Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Robert X... contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, daté du 17 mars 1964, qui l'avait renvoyé devant la cour d'assises du Rhône pour des vols qualifiés. Le pourvoi était fondé sur un moyen unique relatif à la violation des droits de la défense, notamment en ce qui concerne le fait que le demandeur avait été entendu comme témoin après avoir passé des aveux lors de l'enquête préliminaire. La Cour a jugé que la procédure suivie était régulière et que les faits étaient qualifiés de crimes par la loi.
Arguments pertinents
1. Sur l'application des articles du Code de procédure pénale : La Cour a souligné que l'article 105 du Code de procédure pénale interdit d'entendre comme témoin toute personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants de culpabilité, mais cela ne s'applique qu'une fois qu'une procédure d'instruction judiciaire est ouverte. La Cour a précisé que les interrogatoires effectués durant l'enquête préliminaire ne sont pas soumis aux mêmes règles.
> "CE TEXTE SUPPOSE, POUR SON APPLICATION, QU'UNE PROCEDURE D'INSTRUCTION JUDICIAIRE A ETE DEJA OUVERTE."
2. Sur la régularité de la procédure : La Cour a également affirmé que la chambre d'accusation était compétente pour traiter l'affaire et que la procédure suivie était régulière, sans qu'il soit justifié que les dispositions relatives à l'enquête préliminaire aient été transgressées.
> "D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article 105 du Code de procédure pénale : Cet article stipule que les magistrats et officiers de police judiciaire ne peuvent entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves de culpabilité, mais cela ne s'applique qu'après l'ouverture d'une instruction judiciaire. Cela signifie que les actes de la police durant l'enquête préliminaire, tels que les interrogatoires, ne sont pas soumis à cette restriction.
> Code de procédure pénale - Article 105 : "Les juges d'instruction ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité."
2. Sur la distinction entre enquête préliminaire et instruction judiciaire : La décision met en lumière la distinction entre les actes réalisés durant l'enquête préliminaire, qui sont régis par les articles 53 à 78 du Code de procédure pénale, et ceux réalisés dans le cadre d'une instruction judiciaire. Cette distinction est cruciale pour comprendre les droits de la défense et les limites de l'audition des témoins.
> Code de procédure pénale - Article 77 : "L'audition des personnes placées en garde à vue est régie par les dispositions de la présente section."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes de loi concernant la procédure pénale, affirmant la régularité des actes de la police durant l'enquête préliminaire et confirmant la compétence des juridictions saisies.