SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11319 F
Pourvoi n° Q 15-26.776
R 15-26.777 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Michel Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n°s Q 15-26.776, R 15-26.777 formés par la société Les Poissons volants, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 2), dans les litiges l'opposant :
1°/ Mme Catherine Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Jean Michel Y..., domicilié [...] ,
3°/ au syndicat français des réalisateurs CGT, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Les Poissons volants, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z..., de M. Y... et du syndicat français des réalisateurs CGT ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 15-26.776 et R 15-26.777 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Les Poissons volants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Poissons volants à payer à Mme Z... et au syndicat français des réalisateurs CGT la somme globale de 3 000 euros et rejette toutes autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit aux pourvois n° Q 15-26.776 et R 15-26.777 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Les Poissons volants
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli le contredit formé par Madame Catherine Z..., d'avoir dit que les prestations techniques qu'elle a effectuées du 22 au 26 avril 2012 à Doha (Qatar) étaient constitutives d'un début de tournage documentaire de création et que ces prestations relevaient d'un contrat de travail qu'elle avait tacitement conclu avec la Société LES POISSONS VOLANTS, puis d'avoir en conséquence déclaré le Conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige entre les parties et d'avoir renvoyé l'affaire devant cette juridiction ;
AUX MOTIFS QUE sur les relations contractuelles entre les parties, aux termes de l'article L 1411-1 du Code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et «juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; que le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'au cas présent, les parties s'opposent principalement sur la nature des prestations effectuées par M. Jean-Michel Y... et Mme Catherine Z... à Doha entre le 22 et le 26 avril 2012, la société de production les qualifiant de repérages préalables à la phase de réalisation de l'oeuvre et les auteurs soutenant qu'il s'agissait de prestations techniques de réalisation correspondant à la première partie du tournage de l'oeuvre ; que contrairement à l'argumentation de la société de production sur ce point, « les premiers repérages à Doha prévus en mars 2012 » ne sont pas contractualisés dans le contrat d'auteur, qui ne met à la charge des auteurs que les obligations d'écrire le texte, dont une première version développée est déjà en possession de la société de production, de remettre « un deuxième texte développé dans les 3 semaines suivant les premiers repérages à Doha prévus en mars 2012 » et de céder les droits d'exploitation afférents ; que l'évocation des « premiers repérages » n'a ainsi pas d'autre finalité que de permettre de fixer le délai de remise du deuxième texte développé ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur au contredit que les prestations effectuées sur place à Doha durant cinq jours ne peuvent en aucun cas être rattachées à la phase de développement préalable à la réalisation de l'oeuvre audiovisuelle ; qu'il apparaît en effet à leur examen que M. Jean-Michel Y... et Mme Catherine Z... se sont rendus à Doha accompagnés d'un ingénieur du son (un second ingénieur du son a remplacé pour la journée du 23 avril le premier qui était indisponible ce jour-là) et d'une interprète traductrice et qu'ils y ont réalisé de nombreux interviews de journalistes et de personnalités de la chaîne Al Jazeera, en tournant des prises de vues dont des échantillons figurent au dossier ; que c'est à tort que la Société LES POISSONS VOLANTS soutient qu'il ne s'agissait que d'entretiens filmés préparatoires, alors qu'il ressort du témoignage de M. Osama A..., responsable media et relations publiques d'Al Jazeera Media Network, qu'« après avoir visualisé à nouveau les premiers interviews, une seconde tournée d'interviews et de tournages devait avoir lieu quelques mois plus tard avec les responsables et les journalistes qui n'étaient pas disponibles en avril », ce qui prouve qu'il n'était pas question d'interviewer une nouvelle fois les personnes qui l'avaient déjà été au mois d'avril (pièce n° 01.0) ; qu'en raison de son caractère incomplet, pourtant très bien expliqué par la productrice qui sait que certains interviews n'étaient pas encore « calés » (A13), la feuille de route intitulée « Tournage Al Jazeera - DOHA 21 avril 2012 - 27 avril 2012 » et faisant mention de sept interviews prévus le 22 avril (01.C) n'est pas considérée comme une feuille de route de tournage par la Société LES POISSONS VOLANTS, qui produit à cet égard les témoignages de deux autres producteurs (ses pièces n° 4), lesquels n'emportent toutefois pas la conviction : Mme B... explique essentiellement qu'il s'agit d'un document utilisé pour tout déplacement dont la forme est très libre et adaptée aux circonstances ; quant aux appréciations et suppositions de M. C..., elles sont contredites par le fait que les interviews ont bien été réalisés ; qu'il doit encore être relevé que le planning a été ultérieurement précisé (01.B) et qu'à l'examen de la version finale du texte (D9 et 01.K), treize interviews ont en définitive été réalisés entre le 22 et le 26 avril 2012 ; qu'il résulte aussi des courriels adressés par la société de production, que ce soit par la productrice elle-même (Mme D...), la directrice de production (Mme E...) ou l'assistante (Mme F...) que ces dernières font bien état du tournage du mois d'avril (Al 1, Al2, A14, C19, D6), que la production encourage dès le 08 mars 2012 les auteurs-réalisateurs à tourner le plus possible lors de ce premier voyage (« J'ai l'impression qu'il faut tourner un maxi dès ce premier voyage, sauter sur l'occasion d'ouverture. D'ailleurs Osama le dit bien me semble-t-il » pièce n° A4) et qu'elle admet quelques mois plus tard que le tournage avait bien débuté en avril puisqu'elle évoque les possibilités de finir le tournage (pièces n° C22 du demandeur au contredit et 41 à 45 de la défenderesse au contredit) ; que d'ailleurs, la société de production envisage le montage dès le 16 avril 2012 avant le voyage à Doha (A10) puis le 05 mai 2012 après celui-ci (D7) et se préoccupe rapidement de récupérer les rushes (C20, D6, C21bis) ; que dans ces conditions, il importe peu que l'écriture du documentaire n'était pas finalisée à cette époque le texte, qui conformément au contrat d'auteur a fait l'objet de quelques améliorations après le voyage à Doha, a définitivement été accepté le 13 juin 2012 par France 5 la société de production et les auteurs9 réalisateurs étant libres de considérer le principe du projet acquis et de commencer le tournage avant l'acceptation définitive de France 5, afin à l'évidence de ne pas manquer l'opportunité que constituait l'autorisation accordée par la chaîne Al Jazeera de tourner dans ses locaux ; que d'ailleurs, le contrat d'auteur en date du 25 janvier 2012 envisage expressément cette possibilité : « Aussi, le producteur ne peut garantir la réalisation de l'oeuvre, ni la poursuite jusqu'à son terme en cas de début de réalisation, même en cas d'agrément du texte » ; qu'en conséquence, les prestations techniques effectuées du 22 au 26 avril 2012 sont constitutives d'un début de tournage du documentaire ; [
] qu'il appartient dès lors à Mme Catherine Z..., de surcroît demanderesse au contredit, de rapporter la preuve qu'elle a exécuté les prestations techniques de réalisation à Doha sous un lien de subordination avec la société de production ; qu'il doit être rappelé d'abord que le déplacement d'une équipe de tournage à Doha durant cinq jours au cours duquel des interviews filmés ont été réalisés ne peut relever du seul contrat signé par les parties au cours du premier trimestre 2012, lequel est un contrat de commande de texte et de cession de droits ne prévoyant au titre de la rémunération de l'auteur qu'une rémunération en contrepartie des droits cédés au producteur et une prime d'écriture ; qu'à cet égard, il résulte des divers projets de contrat d'auteur-réalisateur communiqués, notamment celui de la Société POISSONS VOLANTS (sa pièce n° 27), que les parties ont toujours envisagé que « les conditions d'engagement du REALISATEUR en sa qualité de salarié technicien et le salaire correspondant fer[aient] l'objet d'un contrat de travail séparé » conclu entre elles, tout en indiquant d'ores et déjà le montant du salaire qui serait perçu en tant que réalisateur (pages 2 et 7) ; qu'ensuite, dans la mesure où il est démontré en particulier que la Société LES POISSONS VOLANTS a fourni aux auteurs réalisateurs une feuille de route de tournage (A14, 01.C) et une partie du matériel nécessaire au tournage (en particulier le pied) dont elle a pris en charge directement le déplacement (A11), qu'elle a procédé elle-même au recrutement de deux ingénieurs du son (le premier étant indisponible pour la journée de tournage du lundi) (A11 à A13 et A16), qu'elle a avancé les frais, notamment de repas, en imposant à Mme Z..., qui ne souhaitait pas prendre cette responsabilité (7 quater de la défenderesse au contredit) de s'occuper de la régie pour toute l'équipe (A9, Al Obis, Al 1, A13), qu'elle s'est chargée du voyage et de la rémunération de l'interprète traductrice (A5, A13 et 01.N), qu'elle a organisé le voyage aller-retour à Doha (B18, A10bis, A11, 01.X), qu'elle a elle-même choisi et réservé l'hôtel dans lequel séjourneraient les auteurs-réalisateurs (A9 et A11), qu'elle s'est occupée des accréditations de l'équipe de tournage (A17, 01.K) et des visas d'entrée sur le territoire qatarien (A 10bis), des cessions de droits à l'image que les auteurs-réalisateurs étaient chargés de faire signer aux intervenants (A9 et A11), qu'elle a réclamé à plusieurs reprises la confection d'un « teaser » (avant le tournage : A6 et après : C21, C21bis), ainsi que les rushes (C20, D6, C21bis) et exigé en original les factures justificatives des frais engagés (D6), la Cour considère que les auteurs-réalisateurs ont bien été soumis dans le cadre de l'exécution de leurs prestations techniques à l'organisation du séjour décidée unilatéralement par la société de production ainsi qu'à ses instructions ; que face à ces nombreux éléments qui pris dans leur ensemble sont de nature à établir la relation salariale litigieuse, la Société LES POISSONS VOLANTS oppose principalement que les échanges de courriels entre les parties démontrent selon elle, compte tenu du ton de leur correspondance, que Mme Catherine Z... à l'instar de son coauteur ne se sont jamais considérés comme liés par un contrat de travail, qu'en outre ils ne se sont en aucun cas estimé tenus de lui montrer « les rushs de repérage » et qu'enfin, ils n'ont jamais revendiqué le paiement d'un salaire lors de leurs premières doléances relatives notamment au remboursement des frais engagés à Doha ; que néanmoins la liberté de ton manifestée dans ses écrits par M. Jean-Michel Y... (et non par Mme Z...) n'est pas significative en l'espèce compte tenu de sa double qualité d'auteur et de réalisateur ainsi que du litige né entre les parties qui a innervé l'ensemble de leurs relations peu après le retour du voyage à Doha ; que contrairement aux motifs retenus par le Conseil de prud'hommes, la circonstance que M. Jean-Michel Y... et Mme Catherine Z... aient refusé de montrer et de remettre les rushes à la société de production n'est pas davantage révélatrice de l'absence du lien de subordination en cause, les auteurs-réalisateurs, également titulaires de droits d'auteur sur les prises de vues tournées, étant fondés à opposer à la société de production une exception d'inexécution en l'absence de tout contrat écrit définissant les modalités de cession et la rémunération de ces droits d'auteur ; qu'enfin, si dans deux courriels des 18 avril et 19 juin 2012 (pièces n° 2 et 7 quater de la défenderesse au contredit), M. Jean-Michel Y... n'excipant alors que de sa qualité d'auteur a évoqué les frais du voyage à Doha, le solde de sa rémunération d'auteur et les contrats de réalisation en vue du tournage de juin (qui n'aura pas lieu) sans faire état de l'absence de tout contrat et de tout salaire pour le séjour litigieux à Doha, cette circonstance ponctuelle est sans emport dans la mesure où d'autres éléments établissent suffisamment qu'à cette période s'est bien posée la question de la rédaction d'un contrat relatif à la rémunération sous toutes ses formes des deux réalisateurs y compris au titre du voyage d'avril à Doha ; que dans sa lettre adressée le 30 avril 2013 à France 5, la Société POISSONS VOLANTS a en effet rappelé l'historique du différend comme suit :
« Au printemps 2012, Jean-Michel Y... et Catherine Z... soulèvent trois difficultés :
- Ils veulent un contrat de réalisateurs (dont la passation est effectivement prévue dans les contrats d'auteur),
- Ils réclament le règlement de frais, estimant qu'ils n'ont pas été intégralement remboursés de ceux qu'ils ont exposés,
- Ils exigent de ne plus travailler avec leur interlocutrice chez les Poissons Volants Madame H... , car elle ne leur convient pas... », ajoutant un peu plus loin :
« Plus encore, nous n'arrivions pas à comprendre pourquoi Jean-Michel Y... et Catherine Z... alors même qu'ils revendiquent un salaire de réalisateur, ne faisaient rien pour avancer concrètement sur les contrats à signer. Contrats non négligeables puisqu'ils arrêtent outre les salaires l'étendue des cessions de droits ! » (pièce n° 60 de la défenderesse au contredit) ; qu'en outre, le 21 juin 2012, l'avocat à l'époque de M. Jean-Michel Y... a subordonné la reprise de la réalisation à Doha au « paiement de la première partie du tournage (salaire droits d'auteur), [du] remboursement des frais avancés, [du] reliquat des droits d'auteur du premier contrat » et à la signature des contrats (pièce n° D8 du demandeur au contredit) ; qu'il s'ensuit que les prestations techniques de réalisation correspondant au début du tournage à Doha effectuées entre le 22 et le 26 avril 2012 relèvent d'un contrat de travail tacitement conclu entre les parties, le fait qu'ensuite elles n'aient pu s'accorder sur les modalités de sa concrétisation écrite étant inopérant ; qu'en conséquence, il convient d'accueillir le contredit, d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le Conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour juger du litige entre les parties ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Madame Z... et la Société LES POISSONS VOLANTS étaient liées par un contrat de travail, que les auteurs-réalisateurs avaient été soumis, dans le cadre de l'exécution de leurs prestations techniques à l'organisation du séjour décidée unilatéralement par l'employeur, ainsi qu'à ses instructions, sans constater que Madame Z... n'était pas libre d'accepter ou de refuser cette organisation et se trouvait dans l'obligation de se plier au programme qui avait été fixé par la Société LES POISSONS VOLANTS, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le pouvoir de direction de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Madame Z... et la Société LES POISSONS VOLANTS étaient liées par un contrat de travail, que cette dernière avait réclamé à plusieurs reprises aux auteurs-réalisateurs les rushes du tournage et la confection d'un teaser, ainsi que les originaux des factures justificatives des frais engagés, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que la Société LES POISSONS VOLANTS disposait du pouvoir de contrôler les prestations qui avaient été effectuées par Madame Z... lors de son séjour à Doha, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Madame Z... et la Société LES POISSONS VOLANTS étaient liées par un contrat de travail, que les auteurs-réalisateurs avaient été soumis dans le cadre de l'exécution de leurs prestations techniques à l'organisation du séjour décidée unilatéralement par l'employeur, ainsi qu'à ses instructions, sans constater que la Société LES POISSONS VOLANTS disposait du pouvoir de sanctionner Madame Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail.