une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant des loyers ;
que ces arrêts ne peuvent, en tout état de cause, pas être opposés par les sociétés IBS Préfablocs , Cap May et Mayotte Route Environnement qui n'étaient pas dans la cause ;
que comme l'ont justement relevé les premiers juges, le fait que les sociétés Hold Invest et Grande Vallée ne se soient pas vu interdire la poursuite de leur activité d'extraction, moyennant paiement d'une indemnité d'occupation, n'a pas pour effet de leur conférer un titre les autorisant à poursuivre leur exploitation, les baux ayant lié M. Y... à la société IBS depuis 1996 et à la société Grande Vallée depuis 2002 étant définitivement résiliés ;
que l'indemnité d'occupation fixée par le tribunal supérieur d'appel, dans l'attente de l'arrêt de l'activité d'extraction et de la restitution des lieux loués, est de nature indemnitaire et a pour effet de compenser l'indisponibilité des terrains objets des baux emphytéotiques résiliés dans l'attente de leur libération ;
qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts du 5 octobre 2010 ne privait pas M. Y... du droit de réclamer la restitution des produits de la carrière, le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou n'ayant pas statué sur ce point ;
Sur la demande de restitution des fruits de la carrière, que M. Y... fonde sa demande sur les dispositions de l'article 549 du code civil, selon lequel le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement ;
qu'il convient au préalable de rappeler que les parties étaient liées par un bail emphytéotique et non par un contrat de fortage, qui doit être analysé comme une vente de meubles (en l'occurrence, les produits de la carrière) par anticipation ;
que contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, les pierres et granulats, qualifiés de fruits industriels, sont des produits et non pas des fruits ; que les fruits sont ce qu'une chose donne périodiquement sans altération ni diminution sensible de sa substance ; qu'ils se distinguent des produits, qui ont un caractère non périodique et dont la perception altère la substance de la chose ;
que dans tous les cas, que le possesseur soit de bonne ou de mauvaise foi, les produits doivent être restitués avec l'immeuble lui-même ;
que pour s'opposer à la demande de restitution des produits de la carrière formée par M. Y..., les sociétés appelantes invoquent le principe de cohérence qui selon elles s'oppose à ce que le propriétaire de la carrière demande à la fois à l'Etat et aux sociétés appelantes de l'indemniser de la perte des matériaux irrégulièrement extraits ; que M. Y... s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou pour demander l'indemnisation de son préjudice ;
que le principe de l'estoppel ne s'oppose pas à ce que M. Y... poursuive devant plusieurs autres juridictions l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte des produits de la carrière ; que sa demande de restitution des produits de la carrière, telle que formée dans la présente instance, s'entend de leur valeur vénale et n'a pas le même objet que les actions introduites devant le tribunal administratif ou le tribunal correctionnel ;
qu'en l'espèce, les sociétés appelantes sont, en l'absence d'un titre les autorisant à poursuivre leur exploitation, occupantes sans droit ni titre, depuis le 5 octobre 2010, des terrains sur lesquels était exploitée la carrière ; que ce faisant, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le point de savoir si les sociétés appelantes étaient ou non de bonne foi, celles-ci sont tenues d'une obligation de restitution des produits issus de l'exploitation de la carrière de [...] appartenant à M. Frédéric Y... ; que le jugement du tribunal de grande instance de Mamoudzou sera confirmé sur ce point » ;
1°/ ALORS QU' une indemnité d'occupation a un caractère mixte compensatoire et indemnitaire ; que se prévalant de ce caractère mixte de l'indemnité allouée à M. Y... par les arrêts du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou du 5 octobre 2010, les exposantes faisaient valoir que la demande de restitution des matériaux extraits de la carrière située sur le terrain occupé se heurtait à l'autorité de la chose jugée desdits arrêts du 5 octobre 2010 ; que pour juger au contraire que l'autorité de la chose jugée attachée à ces arrêts ne privait pas M. Y... du droit de réclamer la restitution des matériaux extraits de la carrière, la cour d'appel a retenu que le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou n'aurait « pas statué sur ce point » dès lors que l'indemnité d'occupation qu'il a fixée serait « de nature indemnitaire » et aurait « pour objet de compenser l'indisponibilité des terrains objets des baux emphytéotiques résiliés dans l'attente de leur libération » ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que l'indemnité d'occupation en cause était également revêtue d'un caractère compensatoire et était à ce titre la contrepartie de l'extraction des matériaux constituant le seul mode d' « occupation » de la carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
2°/ ALORS QUE si un jugement n'a autorité de la chose jugée qu'entre les parties, il n'en est pas moins opposable aux tiers qui peuvent se prévaloir de la situation juridique en résultant ; qu'en retenant au contraire que les arrêts du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou du 5 octobre 2010, condamnant les sociétés Hold-Invest et Grande Vallée à payer à M. Y... une indemnité d'occupation et disant n'y avoir lieu de leur interdire de poursuivre leur activité d'extraction, ne pourraient pas être « opposés » (lire invoqués) par les sociétés Préfa_ Blocs , Cap May et Mayotte Route Environnement qui n'étaient pas dans la cause, la cour d'appel a violé par l'article 1351 du code civil ;
3°/ ALORS QUE sont considérés comme des fruits les matériaux extraits d'une carrière destinée à être exploitée ; que les exposantes faisaient valoir que les matériaux dont M. Y... demandait la restitution étaient des fruits pour avoir été extraits dans le cadre d'une exploitation régulière et périodique de la carrière du site de [...](p. 31-32 de leurs conclusions) ; que pour qualifier au contraire ces matériaux de produits et en déduire qu'ils devaient être restitués sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la bonne ou mauvaise foi des exposantes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « les fruits sont ce qu'une chose donne périodiquement sans altération ni diminution sensible de sa substance » et qu' « ils se distinguent des produits, qui ont un caractère non périodique et dont la perception altère la substance de la chose » ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la régularité et la périodicité de l'exploitation de la carrière ne conférait pas aux matériaux qui en étaient extraits la qualification de fruits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 549 du code civil ;
4°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les exposantes faisaient valoir qu'accorder à M. Y... une restitution en nature ou en valeur des matériaux extraits de la carrière se heurterait au principe de réparation intégrale du préjudice, ce dernier ayant déjà été indemnisé de sa perte de desdits matériaux par l'allocation d'une indemnité d'occupation de la carrière dont cette extraction constituait le seul usage (p. 38-39 de leurs conclusions et point 11 de l'opinion juridique du Professeur H... reproduit p. 25-26 de ces conclusions) ; qu'en jugeant pourtant que les exposantes seraient tenues au-delà du paiement des indemnités d'occupation d'une obligation de restitution des matériaux issus de l'exploitation de la carrière appartenant à M. Y... sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.