SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10274 F
Pourvoi n° C 19-19.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
La société Dominique B, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.605 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. U... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Dominique B, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dominique B aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dominique B et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Dominique B
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de Monsieur C... s'analyse en une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, ce qui équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Dominique B à payer à Monsieur C... les sommes de 17 366,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 5 788,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, 11 577,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que sur la requalification de la démission de M. U... C... en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur : il est de jurisprudence constante que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date où elle est donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou dans le cas contraire, une démission ; il est donc logique de considérer qu'une démission comportant des reproches faits à l'employeur s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit les effets d'une démission si la faute de l'employeur n'est pas avérée ; en l'espèce, la lettre de démission de M. U... C... est rédigée comme suit : «Je ne suis moralement et physiquement plus en mesure d'effectuer le moindre travail pour la société. La façon dont j'ai été traité par l'ancien gérant M. R... L... (heures de travail supplémentaires non payées, refus catégorique d'intégrer les 1094,38 euros qu'il me payait en espèces dans mon bulletin de salaire) m'ont dégouté à tel point que je suis au bord d'une dépression » ; la réponse de l'employeur, par courrier du 6 février 2015, confirme le bien fondé des doléances du salarié dans les termes suivants : « (
) Lors de notre entretien, après la signature de l'acte de cession du 7 janvier 2015 des parts de sociétés Dominique B chez le notaire, vous m'avez déjà fait part d'un certain nombre de choses qui vous dérangeaient dans la façon dont vous étiez traité par l'ancien gérant, M. R... L.... En ce qui concerne l'indemnité de logement de 1 094,38 euros qui vous a été payée en espèces par mon prédécesseur, je vous ai donné ma parole de la réintégrer dans le salaire et que ce montant figurerait dorénavant sur votre bulletin de salaire. En ce qui concerne les heures supplémentaires que vous effectuez pour notre société, je vous ai garanti également que dorénavant elles vous seront payées, et figureront conformément à la loi sur votre bulletin de salaire » ; M. U... C... a toujours soutenu que la somme de 1094,38 euros qui lui était versée en espèces dès le début des relations de travail, correspondait à une part non déclarée de son salaire et non à une indemnité de logement ; M. U... C... établit d'ailleurs, par la production d'une attestation émanant de M. O..., que celui-ci le logeait à titre gratuit ; outre le fait qu'il importe peu que les parts sociales de la SARL Dominique B aient été vendues par M . R... L... à M. W..., puisque l'employeur reste le même à savoir la SARL Dominique B, il ressort des éléments du dossier que M. W..., contrairement à sa promesse, n'a jamais régularisé la situation de M. U... C... ; que la situation de celui-ci s'est même dégradée puisque le complément de salaire initialement de 1094,38 euros a été revu à la baisse et que le bulletin de salaire de janvier 2015 du salarié fait état d'une indemnité de logement de 702,07 euros ; en tout état de cause, le fait pour l'employeur de refuser d'intégrer dans le bulletin de salaire la totalité de la somme versée à l'employé, en lui versant une partie en espèces, prive à l'évidence ce dernier du bénéfice des cotisations salariales afférentes, qui ne seront pas prises en compte lors de la liquidation de ses droits à la retraite ; un tel comportement illégal de l'employeur justifie, à lui seul, la requalification de la démission du salarié en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour considérant que cette illégalité, qu'en dépit des demandes qui lui en ont faites, l'employeur a refusé de régulariser, rend impossible la poursuite du contrat de travail ; le jugement du conseil de prud'hommes et donc confirmé sur ce point est en ce qu'il a dit que la démission de Monsieur U... C... doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Dominique B, laquelle correspond à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que la lettre de démission de Monsieur C... indique « Je ne suis moralement et physiquement plus en mesure d'effectuer le moindre travail pour la société. La façon dont j'ai été traité par l'ancien gérant M. R... L... (heures de travail supplémentaires non payées, refus catégorique d'intégrer les 1094,38 euros qu'il me payait en espèces dans mon bulletin de salaire) m'ont dégouté à tel point que je suis au bord d'une dépression » Monsieur T... W... en qualité de représentant légal de la société à compter du 7 janvier 2015 a reconnu les doléances de son salarié envers l'entreprise extérieurement à sa prise de fonction. Il ne porte pas la preuve d'une régularisation de cette situation conflictuelle dont il dit avoir eu connaissance en période transitoire. Le virement du 2 janvier 2015 confirme bien l'existence de bulletins de salaire frauduleux qui exige d'être mis en conformité ; en droit, l'article L 1224-1 du code du travail précise que tous les contrats de travail en cours au jour du transfert subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;si vous n'avez pas de contrat de travail mais seulement des fiches de paie qui témoignent depuis plus ou moins longtemps de votre relation de travail, le transfert se fait aussi automatiquement. La signature d'un nouveau contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail initial n'est pas obligatoire
à moins qu'un tel avenant soit prévu par un accord figurant dans la convention collective par exemple pour les entreprises de sécurité et de prévention ; les faits dénoncés par la partie en demande sont avérés, et seraient de nature à justifier la prise d'acte du contrat de travail de Monsieur U... C... ; la jurisprudence est stricte sur ce point et la SARL DOMINIQUE B en la personne de son représentant légal ne peut contester cette illégalité ; Les manquements de la SARL DOMINIQUE B sont suffisamment graves, précis et prouvés qu'elles sont de nature à justifier la prise d'acte du contrat de travail ; les faits sont antérieurs au 07 janvier 2015 date de cession des parts sociales de la SARL DOMINIQUE B ; Monsieur T... W... en qualité de représentant légal de la société devait dès le 24 novembre 2014 s'engager à rétablir le salarié de ses droits ; la SARL DOMINIQUE B prise en la personne de son nouveau représentant légal sera tenue responsable des faits antérieurs et anciens qui t'a se retourner comme il l'a déjà fait contre le cédant ; entre l'acte notarié et la démission de Monsieur U... C... daté du 04 février 2015, le Conseil a pu lire aux écritures de la partie défenderesse : « Ce n'est pas une page isolée d'un rapport d'expertise, d'une procédure initiée par Monsieur W... contre les consorts L... en leur qualité de cédant qui serait de nature à faire la preuve de faits allégués par Monsieur U... C... » ; le Conseil prend acte des écrits suivant de la partie défenderesse : « L'extrait ainsi communiqué n'est d'autre que le compte rendu d'une réunion d'expertise judiciaire au cours de laquelle Monsieur W... a simplement fait état des griefs de Monsieur U... C... à l'égard de Monsieur L... » ;
1° ALORS QUE pour dire qu'il résultait des éléments du dossier que Monsieur W..., contrairement à sa promesse, n'avait jamais régularisé la situation de Monsieur C... et l'avait même aggravée en réduisant le complément de salaire, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie sur lesquels elle s'est fondée pour dire que la démission du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a violé le principe qui interdit de dénaturer les documents de la cause ;
2° ALORS QUE des faits anciens qui ont été régularisés au moment de la démission ne peuvent justifier la requalification de la démission du salarié en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui n'a pas pris en considération la circonstance que le salarié n'avait jamais dénoncé le règlement d'une partie de son salaire en espèces et a remis sa démission alors que la situation avait été régularisée a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version applicable aux faits (articles 1103 et 1224 du code civil nouveau).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Dominique B à payer à Monsieur C... la somme de 17 366,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Aux motifs propres que aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employer a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; conformément aux dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé( par dissimulation d'emploi salarié) le fait pour tout employeur :1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; il ressort des développements qui précèdent que la SARL Dominique B s'est rendue coupable de travail dissimulé envers M. U... C... en ne déclarant pas l'intégralité des salaires qu'il lui versait, auprès des organismes de recouvrement des contributions ou des cotisations légales ; la SARL Dominique B ne peut valablement soutenir n'avoir pas agi de manière intentionnelle dès lors qu'elle ne s'explique pas sur la raison pour laquelle elle a effectivement pendant plusieurs années payé en espèces à son salarié des compléments de salaire n'apparaissant pas sur ses bulletins de salaires ; qu'elle ne pouvait qu'avoir conscience que dans de telles conditions, ces compléments de salaire échappaient au paiement des cotisations sociales ; les conséquences financières sont extrêmement graves pour le salarié puisque ses droits à la retraite correspondant à la période où il n'a pas été déclaré, ou partiellement, sont diminués voire supprimés ; il convient donc de confirmer l'indemnité de 17 366,28 euros allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes (salaire moyen brut 2894,38 euros x six mois) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que en droit, conformément aux dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, modifié par Loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 – art. 105 : , est réputé travail dissimulé (par dissimulation d'emploi salarié) le fait pour tout employeur :1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; en fait, cette infraction est désignée sous différentes appellations. Les conséquences financières sont extrêmement graves pour le salarié. Ses droits à la retraite correspondant à la période où il n'a pas été déclaré, ou partiellement, sont diminués voire supprimés ; dans le cadre de ce conflit, il s'agit bien d'une dissimulation d'emploi salarié ; La jurisprudence apprécie la notion d'intention de manière très sévère pour l'employeur, l'oubli ou l'erreur ne sont quasiment jamais retenus pour l'excuser (Chambre sociale de la Cour de cassation, 20 janvier 2015, n° 14-80.52) ; si les formalités liées à l'embauche n'ont pas été respectées, et que les cotisations salariales et patronales n'ont pas été versées correctement, l'employeur peut donc être condamné pour travail dissimulé ; une fois le contrat rompu, le salarié peut réclamer à son employeur une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires, qui est due quelle que soit l'ancienneté du salarié et le motif de la rupture. Elle peut se cumuler avec toutes les indemnités liées à la rupture du contrat (Chambre sociale de la Cour de cassation, 25 mai 2005) ; l'employeur risque en outre jusqu'à 3 ans de prison et/ou 45 000 € d'amende (article L8224-1 du code du travail. L'amende est multipliée par 5 lorsque l'employeur est une société. Ces peines peuvent être plus sévères en cas de circonstances aggravantes : si le travail dissimulé touche un mineur, ou une pluralité de personnes, ou encore si le délit est commis en bande organisée (article L8224-2 du code du travail) peuvent également être prononcées des peines complémentaires, par exemple la condamnation à l'affichage de la décision de justice (article L 8224-3 du code du travail). Le salarié est considéré comme une victime du travail dissimulé, même s'il a parfaitement conscience qu'il n'est pas déclaré (sauf en cas de volonté frauduleuse de sa part) ; le Conseil constate que la réponse de Monsieur W... du 06 février 2015 résume les faits dénoncés par Monsieur U... C... [
] le conseil constate caractère intentionnel de la dissimulation d'une partie de la rémunération du salarié, ce qui conduit à une dissimulation d'emploi du salarié ;
ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; qu'en retenant, par voie de simple affirmation, que la société Dominique B ne pouvait qu'avoir conscience de ce que les compléments de salaire réglés en espèces échappaient au paiement des cotisations sociales sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette allégation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.