CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10242 F
Pourvoi n° R 19-25.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
1°/ Mme O... E..., veuve S... , domiciliée [...] ,
2°/ Mme B... E..., veuve J..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 19-25.183 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige les opposant :
1°/ à M. L... K..., domicilié [...] ,
2°/ à M. G... K..., domicilié [...] ,
pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de N... E..., épouse K...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mmes E..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. L... et G... K..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mmes E...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :
. débouté Mmes B... E... J... et O... E... S... de l'action qu'elles formaient pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'C... E... ;
. déboutait Mmes B... E... J... et O... E... S... de l'action qu'elles formaient contre MM. L... et G... K..., venant aux droits de N... E... K..., pour voir dire que ceux-ci ne justifient pas de l'emploi d'une somme de 24 323 € 74.
AUX MOTIFS QUE « la cour, se référant aux détails de la motivation du jugement entrepris, fait sienne le motivation pertinente du premier juge selon laquelle : / – la preuve du partage peut être en l'espèce rapportée par tous moyens, du fait de l'impossibilité morale de se procurer un écrit (anciens articles 1341 et 1348 du code civil), / – la succession ne comprenait aucun immeuble, de sorte qu'un acte notarié n'était pas nécessaire, / – M. G... K... et M. L... K... produisent un courrier de la Banque postale du 27 novembre 2006 adressant à Mme K... "le décompte final de la succession ainsi que le récapitulatif des règlements effectués à son profit", ainsi que la copie des chèques de 617 € 50 encaissés par Mmes J... et S... les 6 et 7 décembre 2006, / – Mmes J... et S... ne démontrent pas l'existence de biens de quelque valeur tels que bijoux, meubles, effets personnels, autres que les comptes bancaires et existant au jour du décès (étant précisé que Mme C... E... a vécu ses derniers mois à l'hôpital, puis en maison de convalescence, puis en maison de retraite) et elles n'établissent pas avoir interrogé Mme K... sur la consistance de la succession » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; que « les intimés communiquent le courrier daté du 17 novembre 2006 adressé par Me F... à Mme K... pour l'informer de ce que, les formalités consécutives à la succession étant terminées, il lui envoie copie du compte en l'étude et un chèque de 13 € 22, correspondant à la différence entre les 267 € payés par Mme K... pour l'acte de notoriété et le coût effectif de cet acte de 253 € 78 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que « l'ensemble de ces éléments ainsi que la tardiveté de la mise en cause du partage en 2014 conduisent à confirmer l'analyse du tribunal, lequel juge qu'un partage amiable est intervenu les 6 et 7 décembre 2006 et que la demande de partage judiciaire doit être rejetée » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ;.que « la loi dispense de la preuve écrite les parties à un acte juridique portant sur plus de 1 500 € et les admet à le prouver par tous moyens, c'est-à-dire par témoignages et présomptions lorsque celle qui a la charge de la preuve détient un commencement de preuve par écrit par application de l'article 1347 du code civil ou établit qu'elle était dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit (article 1348 du code civil) » (cf. jugement entrepris, p. 5, 1er alinéa) ;
1. ALORS QUE la règle qui veut que la preuve des actes juridiques soit administrée par écrit lorsqu'ils ont pour objet une chose excédant la somme de 1 500 €, connaît une exception lorsque les parties à l'acte juridique se sont trouvées dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ; qu'en se bornant à viser la règle sans expliquer, même succinctement, pourquoi le cas de l'impossibilité matérielle ou morale se trouverait constitué en fait dans l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1348 anciens et 1359 et 1360 actuels du code civil ;
2. ALORS QUE la règle qui veut que la preuve des actes juridiques soit administrée par écrit lorsqu'ils ont pour objet une chose excédant la somme de 1 500 €, connaît une exception lorsqu'existe un commencement de preuve par écrit ; que le commencement de preuve par écrit s'entend d'un écrit qui est émané de celui qui conteste un acte et qui rend celui-ci vraisemblable ; qu'en considérant que la preuve du partage invoqué par MM. L... et G... K... est rapportée quand le seul écrit dont elle fait état pour l'établir, est émané, non de Mmes B... E... J... et O... E... S... , mais de la Banque postale, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1347 ancien et 1359 et 1361 et 1362 actuels du code civil.