CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° P 17-13.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mickaël X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Cabinet Desrue immobilier, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 25 736,11 euros au titre des frais de remise en état de la cour, arrêtée au 1er septembre 2013, avec intérêts légaux à compter du 11 juin 2013, celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE M. X... est propriétaire d'un pavillon situé en fond de cour d'un ensemble immobilier situé [...] ; ce pavillon, qui ne dépend pas du syndicat des copropriétaires, bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle dans la cour de l'immeuble, permettant d'accéder à la voie publique ; que cette servitude est mentionnée en page 43 du règlement de copropriété ;
qu'un second pavillon, non concerné par le litige, également situé en fond de cour de la copropriété, bénéficie de la même servitude de passage en vertu des mêmes dispositions conventionnelles ;
que cette convention énonce : « Chaque propriétaire des pavillons participera pour 3/16ème dans les frais d'entretien de la porte cochère et de remise en état de l'entrée cochère de l'immeuble et de sa porte, du passage de cour donnant accès auxdits pavillons, ainsi qu'à toutes les canalisations collectives desservant leurs locaux » ;
qu'il est constant que depuis plusieurs années, le sol de la cour intérieure de la copropriété, située sur d'anciennes carrières, s'affaisse ;
que le syndicat des copropriétaires du [...] a voté en assemblée générale de lourds travaux de comblement du sous-sol de ladite cour et a demandé à M. X... de s'acquitter de 3/16ème du coût de ces travaux, soit d'une somme de 25 736,11 euros ;
que M. X... qui s'oppose à cette demande invoque un moyen principal et un moyen subsidiaire ;
Sur le premier moyen tiré de l'interprétation de la convention de servitude
que M. X... demande à la Cour d'interpréter la convention précitée en ce sens qu'il n'est pas tenu qu'aux frais d'entretien courant du sol de la cour et que ces frais ne comprennent pas les travaux portant sur le tréfonds ;
que toutefois, force est de constater que la convention énonce clairement que les propriétaires des pavillons sont tenus à concurrence de 3/16ème des frais d'entretien et de remise en état de l'entrée cochère de l'immeuble et de sa porte ainsi que du « passage de cour » donnant accès aux pavillons, ce qui signifie que les propriétaires des pavillons sont tenus, sans distinction selon que les frais d'entretien portent sur le sol ou sur le sous-sol, à la condition que les travaux aient pour objet la remise en état du passage de cour donnant accès aux pavillons, et ce même si cette remise en état nécessite des travaux portant sur le tréfonds ;
que contrairement à ce que soutient M. X..., ce dernier est tenu de participer au coût des travaux de réfection du passage de cour, même si ces travaux portent sur le sous-sol ;
Sur le moyen tiré de l'accord des parties pris en assemblée générale du 9 juin 2011
que M. X... demande à ce qu'il soit constaté que le syndicat des copropriétaires s'était engagé en assemblée générale du 9 juin 2011 à ramener à 1/16ème sa part contributive aux frais, objets du litige ;
que le syndicat des copropriétaires rappelle toutefois qu'aux termes de l'accord précité, tel qu'il a été convenu le 9 juin 2011 selon procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires, il avait été convenu que M. X... « acceptait de prendre en charge, quel qu'en soit le montant, une partie des travaux nécessaires à la réfection de la cour sur la base de 3/16ème », à la suite de quoi le syndicat des copropriétaires s'engageait à entamer des démarches en vue de réduire le taux de sa participation aux frais futurs ;
qu'or, M. X... n'a pas respecté son propre engagement, ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires à le faire assigner devant le tribunal de grande instance ;
que dès lors que M. X... n'a pas rempli son engagement, le syndicat des copropriétaires était fondé, de son côté, à ne pas exécuter la contrepartie convenue, qui, chronologiquement, devait intervenir ultérieurement ;
que la demande de M. X... n'est pas fondée et ce dernier sera débouté de ses prétentions sur ce point ;
Sur la demande subsidiaire de M. X... visant à voir fixer à 8,22 % des frais d'entretien du passage le montant de sa contribution
que la convention fixant les modalités d'exercice de la servitude de passage bénéficiant au pavillon de M. X... fait la loi des parties ainsi qu'il résulte de l'article 1134 du code civil et ainsi que l'invoque le syndicat des copropriétaires ; que ce dernier reconnaît qu'aux termes d'un projet de modification du règlement de copropriété, il était envisagé de ramener la quote-part de chaque pavillon à 8,22 % des frais d'entretien de la servitude, mais ajoute que les copropriétaires ont décidé, lors de l'assemblée générale du 4 juin 2013, de surseoir à l'approbation de cette modification ;
que la Cour n'a pas le pouvoir d'obliger le syndicat des copropriétaires sur ce point, ce qui rend sans objet la désignation d'un expert qui aurait pour mission de déterminer le montant de la contribution devant être supportée par M. X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les conditions particulières du règlement de copropriété intéressant les deux pavillons situés au fond du passage prévoient que :
« quoique se trouvant totalement en dehors de la copropriété de l'immeuble du [...] , par suite d'une autorisation préfectorale, continueront expressément et à perpétuité à utiliser l'entrée actuelle de l'immeuble du [...] et le passage dans la cour à pied, en voiture et camion, cette entrée et ce passage ne pouvant jamais être réduit sans l'autorisation des propriétaires de ces deux pavillons ;
Ils continueront, en outre, à utiliser, comme par le passé, les canalisations d'eau, de gaz et d'électricité et d'égout provenant du [...] et desservant les locaux de cet immeuble.
En outre, ils pourront faire apposer à leurs frais, dans l'entrée cochère de l'immeuble, des plaques indiquant leur nom, profession et la situation de leur habitation, ainsi que des boîtes à lettres à leur nom. (
)
Etant bien entendu que chaque propriétaire des pavillons participera pour 3/16ème aux frais d'entretien de la porte cochère et de remise en état de l'entrée cochère de l'immeuble et de sa porte, du passage de cour donnant accès auxdits pavillons, ainsi qu'à toutes canalisations collectives desservant leurs locaux et des canalisations collectives desservant leurs locaux (
)
qu'il résulte de ces dispositions pour l'heure non modifiées que M. X... est contractuellement tenu des frais de remise en état du passage dans la limite de 3/16ème, ce qu'il a d'ailleurs accepté lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 juin 2011 en contrepartie de la désignation d'un géomètre-expert en vue d'une refonte du règlement de copropriété, ce qui a été fait en la personne de M. Z... ;
que le défendeur sera donc condamné au paiement des frais d'entretien et de remise en état de la cour arrêtés au 1er septembre 2013 (appel travaux de réfection de la cour n° [...] inclus) régulièrement votées par l'assemblée générale des copropriétaires des 24 janvier 2005 et 7 juin 2012 à hauteur de la somme de 25 736,11 euros, déduction faite des frais de timbres et de relance ;
que cette somme produira intérêts légaux à compter du 11 juin 2013, date de l'assignation valant mise en demeure ;
que la désignation d'un expert judiciaire n'est pas nécessaire à la solution du présent litige et M. X... sera par conséquent débouté de ce chef de demande ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les actes clairs et précis ; que le règlement de copropriété matérialisant l'accord entre la copropriété et les propriétaires des pavillons disposant d'une servitude de passage sur le fonds de la copropriété stipule que « chaque propriétaire des pavillons participera pour trois seizièmes dans les frais d'entretien de la porte cochère et de remise en état de l'entrée cochère de l'immeuble et de sa porte, du passage de cour donnant accès audit pavillon
; qu'il en résulte de façon claire et précise que les propriétaires des pavillons ne devaient participer aux frais de remise en état que de l'entrée et de la porte cochère ; qu'en énonçant que les propriétaires de pavillons devaient participer à la remise en état de l'entrée cochère de l'immeuble et de sa porte, « ainsi que » du passage de cour donnant accès aux pavillons
, la cour d'appel a dénaturé par adjonction le règlement de copropriété susvisé, violant l'article 1134 ancien (article 1192 nouveau) du code civil ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, à supposer que la clause susvisée du règlement de copropriété ait été susceptible d'interprétation, la cour d'appel devait alors exercer son devoir d'interprétation de cette clause ; qu'en affirmant que cette clause était claire et précise et en refusant de l'interpréter, à la faveur de l'adjonction à ladite clause du terme « ainsi que », la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 ancien du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires expose à juste titre que la carence prolongée de M. X... à s'acquitter de sa dette lui a causé des difficultés de trésorerie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le défendeur, qui se refuse à acquitter régulièrement les charges auxquelles il est contractuellement tenu sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, commet une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain ;
qu'il convient donc de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice, à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE la défense à une action en paiement ne dégénère en abus que si elle est fautive, la simple méprise sur l'étendue de ses droits ne constituant pas une telle faute ; qu'en condamnant M. X... à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires aux seuls motifs adoptés qu'il aurait refusé d'acquitter des charges auxquelles il est contractuellement tenu « sans justifier de raisons valables pour expliquer sa carence et aux motifs propres que la carence prolongée de M. X... à s'acquitter de sa dette a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, les juges du fond n'ont pas caractérisé la faute de M. X... dans sa défense à l'action du syndicat des copropriétaires, violant les articles 1382 ancien du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf si le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, auquel cas le créancier peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en s'abstenant de caractériser la mauvaise foi de M. X... dans sa défense à l'action en paiement du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel par motifs propres et adoptés a violé l'article 1153 ancien du code civil, devenu l'article 1231-6 nouveau du même code ;
3°) ET ALORS QU'en s'abstenant de caractériser un préjudice du syndicat des copropriétaires distincts des intérêts moratoires de créance, la cour d'appel a derechef violé l'article 1153 ancien du code civil, devenu l'article 1231-6 du même code.