CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10090 F
Pourvoi n° V 17-12.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges X...,
2°/ Mme Lucienne Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix en Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant à la commune Le [...], représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Caston, avocat de la commune Le [...] ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la commune Le [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur Georges X... et madame Lucienne Y... épouse X... de l'ensemble de leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE
« Sur la prescription acquisitive
L'article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.
Aux termes de l'article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En l'espèce, le caractère non équivoque exigé par la loi pour que la possession puisse conduire à l'usucapion, est contesté par la commune.
La possession est équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire.
Or il apparaît que Le GAEC SOLEIL DES NEIGES- X... G en sa qualité d'abonné et monsieur Georges X..., en sa qualité de propriétaire, ont signé le 31 mai 2000 un contrat d'irrigation avec le SIVOM de la Motte Tuners, en déclarant pour la parcelle [...] , une superficie de 9 ares 50, ce qui correspond à la superficie mise en évidence par le bornage réalisé par le cabinet Ohnimus géomètre-expert, et rappelée dans le rapport de l'expert judiciaire désigné selon jugement du tribunal d'instance de Digne les Bains du 8 avril 2014, pour la seule parcelle [...] ; en revanche, cela ne correspond nullement à la superficie revendiquée par les époux X... de plus de 25 ares 73, comprenant outre la parcelle cadastrée [...] , une partie de la parcelle [...] .
Dans ces conditions, monsieur Georges X... ne s'est pas comporté comme propriétaire de la partie de parcelle litigieuse vis à vis du syndicat intercommunal chargé de recouvrer la redevance d'irrigation ; c'est donc à juste titre que la commune du [...] souligne le caractère équivoque de la possession des parties appelantes.
Le jugement entrepris sera par suite confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de la présente décision, les époux X... n'ayant pas acquis par prescription la parcelle [...] , commune du [...] » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Agissant sur le fondement des articles 2258 et 2272 du code civil, il appartient aux demandeurs de justifier de la réunion à leur profit des critères de l'article 2261 du code civil, et à savoir une possession continue et non interrompue, paisible, non équivoque et à titre propriétaire.
Or, les demandeurs se bornent à produire aux débats des clichés aériens datant de 1948 à 2012.
Mais, et si ces photographies peuvent justifier d'une occupation des lieux, il ne peut en ressortir la démonstration que cette possession est le fait des demandeurs ou de leurs auteurs.
Au-delà, il faut ajouter qu'il ne suffit pas de démontrer une possession des parcelles en cause mais encore faut-il prouver que cette possession est utile et à savoir par application des critères susvisés de l'article 2261 précité.
Or, les demandeurs n'apportent aucun élément de ce chef, et notamment quant à leur possession à titre de propriétaire, n'amenant aux débats aucune attestation quant aux conditions de cette possession, à l'exploitation de ces terres.
Ainsi et alors que la charge de la preuve de leur acquisition par prescription des parcelles en cause leur impute, et qu'il s'agit d'obtenir un transfert de la propriété cadastrée au profit de la demanderesse, et que cette atteinte à la propriété est grave et doit par suite reposer sur des éléments de preuve précis, les demandeurs n'apportent que peu de choses aux débats, en sorte qu'ils sont en carence de preuves.
Faute par suite de prouver réunir les critères d'une possession utile, les demandeurs doivent voir leurs prétentions rejetées » ;
1°) ALORS QUE la possession pendant trente ans confère le droit de propriété par l'effet de la prescription acquisitive ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des époux X... tendant à se voir reconnaître l'acquisition par prescription d'une partie de la propriété de la parcelle située sur la commune du [...], cadastrée section [...] , que leur possession serait équivoque car M. X..., en 2000, ne se serait pas comporté comme propriétaire de la partie de la parcelle litigieuse vis-à-vis du syndicat intercommunal chargé de recouvrer la redevance d'irrigation sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 6 et p. 13, al. 9 et s.), si les époux X... n'avaient pas, à cette date, déjà acquis la propriété du bien par possession trentenaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil ;
2°) ALORS QUE, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que les époux X... ne rapportaient pas la preuve que la possession de la parcelle litigieuse était de leur fait ou de leurs auteurs et qu'ils avaient possédé à titre de propriétaire, sans examiner le rapport d'expertise, produit à hauteur d'appel, daté du 8 avril 2016 de M. Bruno A... (v. conclusions d'appel, pièces versées au débat, p. 15, pièce n°17, production), qui établissait avec certitude que la parcelle avait été exploitée depuis bien plus de trente ans par le même exploitant, la famille X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.