SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10273 F
Pourvoi n° C 19-19.467
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
La société Euroviande service, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.467 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi [...], dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Euroviande service, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euroviande service aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euroviande service et la condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Euroviande service
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que le licenciement de M. I... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société EUROVIANDE à lui verser 30 000 euros de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le fondement des dispositions de l'article L. 4121-1, l'employeur est tenu, vis-vis de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque travailleur. En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation. Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En l'espèce, les éléments versés au débat permettent d'établir que : - l'enquête d'accident du travail réalisée en décembre 2013 a révélé que la lame de la scie à ruban type biro était insuffisamment protégée, alors qu'il existe une machine spécialisée pour scier des ribs dont la lame est totalement protégée. Ce rapport indiquait que le remplacement de la machine était en discussion depuis des années et que plusieurs échanges avaient eu lieu entre le service sécurité Euroviande, le CHSCT d'Euroviande et le client à ce sujet, sans résultat ; - le changement de la scie à ruban a même été évoqué lors des CHSCT d'avril 2012. Il est indiqué dans le procès-verbal du mois de mai 2012 que le service de sécurité d' Euroviande accompagné du secrétaire du CHSCT s'est rendu sur le chantier de Quimperlé pour la mise à jour du plan de prévention. Il est indiqué que le client n'envisage pas de changement dans l'immédiat de la machine. Dans ce même rapport, il est également évoqué l'existence d'un accident sur la scie à ruban sans arrêt de travail; - le changement de (a scie à ruban a également été évoqué lors du CHSCT du 21 février 2013; - la machine a finalement été changée après l'accident du travail de M. I.... La mise en place de la nouvelle machine a été évoquée lors des CHSCT du 20 février, 22 mai et 18 septembre 2014 ; - le plan de prévention des risques du groupe Bigard fait mention, dans son annexe, du danger de la scie à ruban avec la précision suivante : « machine insuffisamment protégée - dégagement de lame trop important ». Pour prévenir ce risque, il a été mis en place notamment un gabarit pour le maintien de la pièce à scier pendant les opérations de sciage des ribs et une formation obligatoire. La fiche de çoste de la découpe est ainsi accompagnée de photographies sur l'utilisation de la scie à ruban ; - M. I... a bénéficié de la formation obligatoire pour l'utilisation de la scie à ruban le 7 juillet 2010. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la dangerosité de la scie à ruban était connue de l'employeur depuis plusieurs années. Même si ce dernier a interpellé à plusieurs reprises le client sur la dangerosité dé la machine et que certaines mesures de prévention ont été mises en place, il apparaît que ces mesures ont été insuffisantes pour assurer, la sécurité dû salarié. Il a ainsi: fallu plusieurs accidents sur cette machine, notamment celui dé M. I..., pour que celle-ci soit changée au profit d'une machine avec une lame protégée: L'obligation de sécurité de résultat pèse sur l'employeur qui ne saurait se dédouaner de sa responsabilité au seul motif qu'il n'est pas propriétaire de la machine mise à disposition par le client. Il appartenait à la société Euroviande de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour que M. I... ou les autres salariés travaillent en sécurité, alors que le risque lié à l'utilisation de la scie à ruban était parfaitement identifié de longue date. La déficience visuelle présentée par M. I... est sans pertinence dans le débat, puisque l'absence de protection de la lame faisait courir un risque à tous les salariés amenés à l'utiliser quel que soit leur état de santé. Il convient par conséquent de considérer que la Sa Euroviande Service a manqué à son obligation de sécurité de résultat et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'obligation de reclassement. Le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé, sauf en ce qu'il a condamné la société Euroviande à verser à M. I... la somme de 20,000,00 € à titre de dommages et intérêts. Compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, de l'ancienneté du salarié et de ses difficultés à retrouver un emploi, il convient d'allouer à M. I... la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article L 4121-1 du Code du travail dispose que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » ; L'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes. Il appartient à la société dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité. Si l'inaptitude du salarié suite à un accident du travail résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié licencié pour inaptitude est recevable à demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est acquis au débat que Monsieur I... a été posté sur une machine à scie à ruban dont la lame n'était pas protégée. Le rapport d'enquête accident du travail relève « lame non protégée » que ce soit en situation normale sans accident ou au moment de l'accident, La conclusion de ce rapport est que « la scie à ruban est insuffisamment protégée », « il existe une machine spécialisée pour scier les ribs, totalement protégée, pour remplacer la scie à ruban type BIRO actuelle ». Or en commentaires du rapport, il est fait état du fait que ce « dossier est en cours depuis des années sur le sujet, plusieurs échanges ont eu lieu entre le service sécurité EUROVIANDE, CHSCT EUROVIANDE et le client, non abouti ». Il est en effet possible de voir en question CHSCT en avril 2012 (pièce n°6) « comment se fait-il que la Direction n'intervienne pas auprès de la Direction de Bigard à Quimperlé pour changer la scie à ruban (BIRO) qui n'est pas conforme pour couper les travers de porc ? ». En réponse, la société EUROVIANDE répond « le sujet de la dangerosité de la scie à ruban utilisée pour le sciage des ribs a été abordée avec le client.» Pour autant, le client n'envisage pas de changement dans l'immédiat ». De plus, Le sujet a été abordé encore au CHSCT du 21 février 2013 (page 6) : « comment se fait-il que la Direction ne soit pas intervenue auprès du client étant donné que la machine à couper les travers de porc est dangereuse ? » (Pièce n°7). La Direction répond discuter avec le client sur l'investissement nécessaire. Mais n'indique pas retirer ses salariés du danger en attendant. Alors qu'en application de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'article L. 4121-2 dispose notamment que « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : Éviter les risques ; Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; Combattre les risques à la source ; Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; Monsieur I... indique également qu'il a été posté sur cette machine pourtant reconnue à risque depuis longtemps, alors qu'il est aveugle de l'oeil gauche depuis septembre 2006 (pièce n°8), ce pourquoi il est reconnu travailleur handicapé (pièce n°9). Force est de constater, que l'entreprise est coupable d'une faute d'avoir posté un salarié à déficience visuelle et même à vision monoculaire à cette scie manuelle qui elle-même est déficiente en sécurité et en protection. La SA EUROVIANDE SERVICE ne démontre pas que la survenance de cet accident de Monsieur I... est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; Le Conseil de Prud'hommes constate que la société EUROVIANDE SERVICE a manqué à son obligation de sécurité de résultat, qu'en conséquence elle est à l'origine de l'inaptitude et que le licenciement consécutif prendra que les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
ALORS QUE, premièrement, ne méconnait pas son obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que la cour d'appel a constaté qu'un plan de prévention des risques liés à l'utilisation de la scie à ruban avait été mis en place, qu'un gabarit spécial avait été installé pour faciliter le maintien de la pièce à scier et diminuer les risques et que M. I... avait reçu une formation spéciale relative à l'utilisation et aux risques de la machine ; qu'en décidant toutefois que la société EUROVIANDE avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'un salarié mis à la disposition d'une entreprise tierce subit un accident du travail à l'occasion de l'utilisation d'une machine de cette entreprise, l'accident ne peut être regardé comme la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dès lors que l'employeur, qui avait fourni une formation à son salarié et invité l'entreprise utilisatrice, à plusieurs reprises, à changer sa machine, avaient mis en oeuvre toutes les mesures à sa disposition pour assurer la sécurité de son salarié ; qu'en retenant que la société EUROVIANDE avait manqué à son obligation de sécurité quand elle constatait que M. I... travaillait, lors de son accident, pour la société BIGARD, sur le site de celle-ci et avec une machine mis à sa disposition par celle-ci, sachant que M. I... avait reçu une formation spécifique et que son employeur avait invité la société BIGARD à changer cette machine au profit d'un modèle moins dangereux, ce dont il résultait que la société EUROVIANDE n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code travail.