CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1186 F-D
Pourvoi n° N 21-15.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
La société Confère, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-15.666 contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris, dans le litige l'opposant à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Confère, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 18 décembre 2020) et les productions, M. [Z] a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête aux fins de condamnation de la société Confère (la société) au paiement d'une somme d'argent. La formule exécutoire a été apposée sur l'ordonnance le 4 mars 2021.
2. L'ordonnance a été signifiée à la société le 21 janvier 2021, laquelle a formé opposition par lettre recommandée du 13 février 2021.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche,
Enoncé du moyen
3. La société Confère fait grief à l'ordonnance d'injonction de payer d'être revêtue de la formule exécutoire, alors « que l'ordonnance d'injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; qu'en l'espèce la SAS Confère a formé opposition par courrier recommandé électronique du 13 février 2021 à l'encontre de l'ordonnance qui lui avait été signifiée le 20 janvier 2021 ; qu'en apposant la formule exécutoire le 4 mars 2021 le tribunal de commerce a violé l'article 1422 du code de commerce (code de procédure civile). »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1422 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit sa signification.
5. L'ordonnance du président d'un tribunal de commerce ayant enjoint la société de payer une certaine somme à M. [Z] a fait l'objet d'une opposition le 13 février 2021 et a été revêtue de la formule exécutoire le 4 mars 2021.
6. En quoi l'ordonnance a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 décembre 2020, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le tribunal de commerce de Paris autrement composé ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Confère
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance d'injonction de payer attaquée, d'AVOIR été revêtue de la formule exécutoire,
1/ ALORS QUE l'ordonnance d'injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; qu'en l'espèce la SAS Confère a formé opposition par courrier recommandé électronique du 13 février 2021 à l'encontre de l'ordonnance qui lui avait été signifiée le 20 janvier 2021 ; qu'en apposant la formule exécutoire le 4 mars 2021 le tribunal de commerce a violé l'article 1422 du code de commerce ;
2/ ALORS QUE à l'appui de la requête en injonction de payer M. [K] [Z] produisait des factures libellées au nom de [B] [S] et un contrat non signé entre lui-même et la société Ameloi ; qu'en apposant la formule exécutoire à l'injonction de payer délivrée à l'encontre de la société Confère, visée ni par les factures, ni par le contrat produit à l'appui de la requête, le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs, et violé les articles 32 et 1407 du code de procédure civile.