CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1184 F-D
Pourvoi n° V 21-16.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
La société Ambulances Dessaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-16.662 contre l'arrêt n° RG 19/04704 rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Ambulances Dessaux, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mars 2021), suite à un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne (la caisse) a notifié à la société Ambulances Dessaux (la société) une demande de remboursement d'un indu de facturation.
2. La société a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de faire annuler l'indu confirmé par la commission de recours amiable. Le tribunal a débouté la société de sa demande d'annulation de l'indu.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. la société fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions et pièces qu'elle avait déposées sur l'audience du 21 janvier 2021 et, en conséquence, de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, alors « que dans l'hypothèse où le juge organise les échanges entre les parties, celui-ci peut, si les parties ne respectent pas les modalités de communication fixées par lui, rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier ; que la radiation de l'affaire correspond à un défaut de diligence du demandeur seul ou conjointement avec le défendeur ; qu'en écartant la demande de radiation de l'affaire de la SARL Ambulances Dessaux, au motif que l'appelante ne pouvait la solliciter, la radiation constituant la sanction de son manquement de diligence, quand la cour avait elle-même constaté ledit manquement de diligence tenant au non-respect du calendrier fixé par le juge et qu'elle disposait du pouvoir de radier l'affaire, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 446-2 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 446-2 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que lorsque les parties n'ont pas respecté les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
6. Pour écarter les conclusions et pièces déposées à l'audience du 21 janvier 2021 et constater que l'appel n'est pas soutenu, l'arrêt retient, d'une part, que l'appelant n'a pas respecté le calendrier imparti pour l'échange contradictoire des pièces et conclusions, et, d'autre part, que la société formulait une demande nouvelle dans des conclusions jugées tardives et ne respectant pas le principe de la contradiction.
7. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rappeler l'affaire à une audience en vue de la juger ou de la radier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne et la condamne à payer à la société Ambulances Dessaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Dessaux
La société Ambulances Dessaux FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats les conclusions et pièces qu'elle avait déposées sur l'audience du 21 janvier 2021 et, en conséquence, constaté que l'appel n'était pas soutenu et confirmé le jugement entrepris ;
1°) ALORS QUE le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; que pour juger que les conclusions et pièces déposées à l'audience du 21 janvier 2021 devaient être écartées des débats, la cour a relevé que la société Ambulances Dessaux n'avait pas respecté le calendrier prévu pour l'échange contradictoire des pièces et conclusions, lequel avait imparti un délai pour conclure à l'appelante avant le 28 février 2020 ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la tardiveté portait atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 446-2 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; que le juge doit motiver ses constatations ; que pour juger que les conclusions et pièces déposées à l'audience du 21 janvier 2021 devaient être écartées des débats, la cour a relevé que la société Ambulances Dessaux n'ayant pas respecté le calendrier prévu pour l'échange contradictoire des pièces et conclusions, l'appelante n'avait « effectivement pas respecté le principe de la contradiction » ; qu'en se contentant de constater le dépassement du délai pour conclure pour juger que les conclusions devaient être rejetées, sans préciser pourquoi il y avait en l'espèce atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans l'hypothèse où le juge organise les échanges entre les parties, celui-ci peut, si les parties ne respectent pas les modalités de communication fixées par lui, rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier ; que la radiation de l'affaire correspond à un défaut de diligence du demandeur seul ou conjointement avec le défendeur ; qu'en écartant la demande de radiation de l'affaire de la SARL Ambulances Dessaux, au motif que l'appelante ne pouvait la solliciter, la radiation constituant la sanction de son manquement de diligence, quand la cour avait elle-même constaté ledit manquement de diligence tenant au non-respect du calendrier fixé par le juge et qu'elle disposait du pouvoir de radier l'affaire, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 446-2 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge ; qu'après avoir écarté des débats les conclusions déposées à l'audience et transmises la veille à l'intimé, la cour a jugé qu'elle n'était pas régulièrement saisie de moyens et demandes de la SARL Dessaux au soutien de son appel et a confirmé le jugement entrepris ; qu'elle avait pourtant relevé que l'avocat de la société Dessaux avait, lors de l'audience, en réplique à la demande faite par la CPAM d'écarter les conclusions tardives, affirmé que les moyens étaient globalement les mêmes qu'en première instance sauf en ce qui concerne le moyen tiré de la prescription ; que la cour était donc au moins saisie de ce moyen qui avait été réitéré verbalement lors de l'audience des débats ; qu'en jugeant que l'appel n'était pas soutenu pour confirmer le jugement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 446-1 et 946 alinéa 1er du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE lorsque la procédure est orale, les parties ne sauraient être empêchées d'exercer leur droit fondamental de présenter à l'audience des prétentions orales, même nouvelles ou de les corriger et compléter ; qu'en jugeant qu'elle n'était pas régulièrement saisie de moyens et de demandes de la société Ambulances Dessaux après avoir écarté les conclusions écrites des débats, sans inviter le représentant de la société Ambulances Dessaux à présenter ses observations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 446-1 et 946 alinéa 1er du code de procédure civile.