Résumé de la décision
La Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par [U] ([Z]), [U] ([Y]) et Dame [S], épouse [U] ([Y]), parties civiles, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 22 mars 1963. Cet arrêt avait confirmé une ordonnance de non-lieu en faveur de Dame [W], épouse [U] ([X]), dans le cadre de poursuites pour diffamation publique. La cour a jugé que les moyens soulevés par les parties civiles ne relevaient pas des griefs autorisés par la loi pour un pourvoi en cassation.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du pourvoi : La Cour a souligné que les moyens avancés par les parties civiles, qui remettaient en question tant les circonstances de fait que les motifs de droit de l'arrêt attaqué, n'étaient pas recevables. En effet, l'article 575 du Code de procédure pénale limite les griefs que les parties civiles peuvent formuler devant la Cour de cassation. La Cour a précisé : "les moyens, en ce qu'ils discutent tant les circonstances de fait que les motifs de droit sur lesquels l'arrêt attaqué a fondé sa décision, ne sont pas recevables".
2. Absence d'intention de nuire : L'arrêt attaqué a établi que Dame [W] avait agi dans un contexte justifiant ses paroles, concluant à l'absence d'intention de nuire. La Cour a noté que les faits justifiant les paroles de Dame [W] avaient été correctement relevés par la chambre d'accusation, ce qui a conduit à la confirmation de l'ordonnance de non-lieu.
Interprétations et citations légales
1. Article 575 du Code de procédure pénale : Cet article précise les conditions dans lesquelles les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation. Il stipule que les griefs doivent être limités à des questions de droit et ne peuvent pas remettre en cause les faits établis. La Cour a appliqué cet article en déclarant que "des tels griefs n'étant pas de ceux que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler devant la Cour de cassation".
2. Articles de la loi du 29 juillet 1881 : Les articles 23, 29 et suivants de cette loi traitent de la diffamation publique et des conditions de sa qualification. La Cour a noté que l'arrêt attaqué avait correctement évalué les circonstances entourant les déclarations de Dame [W], en concluant qu'elles ne constituaient pas une diffamation publique, car elles étaient justifiées par un incident d'exécution.
3. Article 7 de la loi du 20 avril 1810 : Cet article est également mentionné dans le cadre de la diffamation, mais la Cour a jugé que les faits justifiant les paroles de Dame [W] avaient été établis, ce qui a conduit à l'absence de poursuites.
En résumé, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des conditions de recevabilité des pourvois en matière de diffamation publique, en mettant en avant l'importance de l'intention de nuire et des circonstances justifiant les propos tenus.