Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par X... (Clément) et X... (Simone), parties civiles, contre un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 21 mars 1963. Cet arrêt avait prononcé la relaxe de la prévenue, en l'occurrence la dame Y..., poursuivie pour injures non publiques, et avait débouté les parties civiles de leur action. La Cour d'appel a constaté que l'action publique était prescrite, car aucun acte de poursuite n'avait été accompli pendant plus de trois mois.
Arguments pertinents
1. Prescription de l'action publique : La Cour d'appel a établi que l'action publique était prescrite en vertu de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui fixe un délai de prescription de trois mois pour les contraventions d'injures non publiques. La Cour a constaté qu'aucun acte de poursuite n'avait été effectué entre le 13 octobre 1960 et le 23 janvier 1961, entraînant ainsi la prescription.
2. Application correcte de la loi : La Cour de cassation a confirmé que la Cour d'appel avait correctement appliqué la loi en considérant que les faits constituaient une contravention à la loi sur la presse, soumise aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881. La Cour a souligné que la référence à l'article 471, alinéa 11, du Code pénal, qui a été abrogé, ne modifiait pas la portée de la loi en vigueur.
Interprétations et citations légales
1. Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 : Cet article stipule que "l'action publique et l'action civile concernant les contraventions d'injures non publiques sont prescrites par trois mois". La Cour a interprété cet article comme étant toujours applicable, même après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 décembre 1958, qui n'a pas abrogé les dispositions de la loi de 1881.
2. Article R 26 du Code pénal : La Cour a noté que l'ordonnance de 1958 a introduit des modifications, mais que cela n'a pas affecté la qualification des injures non publiques. Elle a affirmé que "les faits de la poursuite inexacts qualifiés par l'ordonnance de renvoi auraient constitué, s'ils avaient été établis, la contravention d'injure non publique prévue par l'article 33, 3°, de la loi du 29 juillet 1881".
3. Référence à l'ancien article 471 : La Cour a précisé que la substitution de l'article R 26, 11°, à l'article 471, 11°, du Code pénal n'a pas modifié le sens et la portée de la référence à ce dernier. La décision a ainsi confirmé que les règles de procédure et de prescription demeurent celles établies par la loi de 1881.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a validé l'arrêt de la Cour d'appel, en affirmant que la prescription de l'action publique était acquise et que les parties civiles étaient déboutées de leur demande, en raison de l'absence d'actes de poursuite dans le délai légal.