N° S 17-80.008 F-D
N° 3200
SL
16 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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La société Val Rest,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, titulaire d'une autorisation temporaire d'occupation dans une zone urbanisée portuaire pour un bâtiment dans lequel elle exploite un restaurant, la société Val Rest a entrepris au début de 2009 des travaux sur cet édifice ; qu'alertée par l'administration, la société a déposé une déclaration de travaux puis une demande de permis de construire, quelques semaines après avoir débuté son entreprise ; que sur la plainte des consorts X..., voisins gênés dans leur vue par la surélévation, la société Val Rest a été poursuivie pour travaux sans permis et en violation du plan local d'urbanisme ; que le tribunal correctionnel a condamné la société Val Rest ; qu'appel a été interjeté par la prévenue, les parties civiles et le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, R. 421-1 et R. 421-14 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Val Rest coupable des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et en méconnaissance du plan local d'urbanisme ;
"aux motifs qu'il est constant que les travaux litigieux ont été entrepris sur un commerce préexistant, situé sur le domaine public maritime, M. Jean-Baptiste Y..., propriétaire des murs, vendeur du fonds de commerce, étant seul bénéficiaire d'une AOT portant sur une surface de 153 m2 ; que la SARL Val Rest a déposé, d'une part, le 2 février 2009, une déclaration de travaux, portant sur : «...la rénovation d'une maison, sans modifier son emprise au sol pour la réfection du toit, le remplacement de la couverture de la terrasse actuelle... pour une couverture en tuiles identiques à l'existant, sur des supports bois, le ravalement de la devanture côté rue, et la transformation d'une fenêtre pour une surface hors-d'oeuvre de 170 m2», d'autre part, le 19 mars 2009, une demande de permis de construire portant sur : «...la rénovation d'un restaurant, par la réfection du toit, l'aménagement de la terrasse, la modification d'une fenêtre et l'agrandissement de la porte d'entrée, la pose de bardages bois ...comme à l'existant » ; que les plans joints à la demande de permis de construire du 19 mars 2009 ne font, pas plus que le descriptif du projet, apparaître de surélévation, modification de surface ou de volume ; que ces demandes ne visent donc ni modification des volumes, ni modification des surfaces, ni surélévation, lesquels sont strictement interdits en zone UPC du PLU arrêté en 2006, où se situe la bâtisse ; qu'or, il résulte de façon concordante, tant du constat d'huissier établi le 19 mars 2009 par Maître C... E... F.. Z..., huissier de justice à Sartène, que des constatations des gendarmes, lors de leur visite sur site du 15 septembre 2010, que du nouveau constat établi le 21 novembre 2011 par le même huissier de justice qu'en réalité, d'une part, le bâtiment a été surélevé à la fois coté rue, de plusieurs rangées de parpaings, édifiés sous la toiture refaite (par rapport à la toiture préexistante), et, côté terrasse, d'une charpente en quatre pentes (par rapport à la toiture plate bâchée et/ou en tôles qui préexistait), les toitures du bâtiment central et de la terrasse se trouvant désormais au même niveau, d'autre part, le commerce s'est étendu, puisque initialement autorisé par l'AOT sur une surface de 153 m2, il est passé à 170 m2 selon le descriptif du permis de construire établi par la prévenue elle-même, puis à 191 m2 selon le géomètre de la mairie, puis à de 198 m2, voire à 207,27 m2 selon les mesures prises le 21 novembre 2011 par l'huissier de justice ;
qu'une simple comparaison des photographies de la bâtisse initiale et de la bâtisse après travaux le confirme de façon évidente (cf photos figurant en annexe de la demande de permis de construire, en côte D 41 établie par les enquêteurs, et celles communiquées par les parties civiles) ; que ces travaux nécessitaient donc l'obtention d'un permis de construire, en application des dispositions des articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, dont les versions modifiées, notamment après le 2 janvier 2012 n'ont pas porté sur ce point ; que la SARL Val Rest soutient donc vainement qu'il s'agit de simples travaux de rénovation, tels que décrits dans la déclaration de travaux, qui les a légitimés ; que, sur l'exécution de travaux sans permis de construire, il est établi par les éléments de l'enquête, et il n'est pas contesté que les travaux litigieux ont été entrepris au cours du premier trimestre 2009, avant même que la demande de permis de construire ne soit déposée ; que l'autorisation expresse du propriétaire des murs, vendeur du fonds de commerce, M. Jean-Baptiste Y..., d'y procéder avant la vente du fonds de commerce du 2 avril 2009, comme l'autorisation verbale du maire dont se prévaut la prévenue ne sauraient légitimer cette situation illégale au regard du code de l'urbanisme ; que l'élément matériel du délit de construction sans permis de construire est donc caractérisé ; qu'il en est de même de l'élément intentionnel, les dirigeants de la société ayant reconnu voir revendiqué le doit de poursuivre les travaux, malgré la lettre du maire du 24 février 2009, leur demandant de procéder au dépôt d'un permis de construire, et ce, afin de pouvoir les finir avant la saison touristique, et rentabiliser leur investissement ; que le moyen invoqué relativement au bénéfice d'un permis qui aurait été tacitement obtenu par la suite, est indifférent à la constitution du délit qui lui préexiste ; qu'il ne peut être apprécié qu'au regard de l'exception de régularisation ; que le jugement mérite donc confirmation sur la culpabilité de ce chef ; que, sur l'exécution de travaux en méconnaissance du plan local d'urbanisme, le PLU approuvé le 1er juillet 2006 par la commune de Propriano, interdit en zone UP, qui recouvre le port de commerce, le port de plaisance et de pêche, et les petites constructions édifiées sur le domaine public maritime, dans laquelle se situe le bâtiment litigieux, cadastré [...], tous travaux autres que la rénovation et la réhabilitation de l'existant destiné en améliorer l'aspect extérieur ; qu'il interdit formellement tous travaux d'extension et de surélévation ; qu'il en résulte que les travaux litigieux constituent aussi une infraction au PLU de la commune, la discussion engagée sur la véritable surface concernée par l'extension et sur la véritable hauteur concernée par la surélévation étant particulièrement inopérante, puisque de tels travaux sont interdits dans leur principe, sans précision de seuil ; que l'élément matériel du délit d'exécution de travaux en violation du PLU est donc caractérisé ; qu'il en est de même de l'élément intentionnel, les dirigeants de la société ayant reconnu la poursuite des travaux malgré la lettre du maire du 24 février 2009 leur demandant de procéder au dépôt d'un permis de construire, et donc sans attendre de savoir si les documents d'urbanisme les autorisaient ; que le délit d'exécution de travaux en méconnaissance du PLU est donc caractérisé en tous ses éléments ; que le jugement mérite de ce chef confirmation ;
"1°) alors que dans ses conclusions, la société Val Rest faisait valoir, d'une part, qu'elle n'avait procédé à aucune extension de surface du bâtiment, celui-ci présentant déjà, au moment de son acquisition du fonds, une SHON de 170 m2 et, d'autre part, que les surfaces de 191 m2 et plus calculées par la mairie et l'huissier de justice représentaient la SHOB, de sorte qu'elles ne pouvaient être comparées à la SHON pour déterminer l'existence ou non d'un agrandissement ; qu'en se contentant de constater, pour retenir la culpabilité de la société Val Rest au titre de l'extension du bâtiment, que la surface était passée de 153 m2 dans l'autorisation d'occupation temporaire à 170 m2 dans la demande de permis de construire, puis s'était trouvée dans une fourchette de 191 m2 à 207,27 m2, et en jugeant inopérante toute discussion de ce chef, sans répondre au moyen selon lequel le passage de 153 à 170 m2 était antérieur à l'acquisition du fonds pas la société Val Rest et que les valeurs de 191 m2 à 207,27 m2 n'étaient pas de même nature que celle de 170 m2, qui était pourtant de nature à démontrer l'absence d'extension du chef de la prévenue, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
"2°) alors que la surélévation d'un bâtiment sans création de surface relève de la déclaration de travaux et non du permis de construire ; qu'en déclarant la société Val Rest coupable, au titre de la surélévation du bâtiment, d'exécution de travaux sans permis de construire, sans avoir constaté la création de surface supplémentaire en conséquence de cette surélévation, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
"3°) alors que le plan local d'urbanisme de Propriano n'interdit la surélévation en zone UP que si celle-ci conduit à la création de niveaux supplémentaires ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer la société Val Rest coupable, au titre de la surélévation du bâtiment, d'exécution de travaux en méconnaissance du plan local d'urbanisme que les travaux de surélévation sont interdits dans leur principe, sans précision de seuil, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ;
Attendu que, pour dire établi le délit de construction sans permis et celui de violation du plan local d'urbanisme, l'arrêt évoque le contenu d'un compte-rendu du géomètre municipal, de deux constats d'huissier de justice et d'un procès-verbal de gendarmerie, ainsi qu'un dossier photographique, qui tous décrivent une surélévation et une réfection complète de la toiture, ainsi qu'un passage de la surface de 153 mètres carrés autorisés avant les travaux à 170 mètres carrés selon les demande et déclaration en mairie de la société Val Rest elle-même et autour de 200 mètres carrés selon la méthode de mesurage de ces géomètre et huissier ; que les juges en déduisent qu'un permis était indispensable et que les règles du plan local d'urbanisme applicables en zone urbanisée portuaire, qu'elle lit comme prohibant toute extension ou surélévation sauf motif esthétique, ont été violées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a appliqué aux faits souverainement constatés la qualification exactement prévue par la loi, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Val Rest à une amende de 20 000 euros ;
"aux motifs que la société Val Rest, créée depuis 2001, qui a déclaré depuis 2009 l'établissement secondaire litigieux, ne communique aucun élément comptable et fiscal, de nature à renseigner la cour sur ses résultats et son patrimoine ; qu'elle sera condamnée au paiement d'une amende de 20 000 euros ;
"alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant la société Val Rest à une amende sans motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction et de sa personnalité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour prononcer une peine d'amende de 20 000 euros, l'arrêt relève que la société Val Rest, créée depuis 2001, qui a déclaré depuis 2009 l'établissement secondaire litigieux, ne communique aucun élément comptable et fiscal, de nature à renseigner la cour sur ses résultats et son patrimoine ;
Attendu qu'en statuant ainsi , au vu des renseignements dont elle disposait, en l'absence d'éléments produits par la prévenue, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Val Rest à la remise en état des lieux ;
"aux motifs que la remise en état ou la démolition, prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, sont « des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite » ; que les parties civiles la sollicitent ; que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 8 décembre 2015, n'a pas statué sur cette demande, puisqu'il a reçu la constitution de partie civile de M. A... et Mme B... X..., et a renvoyé l'examen de leurs demandes à une audience ultérieure ; que le ministère public la requiert ; qu'aux termes de ses conclusions développées à l'audience, la SARL Val Rest invoque le bénéfice d'un permis de construire tacitement obtenu à l'issue du délai d'instruction de sa demande du 19 mars 2009, qui n'a fait l'objet ni de refus ni de retrait ni d'un contentieux en annulation ; que l'avis de l'autorité juridiquement compétente, au sens de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, a été recueilli dans les conditions requises par ce texte qui dispose qu'« en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux... soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur » ; qu'en effet, M. Michel C..., chef de service de la DDTM de Sartène, fonctionnaire compétent au sens de ce texte, a été entendu à deux reprises, le 20 juillet 2011, et le 2 juillet 2014 ; que le maire, M. Paul Marie D..., l'a également été à deux reprises, le 22 juillet 2011 et le 14 août 2014. Il a, à deux reprises, considéré que les travaux « ne le gênaient pas », et qu'ils pouvaient même, le cas échéant, être couverts par une autorisation tacite ; que l'exception de régularisation, qui s'apprécie au jour où le juge statue, et que l'obtention d'un permis tacite est susceptible de constituer rend impossible une mesure de restitution ; qu'il convient donc de l'apprécier ; que la charge de la preuve du bénéfice de cette exception incombe à celui qui l'invoque ; que la SARL Val Rest invoque une régularisation par l'effet du permis tacite qu'elle aurait obtenu, à la suite de son dépôt le 18 mars 2009 sous le numéro PC 02A 249 09 N006 en mairie de Propriano, de sa demande de permis de construire, qui n'a fait l'objet ni d'un refus régulièrement notifié, ni d'un retrait, ni d'un contentieux en annulation ; que si l'instruction a démontré que le 2 avril 2009, la DDTM de Sartène avait adressé au maire de Propriano un projet de refus du permis de construire, et que le 1er avril 2009, le comité de lecture avait également émis un avis défavorable à l'obtention de ce permis, aucune notification de refus n'a, en réalité, été délivrée par le maire, dont la chambre d'instruction d'Aix-en-Provence n'a pas manqué de pointer « la surprenante complicité », et aucun contentieux en annulation n'a été initié par l'État ; que la SARL Val Rest ne justifie pas du caractère définitif de ce permis, auquel ne déroge pas un permis tacite, par son affichage continu pendant deux mois sur le terrain, et en mairie, qui fait courir le délai de recours à l'égard des tiers, aucun permis de construire n'ayant jamais été affiché ; que si elle invoque, à bon droit, la possibilité pour celui qui a déposé un permis de construire qui, à l'issue du délai d'instruction de sa demande, ne se voit notifier ni refus ni retrait ni recours en annulation, de revendiquer le bénéfice d'un permis de construire tacite, encore faut-il qu'elle démontre qu'en l'espèce, le permis tacite dont elle se prévaut porte bien sur les travaux qui sont l'objet des poursuites ; qu'or les travaux entrepris de surélévation du bâtiment, d'extension de sa surface, et donc de modification de sa volumétrie n'étaient pas visés dans la demande de permis de construire déposée le 19 mars 2009 qui portait sur des travaux de « rénovation d'un restaurant, la réfection de son toit, l'aménagement de la terrasse,.....de façon identique à l'existant » ; qu'il en résulte que le bénéfice de ce permis n'est pas susceptible de régulariser des travaux différents de ceux sur lesquels il porte, la pertinence des autres moyens relatifs à la qualité du pétitionnaire, au caractère incomplet du projet (absence de plan de réhabilitation, absence de recours à un architecte, absence d'accord ERP en matière d'accessibilité et de sécurité incendie), à l'absence de titularité de l'AOT par la prévenue, ou à la validité de l'acte notarié de cession du fonds étant indifférente à l'appréciation de cette exception ; que la SARL Val Rest ne rapporte donc pas la preuve du bénéfice d'un permis de construire tacite et définitif, qui aurait régularisé les travaux de surélévation et d'extension qu'elle a entrepris, sans permis de construire, en violation du PLU effectués ; que la mesure de remise en état de la bâtisse, à l'identique de sa surface et de sa hauteur initiales avant travaux sera donc ordonnée, sous astreinte, selon les modalités fixées au dispositif ;
"1°) alors que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol sont des mesures à caractère réel dont le prononcé relève d'une faculté accordée aux juges ; que la cour d'appel qui a déduit de l'absence de régularisation des travaux qu'il y avait lieu d'ordonner la remise en état des lieux, s'estimant ainsi contrainte de prononcer cette mesure, qui n'était pourtant qu'une simple faculté, a méconnu le principe et les textes susvisés ;
"2°) alors que le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme suppose qu'une mesure de restitution, prononcée pour infractions aux règles d'urbanisme, ne puisse être ordonnée que si elle n'est pas manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi ; qu'en ordonnant la remise en état des lieux par rétablissement de la superficie et de la hauteur du bâtiment, sans se prononcer sur le caractère proportionnée de cette mesure eu égard au but poursuivi, qu'elle n'a pas défini, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux sous astreinte, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, le moyen selon lequel la remise en état des lieux, mesure discutée devant la cour d'appel sur les conclusions de la partie civile et les réquisitions du ministère public, porterait une atteinte disproportionnée aux droits garantis par un texte conventionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 4 000 euros la somme globale que la société Val Rest devra payer à Mme B... X... et M. A... X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.